Loi du 18 juillet 2002 - autorisant le Gouvernement à faire procéder à une quatrième extension du Palais de la Cour de Justice des Communautés européennes à Luxembourg-Kirchberg; - portant modification de l'article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19.06.2002 et celle du Conseil d'Etat du 02.07.2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction de la 4e extension du Palais de la Cour de Justice des Communautés européennes à Luxembourg-Kirchberg.
Art. 2.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 343.250.000 euros (indice semestriel des prix à la construction 534,95 au 1.10.2000), sans préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.
Art. 3.
L'article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles est modifié comme suit:
Art. 3.
La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l'Etat du fait des contrats de location et de garantie ci-dessus visés ne peut excéder 153.570.039.- euros, étant entendu que cette somme correspond aux conditions initiales des contrats et des avenants y relatifs.
Art. 4.
Le Gouvernement est autorisé à acquérir un immeuble situé à Luxembourg-Kirchberg et inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, ancienne commune d'Eich, section C Weimerskirch sous le No 832/4283, rue du Fort Niedergrünewald, bâtiment-place.
Art. 5.
La dépense occasionnée par l'exécution de l'article 4 ci-dessus ne peut dépasser le montant de 23.920.000.- euros. La dépense afférente sera à charge de l'article 35.0.71.040 du budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
**La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden**
Palais de Luxembourg, le 18 juillet 2002. Henri