← Texte en vigueur · Historique

Loi du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé «Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall»

Texte en vigueur a fecha 1998-12-10

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés, donné en première et seconde lectures les 16 juillet et 24 novembre 1998.

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est créé un établissement public, sous la dénomination de "fonds d’assainissement de la Cité Syrdall", ci-après appelé "le fonds", qui dispose de la personnalité juridique et qui jouit de l’autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre du Logement.

Le fonds est à considérer comme promoteur public au sens de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Art. 2.

Le fonds a pour mission:

852/1997

852/1998

852/1999

852/2000

852/2001

852/2002

852/2003

852/2004

852/2066

852/2068

852/2069

852/2070

852/2071

852/2072

852/2073

852/2074

852/2075

852/2088

852/2089

852/2090

852/2091

853/2009

853/2010

853/2011

853/2012

853/2076

853/2077

1238/3375

1238/3376

1238/3377

1238/3378

1238/3379

1243/3385

1243/3386

1243/3387

1243/3388

1243/3389

1253/3380

1254/3381

1254/3382

1255/3383

1256/3384

1259/3392

1259/3393

1259/3394

1259/3395

1259/3396

1259/3397

1260/3390

1260/3391

1260/3467

1260/3468

1260/3469

1260/3470

1260/3471

1260/3472

1260/3473

1260/3474

1260/3475

1260/3477

1263/3432

1263/3479

1275/3480

1277/3481

ainsi que partie du lot B (partie du domaine public communal), les lots C et D (formant ensemble le numéro cadastral 1260/3478) et les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (formant ensemble le numéro cadastral 1260/3476), le tout effectué suivant le plan cadastral dressé à l’échelle 1:1500 par l’Administration du cadastre et de la topographie le 28 février 1997 (mesurage n˚ 439), annexé à la présente loi.

Les opérations à réaliser par le fonds sont reconnues d’utilité publique.

Art. 3.

Les propriétaires des immeubles énumérés à l’article 2 peuvent, soit demander au fonds d’englober leurs immeubles dans le projet d’assainissement suivant des modalités à convenir entre parties, soit lui céder leurs propriétés au prix du jour sans que toutefois il ne soit tenu compte d’une augmentation de valeur pouvant résulter des aménagements projetés ou réalisés par le fonds.

Le fonds poursuivra, en cas de besoin, l’expropriation des immeubles d’après la procédure prévue par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Art. 4.

Les acquisitions, les cessions ou les échanges font l’objet d’actes authentiques à recevoir par le ministère d’un notaire.

Pour les opérations de vente prévues par la présente loi, les parties sont dispensées de recourir à la vente publique dans les cas visés par la loi du 22 juin 1984 relative à certaines ventes d’immeubles ainsi qu’aux partages intéressant les incapables et modifiant l’article 564 du code de commerce, loi qui reste applicable pour le surplus.

Art. 5.

Après achèvement des travaux d’infrastructure, les voies publiques et les aires d’agrément sont gratuitement cédées par le fonds à la commune de Biwer, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Art. 6.

Après achèvement des travaux, le fonds procède à la vente des immeubles non occupés par les édifices publics et par les aires d’agrément et ceci au coût de revient.

Les anciens propriétaires des immeubles cédés ou expropriés disposent d’un droit de préemption.

La vente des immeubles restants est réalisée conformément aux dispositions du chapitre trois de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Art. 7.

Le fonds supporte les dépenses relatives à sa mission. Il est autorisé à se faire ouvrir auprès d’un établissement bancaire un ou plusieurs crédits jusqu’à concurrence de trois cents millions de francs.

Le Gouvernement est autorisé à garantir pour le compte de l’Etat pendant 10 ans, jusqu’à concurrence d’un montant de trois cents millions de francs, y non compris les intérêts et frais accessoires, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires des prêts accordés par un organisme prêteur au fonds dans l’intérêt de l’accomplissement de sa mission.

La garantie peut être accordée par tranches successives.

Les conditions et modalités de l’octroi et de la rémunération de la garantie de l’Etat seront fixées dans une convention à conclure entre le Gouvernement, l’organisme prêteur et le fonds.

La garantie de l’Etat peut être dénoncée par le Gouvernement si l’établissement public n’utilise pas les fonds prêtés ou s’il cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, le fonds perd le bénéfice de tout terme et l’organisme prêteur peut poursuivre le recouvrement immédiat des avances. Si l’organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification qui lui est faite par le Gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus invoquer la garantie de l’Etat.

Art. 8.

Le fonds est affranchi des impôts et taxes au profit de l’Etat et de la commune de Biwer, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et taxes rémunératoires au profit de la commune.

Les actes passés au nom et en faveur du fonds sont exempts de droits de timbres, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession, à l’exception des salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques.

Art. 9.

Le comité-directeur prévu à l’article 10 prends toutes les décisions concernant la gestion administrative et financière du fonds, sous réserve de l’approbation du ministre du Logement pour ce qui est des points suivants:

Art. 10.

Le fonds est administré par un comité-directeur composé de six membres effectifs et de six membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir:

Toutefois, ne peuvent devenir ni membre effectif ni membre suppléant du comité-directeur le ou les fonctionnaires du ministère du Logement ou de toute autre administration ou service public qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués par le ministre du Logement, approuvent des actes administratifs de l’établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’établissement.

Art. 11.

Le personnel à engager est lié au fonds par un contrat de louage de service de droit privé.

Art. 12.

L’exécution des décisions du comité-directeur, l’expédition des affaires courantes du fonds ainsi que la représentation du fonds en justice et dans tous les autres actes privés et publics sont assurées par le président.

Art. 13.

L’Etat met à la disposition du fonds les services, l’équipement et les installations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Art. 14.

Avant le 1er août de chaque année, le comité-directeur soumet au Ministre du Logement l’inventaire, le bilan, le compte d’exploitation et le compte de pertes et profits du fonds, lesquels sont vérifiés et arrêtés par la Chambre des Comptes.

Art. 15.

Le ministre du Logement présentera tous les ans un rapport à la Chambre des députés sur l’évolution des travaux d’assainissement.

Lorsque les travaux seront terminés, il joindra à son rapport un projet de loi prononçant la dissolution du fonds et décidant, sous réserve des droits des tiers, des conditions de la liquidation des fonds.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Logement, Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier