← Texte en vigueur · Historique

Loi du 1er août 2001 portant modification de certaines dispositions de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep)

Texte en vigueur a fecha 2001-08-01

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La présente loi a pour objet de modifier certaines dispositions de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep).

Art. 2.

L’article 3, deuxième tiret, est modifié comme suit :« - qui a pour objet social la collecte d’avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques d’investissement et de maximiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses affiliés, en leur qualité d’actionnaires, le bénéfice d’un capital au moment de leur retraite, et ».

Art. 3.

L’article 4 (1) est complété comme suit :Par dérogation à l’article 137-4 (2) alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la constitution d’une sepcav ne requiert qu’un seul associé.

Art. 4.

L’article 4 (2) est modifié comme suit :(2)Par dérogation à l’article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les statuts peuvent prévoir la présence obligatoire au conseil d’administration de la société d’un ou de plusieurs membres désignés par le ou les cotisants non bénéficiaires.Par cotisant non bénéficiaire, on entend toute entreprise cotisante, tout groupement de personnes physiques ou morales versant des cotisations sans pour autant être bénéficiaire.

Art. 5.

L’article 4 (3) est modifié comme suit :(3)Les statuts doivent comporter en annexe un règlement de pension au sens du chapitre 3 de la partie IV de la présente loi. L’annexe fait partie intégrante des statuts. Les statuts précisent les modalités de modification du règlement de pension.

Art. 6.

A l’article 4, il est ajouté un paragraphe (7) ayant la teneur suivante:(7)Par dérogation aux articles 9 et 11bis, paragraphe (1) et paragraphe (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les dispositions concernant la publicité des statuts et de leurs modifications ne s’appliquent pas au règlement de pension annexé aux statuts.

Art. 7.

A l’article 4, il est ajouté un paragraphe (8) ayant la teneur suivante:(8)Les affiliés en leur qualité d’actionnaires ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

Art. 8.

A l’article 7, il est ajouté un 2e alinéa ayant la teneur suivante :Le ou les cotisants non bénéficiaires peuvent faire à la sepcav un apport qui peut porter le capital social au maximum à un million d’euros. A partir du moment où le capital social de la sepcav dépasse un million d’euros, les actions représentatives de cette mise seront rachetées et annulées au fur et à mesure de l’émission d’actions nouvelles en faveur des affiliés.

Art. 9.

A l’article 8, paragraphe (10), les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit : Les sepcav à compartiments multiples constituent une seule et même entité juridique. Par dérogation à l’article 2093 du Code Civil, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment, sauf disposition contraire des statuts.Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part. Les actions peuvent être de valeur inégale.

Art. 10.

Il est inséré un article 8bis nouveau ayant la teneur suivante :Art. 8bis.Les personnes morales de droit étranger, valablement constituées selon la loi de l'État de leur siège social ou de leur enregistrement, dont l'objet social est conforme à celui d'une sepcav de droit luxembourgeois, peuvent transférer leur siège social au Luxembourg, si elles observent les conditions de la loi de leur constitution, si leurs activités ne contreviennent pas à l'ordre et la sécurité publics et si elles ont préalablement obtenu l'agrément prévu à l'article 48. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu'il y ait acquisition d'une personnalité juridique nouvelle.Les sepcav constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent décider à l’unanimité des actionnaires de transférer leur siège social à l'étranger, sans qu'il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l'État de leur nouveau siège social reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique.

Art. 11.

A l’article 10, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit : (1)Si le capital de la sepcav est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la sepcav à l’assemblée générale qui ne délibère valablement que si deux tiers des actions sont représentées. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des actions représentées.(2)Si le capital social de la sepcav est inférieur au quart du capital minimum les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la sepcav à l’assemblée générale qui ne délibère valablement que si deux tiers des actions sont représentées. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées. La dissolution sera admise si elle est votée à la majorité simple des actions représentées.

Art. 12.

Les paragraphes (4) et (5) de l’article 10 sont abrogés.

La numérotation des paragraphes qui suivent est changée de la façon suivante :

(6) devient (4) ; (7) devient (5) ; (8) devient (6).

Art. 13.

A l’article 14, paragraphe (3), il est ajouté un point f) ayant la teneur suivante:contrôler si le ou les cotisants procèdent ponctuellement au versement des cotisations.

Art. 14.

A l’article 19, paragraphe (1), la première phrase est complétée comme suit:Les statuts peuvent prévoir que la sepcav délègue la gestion de l’actif à un ou plusieurs gestionnaires d’actif agréés par l’autorité de contrôle en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou en tant que gérant de fortunes au sens de l’article 24 B de la même loi ou agréés par le Commissariat aux assurances en tant qu’entreprise d’assurances au sens de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

La deuxième phrase de l’article 19, paragraphe (1), est modifiée de la façon suivante:Toutefois, la délégation peut également être accordée à des professionnels étrangers à condition qu’ils soient soumis dans leur pays d’origine à une surveillance permanente exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. Ces professionnels étrangers doivent être agréés spécifiquement par l’autorité de contrôle sur base de critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière dont les modalités sont précisées dans un règlement grand-ducal.

Art. 15.

L’article 21, premier tiret, est modifié comme suit :- qui a pour objet social la collecte d’avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques d’investissement et de maximiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses affiliés le bénéfice d’un capital ou d’une rente à verser à partir du moment de leur retraite et, le cas échéant des prestations accessoires, et

Au troisième tiret, le mot provisions est remplacé par l’expression provisions techniques .

Art. 16.

A l’article 22, paragraphe (1) 3°, l’expression de la ou des entreprises cotisantes est remplacée par du ou des cotisants.

Art. 17.

L’article 22, paragraphe (1) 8°, est modifié comme suit:8° les règles à suivre pour modifier les statuts et celles pour modifier le règlementde pension ;

Art. 18.

Le paragraphe (1) de l’article 24 est complété comme suit :Le ou les cotisants non bénéficiaires peuvent faire à l’assep un apport équivalant au maximum à cinq millions d’euros.

Art. 19.

Le paragraphe (2) de l’article 24 est modifié comme suit :(2)Si les provisions techniques de l’assep sont inférieures aux deux tiers du minimum requis, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de l’assep à l’assemblée générale qui ne délibère valablement que si les deux tiers de ses associés sont présents ou représentés. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés.Si les provisions techniques de l’assep sont inférieures aux deux tiers du minimum requis, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de l’assep à l’assemblée générale qui ne délibère valablement que si les deux tiers de ses associés sont présents ou représentés. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés.

Art. 20.

A l’article 25, la première phrase est modifiée comme suit :Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les décisions suivantes :

Art. 21.

Le texte de l’article 30 est modifié comme suit: Les statuts ainsi que toute modification des statuts seront publiés selon les modalités de l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.Par dérogation aux articles 9 et 11bis, paragraphe (1) et paragraphe (3), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les dispositions concernant la publicité des statuts et de leurs modifications ne s’appliquent pas au règlement de pension annexé aux statuts.

Art. 22.

A l’article 33, les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit:Les assep à compartiments multiples constituent une seule et même entité juridique. Par dérogation à l’article 2093 du Code civil, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment, sauf disposition contraire des statuts.Dans les relations des affiliés et bénéficiaires actuels entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part.

Art. 23.

L’article 35 (3) est modifié comme suit :(3)Les statuts peuvent prévoir la présence obligatoire au conseil d'administration de l’association d'un ou de plusieurs représentants du ou des cotisants non bénéficiaires et encore d’un ou de plusieurs représentants des bénéficiaires actuels ou affiliés.Par cotisant non bénéficiaire, on entend toute entreprise non cotisante, tout groupement de personnes physiques ou morales versant des cotisations sans pour autant être bénéficiaire.

Art. 24.

A l’article 38, paragraphe (3), il est ajouté un point e) ayant la teneur suivante: contrôler si le ou les cotisants procèdent ponctuellement au versement des cotisations.

Art. 25.

A l’article 43, paragraphe (1), la première phrase est complétée comme suit: Les statuts peuvent prévoir que l’assep délègue la gestion de l’actif à un ou plusieurs gestionnaires d’actif agréés par l’autorité de contrôle en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou en tant que gérant de fortunes au sens de l’article 24 B de la même loi ou agréés par le Commissariat aux assurances en tant qu’entreprise d’assurances au sens de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

La deuxième phrase de l’article 43, paragraphe (1), est modifiée de la façon suivante:Toutefois, la délégation peut être également accordée à des professionnels étrangers à condition qu’ils soient soumis dans leur pays d’origine à une surveillance permanente exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. Ces professionnels étrangers doivent être agréés spécifiquement par la Commission de surveillance du secteur financier sur base de critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière dont les modalités sont précisées dans un règlement grand-ducal.

Art. 26.

A l’article 44, il est ajouté un paragraphe (2) nouveau ayant la teneur suivante, les paragraphes (2) à (5) anciens devenant les paragraphes (3) à (6) :(2)La gestion du passif comprend en tous les cas l’établissement d’un plan de financement, et le contrôle permanent de son adéquation par rapport aux engagements de l’assep ainsi que de sa mise en œuvre correcte par l’assep. Le gestionnaire de passif doit procéder périodiquement, et au moins une fois par an, à une mise à jour du plan de financement, compte tenu de l’évolution des actifs et des engagements de l’assep. Il doit également procéder à une mise à jour du plan de financement lorsque des éléments importants et imprévus, qu’ils soient d’origine interne ou externe à l’assep, rendent nécessaires un tel réexamen.Dans les systèmes à prestations définies le gestionnaire du passif détermine le niveau des cotisations. Dans les systèmes à cotisations définies, il détermine le niveau des engagements de l’assep, découlant de la prise en charge par l’assep de risques actuariels ou financiers. L’activité de gestion courante du passif comprend au minimum la détermination des engagements de l’assep.Il appartient au gestionnaire de passif de déterminer les provisions mathématiques et autres provisions que l’assep doit constituer ainsi que les droits de chaque affilié, qui seront communiqués à celui-ci périodiquement selon les modalités prévues au règlement de pension.

Art. 27.

L’article 45, paragraphe (1), est modifié comme suit :(1)La gestion du passif ne peut être déléguée qu’à un ou plusieurs gestionnaires de passif agréés soit par l’autorité de contrôle sur base de critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière dont les modalités sont précisées dans un règlement grand-ducal, soit par le Commissariat aux assurances en tant qu’entreprise d’assurances pour les opérations relevant des branches de l’assurance-vie telles que définies à l’annexe II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

L’article 45, paragraphe (2), est modifié comme suit :(2)L’agrément est accordé pour une durée illimitée et sur demande écrite.

Art. 28.

A l’article 45, il est inséré un paragraphe (12) et un paragraphe (13) ayant la teneur suivante:(12)L’autorité de contrôle tient une liste officielle des professionnels agréés pour exercer l’activité de gestionnaire de passif pour des fonds de pension soumis à la présente loi.La liste est publiée au Mémorial au moins à chaque fin d’année.(13)Nul ne peut faire état à des fins commerciales de son inscription sur la liste officielle.

Art. 29.

L’article 47(2) est modifié comme suit :(2)Un fonds de pension n’est agréé que si l’autorité de contrôle a approuvé ses statuts, son règlement de pension, le choix d’une banque dépositaire et, le cas échéant, d’un gestionnaire d’actif et d’un gestionnaire de passif.Chaque fonds de pension doit soumettre à l’autorité de contrôle un plan de financement contenant au moins les informations suivantes :- en régime à cotisations définies, la méthode de calcul des cotisations et la périodicité de leur payement. Cette information sera complétée par un programme d’activité à l’attention de l’autorité de contrôle et qui ne sera pas obligatoirement intégré au règlement de pension, reprenant une estimation de l’évolution probable de l’actif net, respectivement des provisions techniques sur cinq ans, compte tenu de l’évolution probable du nombre d’affiliés et de bénéficiaires actuels et d’une hypothèse de rendement. Lorsque le fonds de pension assume des risques financiers ou actuariels résultant des modalités de payement de la rente ou de prestations accessoires, le plan de financement comprendra pour ces risques, les éléments d’informations décrits à l’alinéa suivant. - en régime à prestations définies, une estimation des flux de prestations futures, une information sur les hypothèses économiques et actuarielles retenues, ainsi qu’une description de la méthode actuarielle utilisée pour financer les prestations, accompagnée d’un exposé y relatif portant entre autres sur les conséquences de l’utilisation de la méthode sur le financement ; y sera jointe également une description des engagements prévisionnels et des cotisations sur les cinq premières années, ainsi que la périodicité du payement des cotisations.

Art. 30.

Les paragraphes (2) et (3) de l’article 54 sont abrogés et remplacés par un nouveau paragraphe (2) libellé comme suit :(2)Les décisions de l’autorité de contrôle concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.

Art. 31.

L’article 59, paragraphe (1), est modifié comme suit:(1)Les statuts d’un fonds de pension au sens des articles 3 et 21 contiennent obligatoirement en annexe un corps de dispositions dénommé règlement de pension dont le contenu minimum est repris à l’article 60. L’accord préalable de l’autorité de contrôle est requis pour toute modification du règlement de pension.

Art. 32.

A l’article 59, paragraphe (2), il est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante: En cas de modification du règlement de pension, chaque affilié ou bénéficiaire actuel en est averti par écrit et recevra en même temps une version à jour du règlement de pension modifié.

Art. 33.

Le 14e tiret de l’article 60 concernant le mode de désignation du réviseur d’entreprises est abrogé.

L’actuel dernier tiret de l’article 60 est modifié comme suit : - les modalités de modification du règlement de pension. Ces modalités peuvent déroger aux règles à suivre pour modifier les statuts prévues par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par les articles 25 1°et 29 de la présente loi. Les modalités de modification du règlement de pension peuvent prévoir en particulier la délégation au conseil d’administration du pouvoir de modifier le règlement de pension. Ce pouvoir conféré au conseil d’administration doit être expressément indiqué dans les statuts.

Il est ajouté deux tirets supplémentaires complétant l’article 60 de la façon suivante: - pour les assep, une description des principes régissant l’affectation d’un éventuel surplus subsistant lors de la liquidation du fonds de pension;- pour les assep ayant bénéficié d’une mise telle que prévue à l’article 24 (1), une description des modalités d’amortissement de cette dotation.

Art. 34.

La première phrase de l’article 61 est modifiée comme suit : Les modifications des statuts et du règlement de pension susceptibles d’augmenter les obligations ou de diminuer les droits de ceux qui se sont obligés par l’acceptation de ces documents sont soumises à leur accord unanime.

Art. 35.

L’article 62(3), est modifié comme suit:(3)Un règlement grand-ducal peut définir des règles minimales de congruence et imposer en fonction de la nature des engagements pris par le fonds de pension, la nature des actifs, les limites dans lesquelles ils sont affectés et leur localisation.

Art. 36.

A l’article 62, il est inséré un paragraphe (4) ayant la teneur suivante:(4)L’autorité de contrôle peut fixer des coefficients de structure que les fonds de pension soumis à sa surveillance sont tenus de respecter. Elle définit les éléments entrant dans le calcul de ces coefficients. Elle veille au respect des coefficients fixés par des conventions internationales ou par le droit communautaire.

Art. 37.

A l’article 64, il est ajouté un paragraphe (3) ayant la teneur suivante:(3)Un fonds de pension ne peut ni octroyer des crédits, ni se porter garant pour le compte de tiers ; cette disposition ne fait pas obstacle à l’acquisition par le fonds de pension de valeurs non entièrement libérées.

Art. 38.

Le texte de l’article 65 est modifié comme suit : Les fonds de pension relevant des articles 3 et 21 doivent publier des rapports annuels à la clôture de chaque exercice financier.Les rapports annuels doivent être publiés dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture de l’exercice social.

A l’article 56, les termes et semestriels en fin de paragraphe sont supprimés.

A l’article 67, les termes et du dernier rapport semestriel à la fin de la première phrase sont supprimés.

Art. 39.

L’article 68, paragraphe (1), deuxième alinéa, est modifié comme suit : L’attestation du réviseur d’entreprises et ses réserves éventuelles sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.

A l’article 68, paragraphe (1) il est ajouté un troisième alinéa ayant la teneur suivante : Le réviseur d’entreprises doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.

A l’article 68, paragraphe (3) les deux alinéas suivants sont ajoutés: L’autorité de contrôle peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision des documents comptables annuels.L’autorité de contrôle peut demander à un réviseur d’entreprises d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un fonds de pension. Ce contrôle se fait aux frais du fonds de pension concerné.

L’article 68 (5) est complété par l’alinéa suivant: L’institution des commissaires prévue à l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d’épargne-pension à capital variable. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises. Ce rapport sera présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononcera sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.

Art. 40.

A l’article 70, paragraphe (1), l’expression la ou les entreprises cotisantes est remplacée par celle de le ou les cotisants non bénéficiaires .

Art. 41.

Le texte de l’article 82 est modifié comme suit :(1)La société d’épargne-pension à capital variable et l’association d’épargne-pension sont exonérées de l’impôt sur la fortune.(2)Ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d’une société d’épargne-pension à capital variable, les revenus provenant des valeurs mobilières ainsi que les revenus dégagés par la cession de ces actifs.(3)La société d’épargne-pension à capital variable et l’association d’épargne-pension ont l’obligation de transmettre à l’Administration des contributions, au plus tard jusqu’à la fin du mois suivant la clôture de l’exercice d’exploitation, le registre des bénéficiaires renseignant les coordonnées des affiliés et bénéficiaires ainsi que les montants de leurs droits à la clôture de l’exercice et les prestations versées au courant de l’exercice.(4)Un règlement grand-ducal pourra déterminer les modalités et règles relatives aux informations à fournir en vertu du paragraphe (3) par les sociétés d’épargne-pension à capital variable et les associations d’épargne-pension en vue d’une communication de ces données par l’Administration des contributions aux administrations fiscales étrangères aux fins d’en assurer le traitement fiscal prévu par la législation de l’Etat de résidence du bénéficiaire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Cabasson, le 1er août 2001. Henri