Loi du 8 juin 1999 modifiant : 1° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale 2° le code des assurances sociales 3° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
Le chapitre Ier - Inspection générale de la sécurité sociale – de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 de l’article 1er est remplacé par les paragraphes 2 à 5 nouveaux rédigés comme suit :
« 2.
Le cadre scientifique de l'inspection générale comprend pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orientation les carrières avec les fonctions et emplois suivants:
dans la carrière supérieure de l'administration :
grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 14un médecin-chef de division des médecins-conseils des médecins-conseils adjoints. Le nombre total des emplois prévus au point a) ci-dessus ne peut dépasser deux unités.
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12deux psychologues.
dans la carrière moyenne de l'administration: grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 10un assistant d'hygiène sociale ou assistant social
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10un ergothérapeute
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 10un masseur-kinésithérapeute.
dans la carrière inférieure de l’administration : grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 6un infirmier psychiatrique dirigeant un infirmier psychiatrique dirigeant adjoint des infirmiers psychiatriques en chef des infirmiers psychiatriques principaux des infirmiers psychiatriques. Le nombre total des emplois prévus au point a) ci-dessus ne peut dépasser trois unités.
grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 5un infirmier dirigeant ou infirmier dirigeant adjoint des infirmiers en chef des infirmiers principaux des infirmiers . Le nombre total des emplois prévus au point b) ci-dessus ne peut dépasser deux unités.
3.
Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les conditions et modalités d'admission et de nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1, alinéa 2 sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l'administration gouvernementale; pour autant qu'il s'agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions de médecin prévues au paragraphe 2, sub 1) a) du présent article, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin sont celles déterminées par la réglementation concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé, de la sécurité sociale et du travail, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat et de celles fixées par le présent article. La limite d'âge pour l'admission au stage de médecin-conseil adjoint est fixée à quarante-cinq ans accomplis, à moins que le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale n'accorde une dispense de cette condition.
Le candidat à la fonction de psychologue, prévue au paragraphe 2, sub 1) b) du présent article, doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises, ainsi que d'un diplôme de fin d’études universitaires supérieures représentant la sanction finale d'un cycle complet d'études universitaires en psychologie homologué conformément aux dispositions législatives en vigueur. Sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat, les conditions de nomination et de promotion à la fonction de psychologue, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure du psychologue sont celles déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal.
Les candidats aux fonctions d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, d'infirmier psychiatrique et d’infirmier, prévues au paragraphe 2, sub 2) a) et sub 3) a) et b) du présent article, doivent être autorisés à exercer la profession respectivement d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, d'infirmier psychiatrique et d’infirmier au Luxembourg. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions ci-avant désignées, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l'assistant social ou de l'assistant d'hygiène sociale, ainsi que dans la carrière inférieure de l'infirmier psychiatrique et de l’infirmier, sont celles déterminées par la réglementation concernant l'admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l'Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.
Les candidats aux fonctions d'ergothérapeute et de masseur-kinésithérapeute, prévues au paragraphe 2, sub 2) b) et c) du présent article, doivent être autorisés à exercer la profession de respectivement ergothérapeute et masseur-kinésithérapeute au Luxembourg. Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions désignées ci-avant, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage, auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l'ergothérapeute et du masseur-kinésithérapeute sont celles déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.
4.
En cas d'intégration dans le cadre prévu au présent article de fonctionnaires ou d’employés publics d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l'administration d'origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable.
Les employés de l'Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d'une association sans but lucratif ou d'une œuvre d'utilité publique, financées par l'Etat dans le cadre d'une convention et gestionnaires d'une institution sociale ou d’un service social, qui remplissent les conditions d'études requises pour l'admission aux carrières prévues au paragraphe 2 et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du travail social, soit en qualité d'employé de l'Etat, soit en qualité d'employé privé d'une des associations ou œuvres susvisées, bénéficient en cas d'admission au stage auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale d'une réduction du stage, sans que la durée du stage ne puisse être inférieure à trois mois. La décision portant réduction du stage est prise par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique. Les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l'application des dispositions des articles 8 et 22 de la de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; la disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la même loi n'étant pas applicable.
5.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions. »
L’article 3 est complété par trois alinéas nouveaux ayant la teneur suivante :
« Pendant l'exercice de leurs fonctions il est interdit aux médecins-fonctionnaires d'exercer une activité médicale de quelque nature que ce soit, à l'exception toutefois des expertises à caractère médical.
Pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orientation, l’inspection générale peut faire appel, par voie de contrat à conclure entre le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et les personnes intéressées, au concours de médecins, de psychologues, d’ergothérapeutes, de masseurs-kinésithérapeutes, d’orthophonistes, d’assistants d’hygiène sociale, d’assistants sociaux, d’infirmiers psychiatriques et d’infirmiers.
Les contrats fixent la nature, l’étendue et les modalités des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles, ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. »
L’article 4 est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme ci-après :
« Pour autant qu’il est procédé à l’engagement et au détachement de personnel tombant sous l’application de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, celui-ci bénéficie des dispositions de l’article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. »
Art. II.
Au chapitre II – Contrôle médical de la sécurité sociale - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale le point 1) a) de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 5 aura la teneur suivante :
dans la carrière supérieure de l'administration: grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 14un médecin-directeur adjoint, cinq médecins-chefs de division, des médecins-conseils ou des médecins-conseils adjoints. Le nombre des emplois visés au présent point a) ne peut pas dépasser dix-sept unités. »
Art. III.
Le chapitre III – Service national d’action sociale - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié en son article 8 comme suit :
L’alinéa 2 du paragraphe 1. est complété comme suit :
dans la carrière moyenne de l'administration - grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur,
des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs. Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités.
dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif -grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 4un premier commis principal ou commis principal, ou commis, ou commis adjoint, ou expéditionnaire. »
Les paragraphes 2 à 4 actuels prennent la teneur suivante :
« 2.
Le candidat à la fonction de commissaire de gouvernement à l'action sociale doit remplir les conditions fixées à l'article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics. Il doit en outre justifier d'une expérience professionnelle de cinq années au moins dans le domaine du travail social.
Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les conditions et modalités d'admission et de nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1, sub 1) a) du présent article sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l'administration gouvernementale; pour autant qu'il s'agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions désignées au paragraphe 1, sub 1) b) du présent article, les modalités de recrutement, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l'assistant social ou de l'assistant d'hygiène sociale sont celles déterminées par la réglementation concernant l'admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l'Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.
Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut du fonctionnaire de l'Etat les conditions de nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1, sub 1) c) et d) du présent article, ainsi que les modalités d'un examen de promotion auquel est subordonné l'avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal et commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal.
3.
En cas d'intégration dans le cadre prévu au présent article de fonctionnaires ou employés publics d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l'administration d'origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable.
Les employés de l'Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d'une association sans but lucratif ou d'une œuvre d'utilité publique, financées par l'Etat dans le cadre d'une convention et gestionnaires d'une institution sociale ou d’un service social, qui remplissent les conditions d'études requises pour l'admission aux carrières prévues au paragraphe 1 et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du travail social, soit en qualité d'employé de l'Etat, soit en qualité d'employé privé d'une des associations ou œuvres susvisées, bénéficient en cas d'admission au stage auprès du service national d’action sociale d'une réduction du stage sans que la durée du stage ne puisse être inférieure à trois mois. La décision portant réduction du stage est prise par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique. Les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l'application des dispositions des articles 8 et 22 de la de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; la disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la même loi n'étant pas applicable.
4.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8. Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions. »
Art. IV.
Au chapitre IV – Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales – de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale l’article 10 est modifié comme suit :
L’alinéa 1 du paragraphe 1. prend la teneur suivante:
« Le cadre du conseil arbitral des assurances sociales comprend un président, un vice-président et un juge, nommés conformément à l'article 293 du code des assurances sociales.»
Le point 1) du paragraphe 3 est rédigé comme suit:
dans la carrière moyenne du rédacteur:grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7 un inspecteur principal 1er en rang, un inspecteur principal, un inspecteur, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs. Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser cinq unités.»
Dispositions additionnelles
Art. V.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:
1° Les fonctions nouvelles créées par la présente loi respectivement aux articles I et II, ainsi qu’à l’article IV sont classées comme suit à l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - Administration générale - de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
Le médecin-chef de division : grade 16. Le médecin-chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Le juge : grade 14.
2° Les fonctions de président et de vice-président du conseil arbitral des assurances sociales sont classées comme suit à l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - Administration générale - de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
Le président du conseil arbitral des assurances sociales: grade 17. Le vice-président du conseil arbitral des assurances sociales: grade 16.
3° A l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - Administration générale - les modifications suivantes sont apportées :
- au grade 14 est ajoutée la mention Conseil arbitral des assurances sociales – juge ;
- au grade 16 est remplacée la mention Différentes administrations – médecin-inspecteur par la mention médecin-chef de division.
4° A l'annexe D Détermination - Tableau I, "Administration générale" sont apportées les modifications suivantes :
- au grade 14, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est ajoutée la fonction juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales;
- au grade 16, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est remplacée la fonction président du Conseil arbitral des assurances sociales par la fonction vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales;
- au grade 17, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, est ajoutée la fonction président du Conseil arbitral des assurances sociales.
- au grade 16, grade de computation de la bonification d'ancienneté 14, est remplacée la mention Différentes administrations - médecin-inspecteur par la mention Différentes administrations - médecin-chef de division.
5° L’article 22 est modifié comme suit :
- à la section II, sub 10° est ajoutée la mention juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales;
- à la section II, sub 15° est supprimée la mention vice-président du conseil arbitral des assurances sociales;
- à la section II, sub 16° :
- la mention le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale est supprimée,
- les mentions médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale et médecin-chef de division de l’inspection générale de la sécurité sociale sont ajoutées,
- la mention président du conseil arbitral des assurances sociales est supprimée;
- à la section IV, sub 9° :
- la mention le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale est supprimée,
- les mentions médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale et médecin-chef de division de l’inspection générale de la sécurité sociale sont ajoutées;
- à la section VI, sub 21°, sont ajoutées les mentions le médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale;
- à la section VII, point a), alinéa 10 est ajoutée la mention juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales.
Art. VI.
A l’article 293, alinéa 5 du code des assurances sociales la deuxième phrase est complétée à la suite des termes . . . et grade étranger d’enseignement supérieur par les termes et avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire.
Dispositions transitoires
Art. VII.
Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire pour l’exercice 1999, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale est autorisé à procéder au courant de l’exercice 1999 pour les besoins du conseil arbitral des assurances sociales à des engagements de personnel à occuper à titre permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut pas dépasser trois unités.
Les modifications apportées par la présente loi à l’article 293, alinéa 5, deuxième phrase du code des assurances sociales ne sont pas applicables aux titulaires actuellement en fonction.
Art. VIII.
1.
Pour les employés de l'Etat engagés en date du 1er juillet 1998 auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale le temps de service passé en qualité d’employé auprès de l’Etat, d’une commune et d’un établissement public ou communal, ainsi qu’en qualité d’employé privé auprès d’une association sans but lucratif ou d'une œuvre d'utilité publique, financées par l'Etat dans le cadre d'une convention et gestionnaires d'une institution sociale ou d’un service social, est mis en compte, avec effet à la date de leur engagement, pour la fixation de l’indemnité initiale et pour les avancements en traitement ; l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n’étant pas applicable.
2.
Le candidat-rédacteur admis au stage auprès de l’office des assurances sociales à partir du 1er décembre 1998 et détaché auprès du conseil arbitral des assurances sociales est intégré au cadre du personnel dudit conseil arbitral par dérogation à la loi du 17 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration ; la durée du stage accompli auprès de l’office des assurances sociales lui étant mise en compte pour l’accomplissement de la durée totale du stage.
Disposition finale
Art. IX.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Michel Wolter
Le Ministre du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier