Loi du 8 novembre 2002 modifiant la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 octobre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, ci-après dénommée la «loi», est remplacé par le texte suivant:
La présente loi a pour objet de promouvoir:
l’accès au logement; l’accession à la propriété immobilière notamment des personnes à revenu modeste et des familles ayant des enfants à charge; la viabilisation régulière de terrains à bâtir; la construction d’ensembles de logements à coût modéré; la rénovation et l’assainissement de logements anciens; la création de logements pour étudiants, stagiaires, apprentis en formation, personnes en formation continue, scientifiques et experts en mission temporaire, travailleurs étrangers et demandeurs d’asile; la mixité sociale et la qualité du logement de manière à ce qu’il réponde aux objectifs du développement durable et à ceux de la qualité de vie.
Art. 2.
A l’article 2 de la loi sont apportées les modifications suivantes:
1. Le point e) est modifié comme suit:
la création d’un fonds pour le développement du logement et de l’habitat.
1. Sont ajoutés les points f) et g) libellés comme suit:
l’introduction d’un carnet de l’habitat destiné principalement à promouvoir la rénovation de logements existants; la création d’une aide de l’Etat pour soutenir le financement privé de la garantie locative réclamée aux locataires de logements à usage d’habitation principale.
Art. 3.
La dernière phrase de l’article 9, alinéa 2, de la loi est libellée comme suit:
Elle ne peut dépasser le montant de dix-huit mille sept cent cinquante euros correspondant au nombre cent de l’indice de synthèse des prix de la construction établi par le service central de la statistique et des études économiques.
Art. 4.
L’article 11, alinéa 1er, de la loi est complété par la phrase suivante:
Elles peuvent également être différenciées suivant le type de construction du logement reflétant la surface au sol occupée.
Art. 5.
Il est inséré après l’article 14bis de la loi un nouveau chapitre 2ter libellé comme suit:
«Chapitre 2ter:
Aide d’épargne-logement généralisée
Art. 14ter.
L’Etat verse en faveur de chaque nouveau-né un montant de 100 euros sur un compte d’épargne-logement en vue de le faire bénéficier des avantages prévus aux articles 3 à 10.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’exécution du présent article».
Art. 6.
Il est ajouté à la loi un nouveau chapitre 2quater libellé comme suit:
«Chapitre 2quater: Aide au financement de garanties locatives
Art. 14quater.
Dans les cas où un candidat-locataire d’un logement à usage d’habitation principale ne peut fournir au bailleur les fonds propres nécessaires au financement de la garantie locative prévue lors de la conclusion du bail, l’Etat est autorisé à encourager l’accession à la location dudit logement relevant du secteur locatif privé en accordant une aide pour soutenir le financement de la garantie locative, aux conditions et dans les limites déterminées par un règlement grand-ducal. En cas d’inobservation des dispositions visées ci-avant, l’aide octroyée est remboursable au Trésor par le bénéficiaire au taux de l’intérêt légal en matière civile et commerciale.»
Art. 7.
Dans la loi, les termes fonds pour le logement à coût modéré sont chaque fois remplacés par les termes fonds pour le développement du logement et de l’habitat.
Art. 8.
L’article 17 de la loi est modifié comme suit:
Les participations de l’Etat ne sont accordées que si les conditions suivantes sont réunies:
1) les projets de construction doivent pouvoir être réalisés dans le cadre d’un projet d’aménagement au sens de la législation concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou d’un plan d’aménagement au sens de la législation concernant l’aménagement du territoire;
2) les projets doivent comprendre au moins dix pour cent de logements locatifs, sauf dispense prévue au programme annuel ou pluriannuel visé à l’article 19;
3) la proportion des acquéreurs répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition doit être supérieure ou égale à soixante pour cent du total des acquéreurs;
4) des normes minimales d’isolation thermique doivent être respectées.
Art. 9.
Dans les articles 14a, 18, 30, 38, 40, 46, 50, 57, 61, 63 et 65 de la loi, les mots logement social sont remplacés par le mot Logement.
Art. 10.
A l’article 20 de la loi sont apportées les modifications suivantes:
1. Le point f) est modifié comme suit:
la construction de foyers d’hébergement pour travailleurs étrangers ou demandeurs d’asile;».
Sont ajoutés les points g) et h) libellés comme suit:
la construction de logements pour étudiants, stagiaires, apprentis en formation, personnes en formation continue, scientifiques ou experts en mission temporaire;
la construction d’infrastructures de garde et d’éducation réalisées dans le cadre de projets de construction d’ensembles.».
Art. 11.
L’article 23 de la loi est modifié comme suit:
Le 2e tiret a dorénavant la teneur suivante:
de l’installation de l’infrastructure technique, notamment de voirie, de canalisation, de conduite d’eau, de gaz, d’électricité, de télécommunication et de chauffage urbain. ».
Le 3e tiret est supprimé.
L’alinéa suivant est inséré après l’actuel alinéa:
L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de soixante-dix pour cent aux frais résultant de l’aménagement des places de jeux et d’espaces verts.
Art. 12.
Un article 26bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi:
Art. 26bis.
L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de cinquante pour cent du prix de construction d’infrastructures de garde et d’éducation réalisées dans le cadre de projets de construction d’ensembles.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et modalités de cette aide.
Art. 13.
A l’article 27 de la loi, l’alinéa 1er est remplacé par les deux alinéas suivants:
L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de soixante-dix pour cent du prix de construction ou d’acquisition de logements destinés à être loués par les promoteurs publics visés à l’article 16, alinéa 1er, à des ménages à revenu modeste, à des familles nombreuses, à des personnes âgées et à des personnes handicapées.
Lorsque le promoteur public est une commune et lorsqu’elle procède à la réalisation d’un projet de construction ou d’acquisition de logements exclusivement réservés à la location, l’Etat peut participer jusqu’à concurrence de soixante-quinze pour cent du prix de construction ou d’acquisition.
Art. 14.
L’article 27, alinéa 2, de la loi est supprimé.
Art. 15.
L’article 28 de la loi est complété par un alinéa libellé comme suit:
L’Etat, après décision du Gouvernement en Conseil, les communes, après délibération du conseil communal, les syndicats de communes, après délibération du comité du syndicat, et le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat, après délibération de son comité-directeur, peuvent désigner jusqu’à 25 pour cent des logements de leur parc locatif qui de par leur qualité et/ou localisation exceptionnelles sont à louer conformément aux dispositions de la législation sur les baux à loyer.
Art. 16.
L’article 29, alinéa 1er, de la loi est modifié comme suit:
La participation de l’Etat peut être accordée aux promoteurs publics visés à l’article 16, alinéa 1er, pour la création de:
logements pour travailleurs étrangers ou demandeurs d’asile;
logements destinés à l’hébergement d’étudiants, de stagiaires, d’apprentis en formation, de personnes en formation continue, de scientifiques et d’experts en mission temporaire.
Art. 17.
L’article 30a est abrogé.
Art. 18.
Sont insérés dans la loi les articles 30bis et 30ter libellés comme suit:
Art. 30bis.
L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de quarante pour cent du prix de construction ou d’acquisition de logements pour travailleurs étrangers réalisés par un employeur en faveur de ses employés, sans que la participation puisse excéder six mille deux cents euros par personne logée.
Art. 30ter.
L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de soixante-quinze pour cent du prix de construction ou d’acquisition de logements locatifs réalisés par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d’église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, hospices civils ou offices sociaux.
Art. 19.
L’article 54 de la loi est modifié comme suit:
Il est institué un établissement public dénommé Fonds pour le développement du logement et de l’habitat, appelé ci-après le «fonds», ayant pour objet de réaliser de sa propre initiative, en collaboration notamment avec les autorités communales, dans le cadre du développement urbain et rural, toute opération de développement du logement et de l’habitat.
Art. 20.
L’article 55 de la loi est modifié comme suit:
L’action du fonds, dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel prévu à l’article 19 et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de développement urbain et rural ainsi que d’aménagement du territoire, consiste dans les missions suivantes:
réaliser l’acquisition et l’aménagement de terrains à bâtir ainsi que la construction de logements destinés à la vente et/ou à la location; constituer des réserves foncières conformément au chapitre 5 de la présente loi ainsi que des réserves de terrains susceptibles d’être intégrées, à moyen ou long terme, dans le périmètre d’agglomération; création de nouveaux quartiers de ville, de lieux d’habitat et d’espaces de vie; promouvoir la qualité du développement urbain, de l’architecture et de la technique; réduire le coût d’aménagement des terrains à bâtir; promouvoir la vente des logements sur base d’un bail emphytéotique; agrandir le parc public de logements locatifs.
Art. 21.
Les alinéas 1er à 3 de l’article 61 de la loi sont remplacés par les alinéas suivants:
Le fonds est administré par un comité-directeur composé de douze membres, nommés et révoqués par le Grand-Duc, dont trois sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, deux sur proposition respectivement de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers. Cinq membres du comité-directeur sont proposés par les membres du gouvernement ayant dans leurs attributions les Finances, les Classes Moyennes, les Travaux Publics, l’Intérieur et la Famille.
Deux membres sont proposés par le membre du gouvernement ayant le Logement dans ses attributions. Un de ces deux membres préside le comité-directeur et a une voix prépondérante en cas de partage des voix.
Toutefois, ne peuvent devenir ni membre effectif, ni membre suppléant du comité-directeur le ou les fonctionnaires du ministère ayant le Logement dans ses attributions ou toute autre administration ou service public qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leurs délégués par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, approuvent des actes administratifs de l’établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’établissement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2002. Henri