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Loi du 10 juillet 2003 sur l'affectation de l'excédent des recettes de l'exercice 2001

Texte en vigueur a fecha 2003-07-10

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2003 et celle du Conseil d'Etat du 1er juillet 2003 qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

– Fonds de la coopération au développement (art. 01.7.93.000)

– Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (art. 42.0.93.000)

– Fonds spécial des investissements hospitaliers (art. 44.7.93.000)

– Fonds d'investissements publics scolaires (art. 52.5.93.001)

– Fonds pour la loi de garantie (art. 52.5.93.003)

– Fonds du rail (art. 53.3.93.000)

Le solde restant de l'excédent des recetttes est porté au crédit du compte «report du solde des recettes et des dépenses courantes et en capital».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003.Henri