Loi du 29 juillet 1998 modifiant la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 10 juillet 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
L’article 1er de la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale est modifié comme suit:
Le premier tiret de l’alinéa 2 est modifié comme suit:
«- d’élaborer des informations objectives et fonctionnelles sur la situation économique et sociale de l’agriculture et de la viticulture dans leur ensemble et des diverses catégories d’exploitations agricoles et viticoles en particulier; d’effectuer à cette fin toutes enquêtes et analyses statistiques et économiques et notamment d’établir et d’exploiter un échantillon de comptabilités économiques agricoles individuelles;»
L’alinéa 2 est complété par deux tirets, insérés après le premier tiret, à savoir:
«- de conseiller les agriculteurs en ce qui concerne la gestion et l’orientation de leur exploitation;
- de promouvoir la coopération et l’entraide entre exploitations agricoles, ainsi que leur adaptation à des conditions économiques, sociales et environnementales changeantes»;
A l’alinéa 2, le 5ème tiret devient le 7ème tiret libellé comme suit:
«- de participer à l’élaboration de la politique agricole commune sur le plan de la Communauté européenne ainsi qu’à son application et exécution au plan national;»
Art. II.
L’article 2 de la loi précitée du 25 février 1980 prend la teneur suivante:
«Art. 2.
(1)
Le cadre du personnel du Service d’Economie Rurale comprend les fonctions et emplois suivants:
Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: 12 un directeur, des conseillers économiques première classe, des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés d’études principaux, des chargés d’études
et des stagiaires ayant le titre d’attachés économiques.
Le nombre total des conseillers économiques première classe, des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés d’études principaux et des chargés d’études ne peut dépasser huit unités.
Dans les carrières moyennes du rédacteur et de l’ingénieur technicien:
des inspecteurs principaux premiers en rang, des inspecteurs principaux, des inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs.
des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang, des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux, des ingénieurs techniciens inspecteurs, des ingénieurs techniciens principaux, des ingénieurs techniciens.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et d’ingénieur-technicien principal est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion prévu pour la carrière respective.
Dans les carrières inférieures de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique: des premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux, des commis principaux ou commis techniques principaux, des commis ou commis techniques, des commis adjoints ou commis techniques adjoints, des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.
Pour l’application des pourcentages déterminant le nombre d’emplois dans les différents grades du cadre fermé, prévus par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, les effectifs des expéditionnaires administratifs et techniques sont pris ensemble.
Dans la carrière inférieure de l’administration:Grade de computation de la bonification d’ancienneté: 2
un concierge surveillant principal ou concierge surveillant ou concierge.
Grade de computation de bonification d’ancienneté: 1
un garçon de bureau principal ou garçon de bureau.
(2)
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l’exécution de travaux d’une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux. »
Art. III.
L’article 3 de la loi modifiée du 25 février 1980 précitée est remplacé comme suit:
«Les fonctions et emplois visés à l’article 2 sont régis par les dispositions générales applicables aux agents de l’Etat.
Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières d’admission au stage, les conditions de nomination et de promotion ainsi que les modalités des examens d’admission définitive et de promotion aux fonctions désignées à l’article 2, paragraphe 1 sont déterminées par règlement grand-ducal. »
Art. IV.
Les articles 4 et 6 de la loi précitée du 25 février 1980 sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter
Cabasson, le 29 juillet 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier