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Loi du 20 juillet 1998 relative aux mesures transitoires en vue de l’extension du Palais de la Cour de Justice de l’Union Européenne à Luxembourg-Kirchberg

Texte en vigueur a fecha 1998-07-20

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à mettre en oeuvre les travaux et mesures provisoires nécessaires à l’extension et à la réhabilitation du Palais de la Cour de Justice de l’Union Européenne à Luxembourg-Kirchberg comprenant:

1.

la transformation des annexes A, B et C telles qu’elles figurent au plan de situation annexé à la présente loi;

2.

l’équipement à demeure des parties communes du bâtiment de substitution ainsi que l’aménagement d’un parking provisoire;

3.

les frais de déménagement vers le bâtiment de substitution et retour.

Art. 2.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de sept cent quarante-quatre millions (744.000.000) de francs, sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Elles se répartissent comme suit:

1.

546.000.000,- francs pour la transformation des annexes A, B et C;

2.

144.000.000,- francs pour l’équipement à demeure des parties communes du bâtiment de substitution et l’aménagement d’un parking provisoire de 300 emplacements;

3.

54.000.000,- francs pour les frais de déménagement et d’emménagement relatifs au bâtiment de substitution.

Art. 3.

Les dépenses occasionnées par la location du bâtiment de substitution ne peuvent pas dépasser le montant de 156.000.000,- par an.

Art. 4.

Les dépenses occasionnées par l’exécution des dispositions prévues à l’article 2 de la présente loi sont financées par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Les dépenses occasionnées par l’exécution des dispositions prévues à l’article 3 de la présente loi sont imputables sur les crédits du budget annuel des dépenses de l’Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels

Le Ministre du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 20 juillet 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier