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Loi du 17 mai 1999 concernant l'accès de ressortissants communautaires à la fonction publique luxembourgeoise

Texte en vigueur a fecha 1999-05-17

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés:

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 1999 et celle du Conseil d'Etat du 27 avril 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:

1.

A l'article 2, paragraphe 1er, le point f) est remplacé comme suit:

avoir fait preuve, avant l'admission au stage, d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre de ces langues n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.

2.

A l'article 2, paragraphe 1er, il est intercalé un nouvel alinéa 2 libellé comme suit:

La condition de la nationalité ne s'applique pas à l'égard des ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne qui sont candidats aux emplois dans les secteurs de la recherche, de l'enseignement, de la santé, des transports terrestres, des postes et télécommunications, de distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité

sauf dans les cas où ces emplois comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités et critères d'application du présent alinéa.

Art. 2.

La loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat est modifiée comme suit:

1.

A l'article 3 il est ajouté un point e) libellé comme suit:

faire preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre de ces langues n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.

2.

A l'article 3 il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit:

La condition de la nationalité ne s'applique pas à l'égard des ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne qui sont candidats aux emplois dans les secteurs de la recherche, de l'enseignement, de la santé, des transports terrestres, des postes et télécommunications, de distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité

sauf dans les cas où ces emplois comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités et critères d'application du présent alinéa.

Art. 3.

La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit:

1.

A l'article 2, paragraphe 1er, le point f) est complété comme suit:

sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre de ces langues n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.

2.

A l'article 2, paragraphe 1er, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit:

La condition de la nationalité ne s'applique pas à l'égard des ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne qui sont candidats aux emplois dans les secteurs de l'enseignement, de la santé, des transports terrestres, de distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité

sauf dans les cas où ces emplois comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités et critères d'application du présent alinéa.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 17 mai 1999.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

Les membres du GouvernementJean-Claude JunckerJacques F. PoosFernand BodenRobert GoebbelsAlex BodryMarie-Josée JacobsMady Delvaux-StehresErna Hennicot-SchoepgesMichel WolterGeorges WohlfartLuc FriedenLydie Err