← Texte en vigueur · Historique

Loi du 24 juillet 2000 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire

Texte en vigueur a fecha 2000-07-24

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article 1er

L’article 10 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire est remplacé par le texte suivant:

«Art. 10.

Il est institué un fonds spécial, dénommé «Fonds du Rail».

1.

Sont imputés sur le Fonds du Rail:

les dépenses occasionnées par la réalisation du programme d’investissement;

les dépenses relatives aux acquisitions immobilières requises dans l’intérêt de la réalisation du programme d’investissement; les dépenses relatives à la gestion courante de l’infrastructure comprenant notamment les frais d’entretien du réseau ainsi que les dépenses relatives à la régulation du trafic ferroviaire sur le réseau; les frais d’experts et d’études relatifs à la réalisation du programme d’investissement ainsi que les frais d’études et de surveillance de la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Le Ministre ordonnance les dépenses à charge de ce Fonds.

2.

Le Gouvernement est autorisé à réaliser les projets d’infrastructure ferroviaire énoncés au programme des investissements repris au paragraphe 3. et concernant la remise en état, la modernisation et l’extension du réseau ainsi que la suppression de lignes.

Les projets en question comprennent les études préparatoires et définitives, l’acquisition des terrains et des immeubles bâtis, la construction, le parachèvement et l’équipement des voies, installations de voies et ouvrages d’art, les raccordements à l’infrastructure existante ainsi que le rétablissement des communications interrompues.

3.

Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits de ce fonds spécial les dépenses concernant la réalisation des projets énumérés ci-après et qui dépassent le montant prévu par la législation portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases de la Constitution.

Les dépenses d’investissement concernant ces projets ne peuvent pas dépasser les montants ci-après indiqués, sans préjudice des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux:

1a°

Ligne de Zoufftgen à Luxembourg (renouvellement complet des voies existantes entre Bettembourg/frontière et Luxembourg)

505.000.000.- LUF

1b°

Ligne Zoufftgen - Luxembourg (aménagement d’une 3e voie dans le triangle de Fentange, augmentation de la capacité de ligne par l’optimisation des blocks de section, intégration du poste de Berchem dans le Poste Directeur de Luxembourg)

546.000.000.- LUF

Mise à double voie partielle des lignes de Pétange à Luxembourg et de Pétange à Rodange/frontière et renouvellement et modernisation des installations fixes de ces lignes, en particulier dans les secteurs des gares de Pétange et Rodange

1.992.547.000.- LUF

Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne de Luxembourg à Gouvy, dite «Ligne du Nord», en particulier de la section de voie Walferdange - Lorentzweiler et augmentation de la capacité de ligne

584.834.000.- LUF

Renouvellement de voie, d’appareils de voie et du poste directeur en gare de Wasserbillig

828.500.000.- LUF

Renouvellement et modernisation des installations fixes des lignes de Noertzange à Rumelange et de Tétange à Langengrund, en particulier dans les secteurs des gares

322.684.000.- LUF

Gare Esch-sur-Alzette (modernisation et renouvellement des installations fixes, situation définitive)

894.000.000.- LUF

Création d’un faisceau de remisage pour le matériel roulant en Gare de Luxembourg

1.000.000.000.- LUF

Mise à trois voies du viaduc de «Pulfermuehle» en gare de Luxembourg

1.000.000.000.- LUF

Installation d’un dispositif d’arrêt automatique des trains et installation d’un système de contrôle de vitesse sur l’ensemble du réseau

995.000.000.- LUF

10°

Aménagement de nouveaux quais pour voyageurs

400.000.000.- LUF

11°

Alimentation du réseau ferré luxembourgeois en énergie électrique de traction dans l’optique du trafic au début du 21e siècle

1.416.011.000.- LUF

12°

Renouvellement et suppression de passages à niveau sur l’ensemble du réseau

498.000.000.- LUF

13°

Modernisation et renouvellement de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen

900.000.000.- LUF

14°

Renouvellement de voie et d’appareils de voie, aménagement de nouvelles voies et de nouveaux appareils de voie tertiaires et aménagement de supports spéciaux antigraissage dans les aiguilles des appareils de voie

350.000.000.- LUF

Article 2

L’article 11 de la loi du 10 mai 1995 précitée est remplacé par le texte suivant:

«Art. 11.

Le Fonds du Rail est alimenté:

par des dotations budgétaires; par le produit de la vente d’immeubles appartenant au domaine foncier et bâti du réseau et rendus disponibles après la réalisation du programme d’investissement; par le produit des redevances d’utilisation prévues à l’article 8; par les revenus provenant notamment de la location d’immeubles faisant partie du domaine foncier et bâti du réseau; par les subventions de l’Union Européenne allouées à des projets inscrits au programme d’investissement.

Les sommes dont question aux tirets deux à cinq sont portées directement en recette au Fonds.»

Article 3

L’article 16 modifié de la loi du 10 mai 1995 précitée est remplacé par le texte suivant:

«Art. 16.

Les opérations immobilières qui sont réalisées dans l’intérêt de la mise en oeuvre du programme dont question aux paragraphes 2. et 3. de l’article 10 sont reconnues d’utilité publique.

Le plan des parcelles à exproprier et la liste des propriétaires concernés sont approuvés par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis. Pour le surplus les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont d’application; lorsque la réalisation d’un projet reconnu d’utilité publique relève du programme des investissements prévu à l’article 10, les mesures préparatoires relatives à l’expropriation sont diligentées par le ministre qui assume les attributions dont question aux articles 11, 12, 13, 15, 19 et 22 de la loi du 15 mai 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 4

L’article 20 de la loi du 10 mai 1995 précitée est remplacé par le texte suivant:

«Art. 20.

Le gestionnaire de l’infrastructure effectue les paiements correspondant aux engagements financiers et recouvre les recettes relevant des missions lui confiées dans le cadre de la présente loi.

Conformément aux modalités fixées par le contrat de gestion prévu à l’article 6 l’Etat rémunère les prestations effectuées par le gestionnaire à charge des crédits du Fonds du Rail et le gestionnaire verse au profit du Fonds du Rail les recettes dont le recouvrement lui a été confié.

Les comptes des CFL relatifs à la gestion du réseau ferroviaire sont tenus d’après les principes et les modalités de la comptabilité commerciale et de façon à ce que ces comptes soient nettement séparés de ceux relatifs à d’autres activités du gestionnaire, et qu’il n’y ait de transfert d’aides possible entre ces deux catégories de comptes.

Le gestionnaire veillera par ailleurs, en ce qui concerne la gestion du réseau, à séparer les produits et les charges se rapportant aux investissements, à l’entretien et à la régulation du trafic.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 24 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier