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Loi du 3 août 1998 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique

Texte en vigueur a fecha 1998-08-03

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1998 et celle du Conseil d'Etat du 23 juillet 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

En vue de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, selon les modalités de la présente loi et jusqu'à concurrence d'un montant de 1175 millions de francs

Art. 2.

Le programme d'équipement de l'infrastructure touristique régionale ainsi que le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme et susceptibles d'être subventionnés est établi par le membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions.

Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Ledit programme peut être complété ou modifié par une décision prise par le Gouvernement en Conseil sur proposition du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions.

Art. 3.

L'aide financière aux communes, aux syndicats de communes, aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative et aux associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme pour l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l'aide totale puisse dépasser cinquante pour cent du montant susceptible d'être subventionné.

Art. 4.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l'art. 3, des aides spéciales au cas où la création d'infrastructures touristiques régionales s'impose et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative ou des associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si la création des infrastructures à réaliser présente un intérêt national.

Art. 5.

L'aide financière aux investisseurs privés pour l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale et celle destinée à l'exécution de projets visés par les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e tirets de l'article 1er sont allouées sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d'allocation et les modalités de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,Fernand Boden

Le Ministre du Budget,Luc Frieden