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Loi du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster

Texte en vigueur a fecha 2001-07-24

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2001 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Il est créé un établissement public sous la dénomination «Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster», ci-après désigné «établissement».

L'établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant la culture dans ses attributions.

Le siège de l'établissement est fixé à Luxembourg.

Art. 2.

(1)

L'établissement a pour mission:

(2)

A cet effet, il est appelé à:

(3)

En vue de l'exécution de sa mission, l'établissement est autorisé à conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, à s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu'à adhérer à des organisations nationales ou internationales.

Art. 3.

(1)

L'établissement est administré par un conseil d'administration de neuf membres nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Conseil de Gouvernement dont:

(2)

Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.

(3)

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le Conseil de Gouvernement.

(4)

Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.

(5)

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de cinq ans, renouvelable à son terme.

(6)

Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Par ailleurs, le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de tutelle, le conseil d'administration entendu en son avis.

(7)

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

(8)

Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le leur demande.

(9)

Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration sont fixés par le Conseil de Gouvernement et sont à charge de l'établissement.

Art. 4.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent. Il doit être convoqué à la demande de deux de ses membres et au moins une fois tous les trois mois. Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, le vote de celui qui assure la présidence est prépondérant.

Art. 5.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle pour ce qui est des points suivants:

1.

la politique générale de l'établissement dans l'accomplissement de sa mission;

2.

l'engagement et le licenciement du directeur et du personnel dirigeant;

3.

la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel;

4.

l'acceptation et le refus des dons et legs;

5.

les budgets d'exploitation et d'investissement et les comptes de fin d'exercice;

6.

les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et leur affectation, les travaux de construction et les grosses réparations ainsi que les conditions de baux à contracter;

7.

les conventions à conclure avec l'Etat;

8.

les actions judiciaires qui sont intentées et défendues au nom de l'établissement par le président du conseil d'administration qui représente l'établissement dans tous les actes publics et privés.

Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de tutelle.

Le conseil d'administration arrête annuellement le budget de l'établissement et le soumet au ministre de tutelle avant le premier avril de l'année précédant l'exercice en question.

Art. 6.

Le conseil d'administration est assisté par du personnel qui est lié à l'établissement par un contrat de louage de services de droit privé.

Le conseil d'administration définit les attributions administratives et financières du directeur.

Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande du conseil d'administration.

Art. 7.

Les ressources de l'établissement sont notamment:

1.

des recettes pour prestations et services fournis;

2.

des contributions financières, allouées à charge du budget de l'Etat, à titre de participation aux frais de fonctionnement de l'établissement;

3.

des dons et legs en espèce et en nature;

4.

des revenus provenant de la gestion de son patrimoine.

Art. 8.

(1)

Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.

(2)

Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l'établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le quinze mars. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(3)

Pour le premier mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprise.

(4)

La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois.

(5)

L'établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers public qui lui sont affectés.

Art. 9.

L'établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial, l'établissement reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel ou commercial.

L'application de l'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue à l'établissement.

Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.

Les dons en espèces alloués à l'établissement sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 septembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 122, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est complété par l'ajout des termes «…, au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges

Cabasson, le 24 juillet 2001. Henri