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Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

Texte en vigueur a fecha 2003-04-16

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2003 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Partie I Définitions

Art. 1er.-

Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par:

1.

"véhicules": les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie.Sont assimilées aux véhicules, les remorques construites spécialement pour être attelées à un véhicule en vue du transport de personnes ou de choses et qui seront déterminées par un règlement grand-ducal;

2.

"assurés": les personnes dont la responsabilité civile est couverte conformément aux dispositions de la présente loi;

3.

"personnes lésées": les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l'application de la présente loi, ainsi que leurs ayants droit;

4.

"entreprise d'assurances": une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 ou à l'article 23 paragraphe 2 de la directive 73/239/CEE et autorisée à opérer dans la branche d'assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;

5.

"entreprise d'assurances autorisée": toute entreprise d'assurances autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg dans la branche d'assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;

6.

"entreprise d'assurances établie": toute entreprise luxembourgeoise telle que définie à l'article 25 point 1 littera h) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et agréée pour la branche d'assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs et toute succursale d'une entreprise étrangère telle que définie à l'article 25 point 1 littera k) de la même loi et agréée ou autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg dans la même branche d'assurances;

7.

"le Bureau": le Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents d'automobiles visé par l'article 24;

8.

"assureur": toute entreprise d'assurances autorisée ainsi que le Bureau;

9.

"Etat membre": un Etat membre de l'Union Européenne;

10.

"Pays tiers": tout pays non membre de l'Union Européenne;

11.

"Pays tiers adhérant au système de la carte verte": pays tiers dont le bureau d'assurance, au sens de l'article 1er, paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE a adhéré au système de la carte verte;

12.

"Territoire où le véhicule a son stationnement habituel":

le territoire de l'Etat où le véhicule est immatriculé, ou

dans le cas où il n'existe pas d'immatriculation pour un genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque d'assurances ou un signe distinctif analogue à la plaque d'immatriculation, le territoire de l'Etat où cette plaque ou signe distinctif sont délivrés,ou

dans le cas où il n'existe ni immatriculation ni plaque d'assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l'Etat du domicile du détenteur;

13.

"Représentant chargé du règlement des sinistres": toute personne résidant ou établie au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par une entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg pour traiter et régler les préjudices:

subis par une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourget

résultant d'un accident survenu dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg ou dans un pays tiers adhérant au système de la carte verteet

causés par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg et assuré par cette entreprise;

14.

"Acte de terrorisme": opération violente organisée et perpétrée à des fins ou pour des raisons idéologiques, politiques, économiques ou ethniques, exécutée individuellement ou par un ou plusieurs groupes de personnes agissant de leur propre chef pour le compte ou en relation avec une ou plusieurs organisations dans l'intention d'impressionner un gouvernement et/ou de semer la peur parmi toute ou partie de la population;

15.

"le Fonds": le Fonds de Garantie Automobile tel que visé par l’article 15.

Partie II De l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en

matière de véhicules automoteurs

Chapitre 1er De l'obligation d'assurance

Art. 2.-

1. Les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus.Un règlement grand-ducal pourra exempter de l'obligation de l'assurance certains véhicules considérés comme ne présentant guère de danger.

L'obligation de contracter l'assurance incombe au propriétaire du véhicule. Si une autre personne a contracté l'assurance, l'obligation du propriétaire est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. L'assurance doit être contractée auprès d'une entreprise d’assurances autorisée.

2.

Les véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger sont admis à la circulation au Grand-Duché de Luxembourg à la condition que le Bureau tel que visé à l'article 24 assume lui-même à l'égard des personnes lésées la charge de réparer conformément aux dispositions de la présente loi les dommages causés au Luxembourg par ces véhicules.Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'admission de ces véhicules à la circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

3.

Lorsque, pour des conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel dans les pays étrangers déterminés par règlement grand-ducal, le port du certificat international d'assurance n'est pas exigé, les obligations du Bureau telles que visées au point 2 du présent article sont maintenues même si l'obligation d'assurance n'a pas été respectée.

Art. 3.-

Dans les limites et d'après les modalités prévues par les conventions internationales conclues et à conclure, les véhicules appartenant à une organisation internationale, à un Etat étranger, à un pays membre d'un Etat fédéral, à une autorité publique ou une personne morale d'intérêt public relevant d'un Etat étranger, seront admis à la circulation sur le territoire luxembourgeois sans qu'une assurance ait été conclue, à condition que les organisations ou Etats concernés reconnaissent la juridiction luxembourgeoise et désignent l'autorité ou l'organisme susceptible d'être assigné devant les tribunaux luxembourgeois et chargé de réparer le dommage dans les conditions où l'Etat luxembourgeois serait tenu, s'il s'agissait de ses propres véhicules.

Chapitre 2 Du contenu du contrat

Art. 4.-

Tout contrat d'assurance conclu en exécution de la présente loi est réputé de plein droit couvrir, à l'égard de la personne lésée, tous les risques qui doivent obligatoirement être assurés.

Art. 5.-
1.

L'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée.

2.

L'assurance doit comprendre l'indemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution. Elle doit comprendre les dommages causés aux personnes transportées, à quelque titre que ce soit, par le véhicule ayant occasionné le dommage. Les biens transportés par le véhicule peuvent être exclus de l'assurance.

3.

L'assurance doit couvrir les dommages causés en territoire étranger par un véhicule ayant son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du pays de survenance du sinistre.Un règlement grand-ducal détermine la liste des Etats sur le territoire desquels l'assurance doit accorder couverture.

4.

L'assurance portant sur une remorque assimilée à un véhicule par l'article 1er littera a) ne doit couvrir que les dommages causés par la remorque non attelée.

5.

Sont exclus de la garantie les dommages corporels et matériels résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation, de contamination provenant de la transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires.

Art. 6.-
1.

La garantie doit être illimitée.

2.

La couverture peut être limitée à douze millions cinq cent mille euros pour des dommages résultant d'actes de terrorisme ou des dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses et concours ainsi qu'aux essais préparatoires à ces courses et concours; les exercices de vitesse, de régularité ou d'adresse même autorisés sont assimilés à des courses ou concours.

3.

Elle peut être limitée à un million deux cent cinquante mille euros par sinistre, en ce qui concerne les dégâts matériels provoqués par incendie, jets de flamme ou explosion.

Art. 7.-

1. L'entreprise d'assurance et le Bureau sont subrogés dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du détenteur.
2.

Un règlement grand-ducal détermine les exclusions du bénéfice de l'indemnisation.

3.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités et limites dans lesquelles le contrat d'assurance peut prévoir une contribution personnelle de l'assuré au règlement du dommage. Dans ce cas, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au paiement de l'indemnité qui, en vertu du contrat, reste à la charge de l'assuré.

4.

Un règlement grand-ducal peut prescrire que l'assureur aura un recours contre l'assuré, lorsque le nombre de personnes transportées a excédé celui des places inscrites sur la carte d'immatriculation ou en cas de transport de personnes sur des places non inscrites.

Art. 8.-

1. On ne peut déroger, par convention entre particuliers, aux dispositions de la présente loi, sauf si cette faculté résulte de la disposition même.
2.

Un règlement grand-ducal fixe les dispositions impératives auxquelles doivent satisfaire les contrats d'assurance ainsi que les dispositions supplétives applicables à défaut de convention contraire entre parties.

Chapitre 3 Du règlement des dommages

Art. 9.-
1.

L'assureur ou le représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter à toute personne lésée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette dernière a présenté sa demande d'indemnisation:

soit une offre d'indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été quantifié; soit une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié.

2.

La personne lésée doit adresser sa demande d'indemnisation à l'assureur ou au représentant chargé du règlement des sinistres dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. L'assureur ou le représentant chargé du règlement des sinistres doit formuler son offre d'indemnisation ou sa réponse motivée telles que visées au point 1 dans la même langue que celle dans laquelle la demande d'indemnisation lui a été adressée.

Art. 10.-

1. Dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage a été quantifié et à défaut par l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres d'avoir présenté une offre dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation lui a été présentée, des intérêts au taux d'intérêt légal luxembourgeois sont dus de plein droit dès l'expiration du délai de trois mois sur le montant de l'indemnisation offerte ou octroyée par le juge à la personne lésée.
2.

Dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié et à défaut par l’entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres d'avoir donné une réponse motivée dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation lui a été présentée, toute personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg est en droit de présenter sa demande d'indemnisation au Fonds.

3.

A défaut par une entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg d'avoir désigné un représentant chargé du règlement des sinistres, toute personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg est en droit de présenter sa demande d'indemnisation directement au Fonds.Ce droit lui est refusé si elle a présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg et que celle-ci lui ait présenté une offre d'indemnisation ou une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande.

4.

Les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande d'indemnisation au Fonds si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurances ayant assuré la responsabilité civile du véhicule ayant causé l'accident.

5.

Le Fonds intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui a présenté une demande d'indemnisation, mais cesse d'intervenir si l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres a, par la suite, donné une réponse motivée à la demande.

Art. 11.-

S'il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées que jusqu'à concurrence du restant de la somme assurée.

Chapitre 4 De la cessation de la garantie

Art. 12.-
1.

Pour être opposables à la personne lésée, l'expiration, l'annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, doivent être notifiées par l'entreprise d'assurances autorisée à l'autorité ou à la personne désignée par le Gouvernement.

2.

Les obligations de l'entreprise d'assurances autorisée à l'égard de la personne lésée subsistent pour les sinistres survenus avant l'expiration d'un délai de seize jours suivant la notification prévue au paragraphe précédent; ce délai ne peut prendre cours avant le jour qui suit la fin du contrat ou de la garantie.

3.

Toutefois, ces obligations cessent de plein droit, sans notification, en ce qui concerne les sinistres survenant:

après l'entrée en vigueur d'une nouvelle assurance couvrant le même risque; après l'expiration d'un délai de seize jours qui suit l'échéance du terme prévu par un contrat d'assurance, souscrit conformément à la présente loi; après l'expiration du terme pour lequel a été émis un certificat international d'assurance, lorsque l'obligation assumée par le Bureau, conformément à l'article 2 point 2 est subordonnée à l'existence de ce certificat.

Art. 13.-

1. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, en cas de transfert de propriété du véhicule, les stipulations du contrat qui ont pour objet de mettre fin à l'assurance par le seul effet de transfert sont opposables à la personne lésée.

2.

Néanmoins si le dommage est causé pendant que le véhicule circule, même illicitement, sous le couvert de la carte d'immatriculation, - ou du document en tenant lieu, - établie au nom de l'ancien propriétaire, l'entreprise d'assurances de l'ancien propriétaire reste tenue à l'égard de la personne lésée jusqu'aux termes visés aux points 2 et 3 de l'article 12.

Art. 14.-

Par dérogation aux articles 12 et 13, lorsqu'un véhicule fait l'objet d'une mesure de réquisition civile ou militaire, en propriété ou en location, les stipulations du contrat d'assurance qui ont pour objet de mettre fin à l'assurance ou de la suspendre par le seul effet de la réquisition, sont de plein droit opposables à la personne lésée, dès la prise en charge effective par l'autorité qui a pris la mesure de réquisition.

Par le seul fait de la prise en charge, la personne publique au nom de laquelle la réquisition a eu lieu, couvre elle-même la responsabilité à laquelle le véhicule réquisitionné peut donner lieu.

Partie III Le Fonds de Garantie Automobile

Art. 15.-

Le "Fonds de Garantie Automobile" ci-après dénommé le "Fonds", regroupe obligatoirement toutes les entreprises d’assurances autorisées telles que définies à l'article 1er littera e).

Le Fonds est doté de la personnalité civile.

Art. 16.-

Le Fonds a pour mission, dans les limites et aux conditions déterminées par règlement grand-ducal:

1. de réparer les préjudices causés par un véhicule non identifié:

à une personne lésée du fait d'un accident survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

ou

à une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg du fait d'un accident survenu dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg;

2.

de réparer les préjudices résultant d'un accident causé par un véhicule au Grand-Duché de Luxembourg lorsque la responsabilité civile à laquelle un tel accident donne lieu n'est couverte ni par une assurance conforme à la présente loi ni par un bureau national d'assurance au sens de l'article 1er point 3 de la directive 72/166/CEE;

3.

de réparer les préjudices causés à une personne lésée résidant au Grand-Duché du fait d'un accident:

causé par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un Etat membre de l'Union Européenne ou par un véhicule de pays tiers visés par les articles 6 et 7 de la directive 72/166/CEE

et

survenu sur le territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers adhérant au système de la carte verte

à condition que l'entreprise d'assurances couvrant la responsabilité civile de ce véhicule n'a pas pu être identifiée dans un délai de deux mois après l'accident;

4.

d'indemniser les personnes lésées du fait d'un accident causé par un véhicule sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'insolvabilité établie de l'entreprise d'assurances de ce véhicule;

5.

de prendre en charge l'indemnisation d'une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg du fait d'un accident causé sur le territoire de l'Union Européenne ou d'un pays tiers adhérant au système de la carte verte par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de l'Union Européenne:

si dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule ayant causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,

ou

si l'entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg du véhicule ayant causé l'accident n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 4 de la directive 2000/26/CE;

6.

d'informer sur demande et sans délai toute personne lésée du fait d'un accident causé par la circulation d'un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un Etat membre et survenu au cours des sept dernières années:

du nom et de l'adresse de l'entreprise d'assurances du véhicule ayant causé l'accident, du numéro de la police d'assurance couvrant l'assurance de la responsabilité civile de ce véhicule, du nom et de l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d'assurances dans l'Etat de résidence de la personne lésée,

si la personne lésée est résidant au Grand-Duché de Luxembourg ou si le véhicule ayant causé l'accident a son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg ou si l'accident est survenu au Grand-Duché de Luxembourg. Par ailleurs le Fonds communique à la personne lésée visée au premier alinéa le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur déclaré du véhicule ayant causé l'accident si cette dernière peut faire valoir un intérêt légitime à ces informations.

Art. 17.-

Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement et de financement du Fonds.

Le Fonds est soumis à la surveillance du Gouvernement par l'intermédiaire d'un commissaire de gouvernement désigné à cette fin.

Art. 18.-

Les articles 19 à 22 sont seulement applicables lorsque le Fonds agit dans le cadre des missions définies aux points 1, 2, 3 et 4 de l'article 16 de la présente loi.

Art. 19.-

La personne lésée qui est en droit d’être indemnisée des suites d'un accident par un organisme de la sécurité sociale ou par son employeur, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du Fonds que dans la mesure où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’organisme de la sécurité sociale en question ou à l'employeur.

Cependant les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de recours contre le Fonds.

Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont allouées à la personne lésée, le Fonds n’est tenu qu'au paiement de la différence entre le montant total du dommage et les indemnités allouées.

Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le Fonds pour le dommage qu’ils ont pris en charge.

Art. 20.-

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage intervenue entre les personnes lésées et le civilement responsable n’est opposable au Fonds.

Art. 21.-

Le Fonds peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions répressives, en tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu.

Dans la mesure de ses prestations le Fonds est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son entreprise d'assurances. Pour l’exercice de ces droits, le Fonds peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives.

Art. 22.-

1. Tout sinistre devant donner lieu à l'intervention du Fonds conformément aux points 1, 2, 3 et 4 de l'article 16 de la présente loi doit lui être dénoncé dans les six mois, à peine de forclusion, à moins que la personne lésée ne prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale de faire cette dénonciation dans le délai prescrit.

2.

Toute action récursoire du Fonds sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le Fonds en conformité des dispositions de la présente loi.

3.

Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est tenu d’informer le Fonds de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie de la citation à l’audience notifiée aux prévenus.

Art. 23.-

1.

Toute entreprise d'assurances autorisée membre du Fonds est tenue de fournir les informations dont le contenu et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal au gestionnaire de la banque de données des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs. Ces informations doivent être conservées par le gestionnaire de cette banque de données pendant une période à déterminer par règlement grand-ducal.

2.

Toute entreprise d'assurances établie membre du Fonds est en outre tenue de fournir au Fonds les noms, prénoms et adresses des représentants chargés du règlement des sinistres nommés en application de l'article 30- 1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Partie IV Des autres organismes

Chapitre 1er Le Bureau

Art. 24.-

1.

Toutes les entreprises d'assurances autorisées telles que définies à l'article 1er littera e) sont obligatoirement réunies dans un Bureau, qui a pour mission de régler les dommages causés au Grand-Duché de Luxembourg par des véhicules visés à l’article 2 point 2.

2.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions de fonctionnement du Bureau.

3.

Le Bureau jouit de la personnalité civile dès la publication de ses statuts au Mémorial. Il revêt la forme d'une association sans but lucratif et est soumis à la législation régissant les associations sans but lucratif sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessus.

Art. 25.-

1.

Le Bureau est soumis à la surveillance du Gouvernement par l'intermédiaire d'un commissaire de gouvernement désigné à cette fin.

2.

Les entreprises d'assurances autorisées sont solidairement tenues de verser à ce Bureau les sommes nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour assurer ses frais de fonctionnement.

Chapitre 2 Le pool des risques aggravés

Art. 26.-

1. Il est créé un organisme dénommé "le pool des risques aggravés" ayant pour objet la répartition parmi toutes les entreprises d’assurances autorisées des risques jugés trop graves pour être supportés par une seule d'entre elles. Toutes les entreprises d'assurances autorisées telles que définies à l'article 1er littera e) y adhèrent obligatoirement. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont fixées par règlement grand-ducal.

2.

Le pool des risques aggravés est soumis à la surveillance du Gouvernement par l'intermédiaire d'un commissaire de gouvernement désigné à cette fin.

Partie V Des sanctions et peines

Art. 27.-

Les infractions aux dispositions des articles 9 et 23 peuvent être frappées par des sanctions prévues à l'article 46 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Art. 28.-

1.

Le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation dans l'un des endroits prévus à l'article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux cent cinquante et un euros à deux mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

2.

Est puni des peines prévues au point 1 quiconque organise des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse ou y participe, sans être couvert par l'assurance spéciale prévue à l'article 32.

Art. 29.-

Les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions prévues à l'article qui précède.

Art. 30.-

Ceux qui auront frauduleusement amené le Fonds à fournir une indemnisation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale.

La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante et un à trois mille euros ou d’une de ces peines seulement.

Partie VI Dispositions diverses

Art. 31.-

La délivrance de la carte d'immatriculation d'un véhicule ou du document en tenant lieu est subordonnée à l'attestation portant sur l'existence d'un contrat d'assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi et établi par une entreprise d’assurances autorisée telle que définie à l'article 1er littera e).

Lorsque le contrat d'assurance a pris fin et à défaut d'un nouveau contrat, le titulaire de la carte d'immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de la restituer à l'autorité désignée par le Gouvernement, dans les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 32.-

L'organisation de courses ou de concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules est soumise à une autorisation par le Gouvernement, qui a pour mission de constater qu'une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi, couvre la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l'article 5 point 1.

Cette autorisation ne dispense pas de celles qui sont requises par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Peuvent être exclus de l'assurance spéciale les dommages causés aux conducteurs et autres occupants des véhicules qui participent aux courses et concours visés à l'alinéa 1er ainsi que les dommages causés à ces véhicules.

Partie VII Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 33.-

1.

Les demandes d'indemnisation adressées au Fonds résultant d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être régies par les dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d'un Fonds commun de garantie automobile.

2.

L'obligation d'information incombant au Fonds en vertu de l'article 16 point 6 ne s'applique qu'aux accidents survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 34.-

1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 33 point 1, la loi du 16 décembre 1963 portant création d'un Fonds commun de garantie automobile est abrogée.

2.

La loi du 7 avril 1976 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Cabasson, le 16 avril 2003. Henri