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Loi du 23 décembre 1998 modifiant 1. la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales 2. la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti b) création d'un service national d'action sociale c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité

Texte en vigueur a fecha 1998-12-23

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est modifiée comme suit:

1.

Les alinéas 1 et 2 de l’article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes:

L’allocation est fixée à

neuf cent soixante-dix-neuf francs par mois pour un enfant; mille cent quatre-vingt quatorze francs par mois pour chaque enfant d’un groupe de deux enfants; mille quatre cent quatre-vingt six francs par mois pour chaque enfant d’un groupe de trois enfants.

Le montant alloué pour chaque enfant d’un groupe de quatre enfants ou plus est déterminé par la division du produit obtenu par l’addition du montant des allocations dues pour un groupe de trois enfants et d’un montant de deux mille soixante-neuf francs pour chaque enfant à partir du quatrième par le nombre d’enfants présents dans le groupe. Le montant ainsi calculé est fixé au centième près.

2.

La première phrase de l’alinéa 5 de l’article 4 est remplacée comme suit:

Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire de neuf cent soixante-dix-neuf francs par mois.

Art. 2.

La loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est modifiée comme suit:

L’alinéa (3) de l’article 3 est remplacé comme suit:

Pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales et vivant dans la communauté domestique, le montant sous (1) est majoré de cinq cent quarante-sept francs, à moins que l’enfant majeur n’ait individuellement droit au revenu minimum garanti ou que l’enfant mineur ne touche un revenu professionnel.

Art. 3.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour la Ministre de la Famille, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget, Luc Frieden

Château de Fischbach, le 23 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier