Loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 9 mars 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article I.
Le livre I du code des assurances sociales est modifié comme suit :
L’article 39, alinéa 5, est modifié comme suit :
Pour une activité au service d’un employeur ou pour toute autre activité ou prestation soumise à l’assurance, l’assiette de cotisation ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, pour une personne dont l’assurance obligatoire ou volontaire ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d’affiliation effective.
L’article 43 est complété par deux alinéas conçus comme suit :
Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l’assurance, l’assiette de cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum défini à l’article 39, alinéa 5, l’assuré a droit sur demande au remboursement par année civile de la part de cotisations correspondant à la différence lui incombant conformément à l’article 32 pour le financement des soins de santé et de l’indemnité pécuniaire de maladie.
Le droit au remboursement de cotisations prévu aux alinéas qui précèdent se prescrit dans le délai de cinq ans à partir de l’expiration de l’année à laquelle les cotisations se rapportent.
Article II.
Le livre III du code des assurances sociales est modifié comme suit :
L’article 170, alinéa 1, prend la teneur suivante :
Art. 170.
Sont assurées obligatoirement, dans le cadre d’un régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, toutes les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle soit pour le compte d’autrui, soit pour leur propre compte, ou justifient de périodes assimilées à de telles périodes d’activité professionnelle.
L’article 171, alinéa 1, sous 7) est modifié comme suit :
7) sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’enfant soit né après le 31 décembre 1987, que l’intéressé ait été assuré au titre de l’article 171 pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et que cette période ne se superpose pas avec une période couverte auprès d’un autre régime luxembourgeois ou étranger ; cette période prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité. La période prévisée de vingt-quatre mois est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant.
A l’article 172, alinéa 1, le terme d’assurance à la suite du mot périodes est supprimé.
Entre les articles 173 et 174 du code des assurances sociales, il est inséré un article 173bis conçu comme suit et précédé de l’intitulé Assurance facultative :
Art. 173bis.
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article précédent pour être admises à l’assurance continuée peuvent, sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale, s’assurer facultativement à partir du premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes au cours desquelles elles n’exercent pas ou réduisent leur activité professionnelle pour des raisons familiales, à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été affiliées au titre de l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante ans ni droit à une pension personnelle.
Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’assurance facultative, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 174 du code des assurances sociales prennent la teneur suivante :
Art. 174.
Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnnelle pour des raisons familiales, soit bénéficié d’un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel de la part d’un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d’un régime de pension d’une organisation internationale peuvent, sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale, couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat rétroactif, à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été affiliées au titre de l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante ans ni droit à une pension personnelle.
Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’achat rétroactif, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.
L’article 175 du code des assurances sociales est modifié comme suit :
La troisième phrase de l’alinéa 1 prend la teneur suivante :
Les fractions de mois inférieures à ces seuils sont reportées aux mois suivants et mises en compte le premier mois où le total des heures d’activité aura, compte tenu du report, atteint le seuil prévisé, alors que les salaires, traitements et revenus sont portés en compte pour le mois auquel ils se rapportent.
Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
Un règlement peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine.
L’article 184, alinéa 1, prend la teneur suivante :
Art. 184.
A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans, l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174 dont cent vingt au moins au titre de l’article 171.
L’article 213 est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante :
Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l’assurance, l’assiette de cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum défini à l’article 241, alinéa 3, la différence n’est pas mise en compte pour le calcul de la pension, mais l’assuré a droit au remboursement de la part de cotisations afférente lui incombant conformément à l’article 240 sur demande par année civile et au plus tard au moment de l’attribution de la pension.
Aux articles 214 sous 2) et 216, alinéa 2, le terme d’assurance à la suite du mot année est supprimé.
A l’article 223, le terme d’assurance est supprimé à la première phrase de l’alinéa 1 et à la seconde phrase de l’alinéa 2.
Le troisième alinéa de l’article 230 est complété par la phrase suivante :
Il n’est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable.
L’article 231 bis est modifié comme suit :
En cas de concours d’une pension visée par le présent livre et d’une pension de même nature due en vertu de la législation d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument international en matière de sécurité sociale, à condition que ce pays applique également des clauses de réduction, de suspension ou de suppression à l’égard de la prestation considérée, tous les éléments intervenant dans les clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont prises en compte au prorata de la durée des périodes au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 accomplies avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les différentes législations en cause.
L’article 240 dernier tiret prend la teneur suivante :
à l’Etat, pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 7) jusqu’à concurrence des cotisations calculées sur la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou de l’adoption, déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre; cette moyenne est adaptée à l’article 224 et elle ne peut être inférieure au minimum cotisable mensuel.
L’article 241, alinéa 3, prend la teneur suivante :
Pour une activité exercée au service d’un employeur ou pour toute autre activité ou prestation soumise à l’assurance, l’assiette de cotisation ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, pour une personne dont l’assurance obligatoire ou volontaire ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d’affiliation effective.
Article III.
Le livre IV du code des assurances sociales est modifié comme suit :
L’article 282, alinéa 2, prend la teneur suivante :
Elles peuvent recevoir des dons et legs conformément à l’article 910 du code civil.
L’article 291, alinéa 3, est remplacé comme suit :
Toutefois, la compensation et la cession prévues aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent au terme mensuel courant d’une prestation périodique que dans la limite des parties saisissable et cessible déterminées d’après les dispositions de l’article 4, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des rentes et pensions.
Il est ajouté un article 291bis nouveau libellé comme suit :
Intérêts moratoires
Art. 291bis.
Les prestations en espèces sont productives d’intérêts moratoires au taux légal calculés pour les mois entiers de calendrier se situant entre leur échéance et leur paiement. Ces intérêts ne commencent toutefois à courir qu’à l’expiration d’une période de six mois de calendrier suivant l’introduction de la demande dûment remplie auprès de l’institution débitrice .
L’article 329 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit :
Un règlement grand-ducal peut préciser les indications à fournir sur l’employeur, sur l’assuré et sur la relation de travail.
L’article 323 est complété par les alinéas 7 et 8 conçus comme suit :
Le président peut déléguer à un fonctionnaire ou employé dirigeant du centre la signature des décisions prévues à l’alinéa qui précède et des contraintes visées à l’article 333, alinéa 2.
Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement du comité-directeur.
L’alinéa 5 de l’article 332 prend la teneur suivante :
Le centre peut accorder des délais de paiement. Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa qui précède peut fixer les conditions dans lesquelles le respect des délais de paiement ouvre droit à l’application d’un taux d’intérêt réduit.
Article IV.
Les pensions échues avant le 1er janvier 1988 conformément aux dispositions légales ayant régi les anciens régimes de pension contributifs sont recalculées avec effet au 1er janvier 1999 par application du livre III du code des assurances sociales.
Les pensions ainsi recalculées seront majorées, le cas échéant, du ou des suppléments pour enfant prévus par les anciennes dispositions et dus au 31 décembre 1998.
Le recalcul ne peut avoir pour effet de réduire le montant total des pensions allouées à un même bénéficiaire ou aux survivants d’un même assuré en dessous du montant atteint le 31 décembre 1998 avant l’application des dispositions réglant le concours avec une autre pension ou une rente accident. Ce dernier montant au nombre indice 100 et au niveau de l’année de base 1984 est maintenu tant qu’il dépasse le montant résultant du recalcul jusqu’à la cessation de la pension.
L’application d’une disposition réglant le concours avec une autre pension ou une rente accident ne saurait aboutir à une réduction plus importante de la pension que celle atteinte le 31 décembre 1998. Pour autant que de besoin un complément représentant la différence au niveau de l’année de base 1984 et au nombre indice 100 est alloué. Ce complément ne subira plus de changement même en cas de recalcul ultérieur de la pension.
L’article 229 n’est pas applicable au bénéficiaire d’une pension de veuf ou de veuve échue avant le 1er janvier 1988 exerçant une activité professionnelle, mais s’applique dès que l’intéressé a droit à une pension personnelle.
Le point 1) de l’article XVIII de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité ou de survie est abrogé.
Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent, sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale, faire revivre les droits attachés à la partie non remboursée en restituant, dans le délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Article V.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Les nouvelles dispositions concernant la mise en compte des périodes d’assurance au sens de l’article 171 comptant moins de 64 heures de travail s’appliquent à celles accomplies à partir du 1er janvier 1988.
Les périodes prévues à l’article 171, alinéa 1, sous 7) donnent lieu, le cas échéant, à un recalcul des pensions avec effet au jour de la mise en vigueur de la présente loi.
Les nouvelles modalités de détermination du plafond cotisable s’appliquent à partir de l’exercice 1998.
La détermination du revenu cotisable selon le nouvel article 240 dernier tiret ne s’applique aux périodes mises en compte sous l’empire des anciennes dispositions que dans la mesure où elle est plus favorable à l’assuré.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier