Loi du 30 mars 2001 portant attribution aux salariés du secteur privé d'un jour de repos rémunéré extraordinaire en date du 6 avril 2001
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 2001 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
(1)
Les travailleurs occupés normalement au Luxembourg moyennant contrat de travail, d’apprentissage ou de stage par un employeur y établi bénéficient en date du 6 avril 2001 d’un jour de repos extraordinaire, rémunéré comme s’ils avaient travaillé pendant cette journée.
(2)
Toutefois, les salariés qui, pour des nécessités de service, ne peuvent chômer le 6 avril 2001, ont droit à un jour de repos compensatoire, rémunéré comme s’ils avaient travaillé pendant cette journée de repos compensatoire, à prendre avant le 31 juillet 2001.
(3)
Sont visés par le paragraphe (2) qui précède,
les salariés occupés dans les entreprises hôtelières, les entreprises de la restauration, les cantines, les débits de boissons et autres établissements où sont servies des consommations;
les salariés des entreprises de spectacles et de divertissements;
les salariés et équipages affectés au transport de personnes ou de marchandises;
les salariés occupés dans les établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, dans les dispensaires, les maisons pour enfants, les sanatoriums, les maisons de repos, les maisons de retraite, les colonies de vacances, les orphelinats et les internats;
les salariés des commerces de vente au détail du Centre-Ville de la Commune de Luxembourg;
les salariés des entreprises dans lesquelles le travail est organisé par équipes successives en cycle continu;
les salariés des entreprises d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice;
les salariés occupés à des activités destinées à répondre à des besoins urgents du public;
les salariés occupés à des activités urgentes liées au fonctionnement des marchés financiers internationaux.
Art. 2.
La bonification fiscale spéciale est accordée sur demande à présenter par l’employeur, dans le cadre de sa déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’exercice d’exploitation comprenant la journée du 6 avril 2001 ou la journée de repos accordée en compensation de celle-ci. La demande est à appuyer d’un relevé comprenant le détail des salaires éligibles pour la détermination de la bonification spéciale.
Art. 3.
La bonification fiscale spéciale s'élève à cinquante pour cent du montant du salaire ordinaire brut, augmenté de la part patronale des cotisations sociales, pris en charge par les employeurs en raison du jour de repos octroyé aux salariés le 6 avril 2001. Par salaire ordinaire, il y a lieu de comprendre le salaire légalement dû pour un jour de repos en vertu de la législation sur le droit du travail.
La bonification fiscale spéciale est déduite de l’impôt sur le revenu dû pour l’exercice de l’année d’imposition au cours de laquelle l’exercice d’exploitation comprenant la journée du 6 avril 2001 ou la journée de repos accordée en compensation de celle-ci est clôturé. Lorsque la créance d'impôt sur le revenu est inférieure à la bonification fiscale spéciale, l'excédent de la bonification est, dès la notification du bulletin de l'impôt sur le revenu, à imputer sur d'autres créances exigibles du même contribuable auprès de l'Administration des contributions directes ou, à défaut, à rembourser d'office à ce dernier.
Art. 4.
La bonification fiscale spéciale s'élève à cinquante pour cent du montant du salaire ordinaire brut, augmenté de la part patronale des cotisations sociales, pris en charge par les employeurs en raison du jour de repos octroyé aux salariés le 6 avril 2001. Par salaire ordinaire, il y a lieu de comprendre le salaire légalement dû pour un jour de repos en vertu de la législation sur le droit du travail.
La bonification fiscale spéciale est déduite de l’impôt sur le revenu dû pour l’exercice de l’année d’imposition au cours de laquelle l’exercice d’exploitation comprenant la journée du 6 avril 2001 ou la journée de repos accordée en compensation de celle-ci est clôturé. Lorsque la créance d'impôt sur le revenu est inférieure à la bonification fiscale spéciale, l'excédent de la bonification est, dès la notification du bulletin de l'impôt sur le revenu, à imputer sur d'autres créances exigibles du même contribuable auprès de l'Administration des contributions directes ou, à défaut, à rembourser d'office à ce dernier.
Dans les cas prévus au paragraphe 215, alinéa 2 de la loi générale des impôts, la bonification fiscale spéciale est également fixée par voie d'établissement séparé et en commun.
Art. 5.
Le jour de repos extraordinaire du 6 avril 2001 est assimilé à un jour férié légal aux fins de la computation des délais prévus dans les différentes dispositions légales.
Art. 6.
L’Inspection du travail et des mines surveille l’application de l’article 1er de la présente loi.
Art. 7.
Sont punis d’une amende de 10.001 à 200.000 francs et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement, les employeurs qui refusent d’accorder à leurs salariés la journée de repos rémunérée extraordinaire en date du 6 avril 2001 ou la journée de repos compensatoire dans les conditions prévues par l’article 1er de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du GouvernementLe Ministre du Travail et de l’Emploi, Henri Ministre aux Relations avec le Parlement, Ministre des Cultes, Ministre délégué aux Communications,François BiltgenLe Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,Lydie PolferLe Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,Fernand BodenLa Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Ministre de la Promotion Féminine,Marie-Josée JacobsLa Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Ministre des Travaux Publics,Erna Hennicot-SchoepgesLe Ministre de l’Intérieur,Michel WolterLe Ministre de la Justice, Ministre du Trésor et du Budget,Luc FriedenLe Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,Anne BrasseurLe Ministre de l’Economie, Ministre des Transports,Henri GrethenLe Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense, Ministre de l’Environnement,Charles GoerensLe Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité Sociale,Carlo WagnerLe Secrétaire d’Etat à l’Environnement,Eugène BergerLe Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique, et à la Réforme Administrative,Joseph Schaack
Palais de Luxembourg, le 30 mars 2001.Henri