Loi du 19 décembre 2003 portant modification de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article I de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 est modifié comme suit:
Le paragraphe (2) de l'article 5 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes prend la teneur suivante:
(2)
Le fonds pour l'emploi rembourse, mensuellement au cas où l'entreprise le demande par écrit, à l'employeur du secteur privé une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l'indemnité versée en application des alinéas qui précèdent.
Le remboursement de cette quote-part est fixé à soixante-cinq pour cent en cas d'occupation de personnes du sexe sous-représenté.
Le paragraphe (2) de l'article 14 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes prend la teneur suivante:
(2)
La moitié de l'indemnité de base est à charge du fonds pour l'emploi. L'autre moitié de l'indemnité de base et la prime de mérite facultative sont à charge de l'entreprise.
Le fonds pour l'emploi prend en charge soixante-cinq pour cent de l'indemnité de base en cas d'occupation de personnes du sexe sous-représenté.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés à l'alinéa qui précède, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à quatre-vingt-dix pour cent.
L'article 23 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes prend la teneur suivante:
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions peut, à charge du fonds pour l'emploi, attribuer des aides financières de promotion de l'apprentissage dont les conditions et modalités sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.
L'Administration de l'emploi est chargée de l'application des dispositions du présent article.
Art. 2.
L'article II de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 est modifié comme suit:
L'article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est modifié et complété comme suit: Le point 10. de l'article 2, paragraphe (1) prend la teneur suivante:
de la prise en charge des frais relatifs à l'établissement, par des organismes tiers, sur demande de l’Administration de l’emploi, de bilans d’insertion professionnelle et de bilans de compétences pour chômeurs, indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Administration de l’emploi.
L'article 2, paragraphe (1) est complété par les points 38 et 39 suivants:
de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses des mesures d’insertion ou de réinsertion organisées à l’intention des chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Administration de l’emploi et assignées par le service placement de l’Administration de l’emploi.Les conditions et modalités d'attribution de l'aide sont régies par une convention à conclure avec le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
de la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de mesures de qualification individuelles, à l’intérieur du pays ou à l’étranger, pour chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Administration de l’emploi, en vue d’augmenter leur employabilité, assignées par le service placement de l’Administration de l’emploi. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités de l’attribution de l’aide.
L'article 2, paragraphe (2), point 5. prend la teneur suivante:
la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des cours organisés, après avis du ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, sur la base de l’article 8, paragraphe (2) de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Le concours du fonds pour l’emploi peut couvrir tout ou partie des pertes de rémunération subies par les salariés du fait de leur participation à ces cours.
L'article 33, paragraphe (1) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet prend la teneur suivante:
Art. 33.
1.
Conformément aux orientations prioritaires de gestion et dans les limites des moyens financiers de la section spéciale visée au paragraphe 2. de l'article 2 de la présente loi, le ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle organise dans le Centre national de formation professionnelle continue à l’intention des chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Administration de l’emploi des cours d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle, des cours de préformation et de formation professionnelle, des cours de formation professionnelle complémentaire ainsi que des cours d’adaptation, de reconversion ou de perfectionnement professionnels ainsi que des actions locales à l’attention des jeunes en transition vers la vie active.
Le concours de la section spéciale au sens de l'article 2, paragraphe (2) de la présente loi est également attribué aux institutions publiques et privées qui organisent des cours de préformation, d’initiation et de formation professionnelle à l’intention de chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à l’Administration de l’emploi dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre l’institution formatrice et les ministres ayant dans leurs attributions l’emploi et la formation professionnelle.
Une indemnité de formation respectivement un complément d’indemnité de formation peut être attribué aux demandeurs d’emploi qui participent à une mesure de formation visée par les alinéas qui précèdent. Les modalités de l’attribution ainsi que le montant de l’indemnité seront déterminés par règlement grand-ducal.
Les cours, stages ou autres mesures de préparation, d'initiation et d'orientation à la vie professionnelle visés au présent paragraphe peuvent comporter l'affectation temporaire du demandeur d'emploi à une expérience de travail utile auprès de l'Etat, des communes, des établissements publics ou d'autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif. Dans ce cas, sont applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe (2) du présent article.
L'article 37 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet prend la teneur suivante:
Art. 37.
Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés est versée par l’entreprise au fonds pour l’emploi. En cas d'occupation de demandeurs d'emploi du sexe sous-représenté, la participation de l'entreprise est ramenée, à trente-cinq pour cent de l'indemnité touchée par les stagiaires.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l'alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.
Les paragraphes (2) et (3) de l'article 44 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet prennent la teneur suivante:
(2)
Au cas où cette embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée, le montant de la prime visée à l’alinéa qui précède correspondra à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le salarié passé du travail à plein temps vers le travail à temps partiel.
Il en est de même au cas où l’engagement du demandeur d’emploi se fait à plein temps ou si elle concerne un demandeur d’emploi du sexe sous-représenté.
(3)
Le fonds pour l’emploi versera à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché conformément aux modalités fixées au paragraphe (1) du présent article.
Au cas où le demandeur d’emploi embauché est du sexe sous-représenté et au cas où l’embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée ou à plein temps, le montant de la prime visée à l’alinéa qui précède correspondra à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché.
Art. 3.
La loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 est complétée par un article IIbis nouveau qui prend la teneur suivante:
«Article IIbis: Mise en œuvre des dispositions concernant le sexe sous-représenté»
Définition
Pour l'application des dispositions des articles 5, paragraphe (2) et 14, paragraphe (2) de la loi modifiée du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes ainsi que des articles 37 et 44, paragraphe (3), de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, est considéré comme sexe sous-représenté dans une profession ou un métier déterminés celui dont la représentation est égale ou inférieure à quarante pour cent de l'ensemble des travailleurs exerçant cette profession ou ce métier sur le territoire national».
Procédure administrative
(1)
L'employeur qui désire engager une personne du sexe sous-représenté et obtenir à ce titre le remboursement d'une quote-part à charge du fonds pour l’emploi sollicite l'avis du / de la délégué-e à l'égalité.
(2)
Il adresse une demande écrite au ministre ayant dans ses attributions la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.
(3)
La demande doit contenir:
Le descriptif de l’effectif du personnel arrêté au dernier jour du mois précédant l’introduction de la demande du personnel de l’entreprise avec spécification du sexe, de la profession, du métier, du degré de hiérarchie, des fonctions de l'ensemble des salarié-e-s; Le descriptif du poste vacant, notamment du point de vue hiérarchie, fonction et profil requis; L’avis du/de la délégué-e à l’égalité.
(4)
Le ministre ayant la promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans ses attributions transmet en cas de sous-représentation justifiée la demande d’obtention de quote-part au ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions qui procède à la prise en charge de la quote-part à charge du fonds pour l’emploi.
Dérogations à la loi du 8 décembre 1981 relative à l'égalité de traitement
(1)
Afin de permettre l’application desdites mesures, l’employeur est autorisé, par dérogation à l’article 3 de la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, à diffuser ou à publier des offres d’emploi ou des annonces relatives à l’emploi et privilégiant les travailleurs du sexe sous-représenté.
(2)
Par ailleurs, afin d'assurer une pleine égalité entre salariés masculins et féminins, l'employeur peut prévoir des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le ou les travailleurs du sexe sous-représenté qu'il a engagé(s) ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle de ce(s) travailleur(s).
(3)
Pour pouvoir se prévaloir des dérogations prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, l'employeur se munira préalablement d'une attestation écrite du ministre de la Promotion féminine certifiant l'état de sous-représentation des travailleurs du sexe qu'il s'agit de privilégier.»
Art. 4.
La loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 est complétée par un article IIter nouveau qui prend la teneur suivante:
Article IIter. Emploi de bénéficiaires de pension de vieillesse
L'article 14 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est abrogé.
Art. 5.
L'article XV de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 est modifié comme suit:
L'article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est complété par un cinquième alinéa qui prend la teneur suivante:
Les aides à la promotion de l'apprentissage prévues à l'article 23 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes sont applicables aux personnes visées au présent article.
Art. 6.
L'article XVI de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 est modifié comme suit:
Il est ajouté à l'article VII, paragraphe (1) de la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle un troisième alinéa qui prend la teneur suivante:
Ces mêmes personnes pourront être chargées d’assister le directeur du Centre de Technologie de l’Education (CTE) dans le cadre des missions relatives aux technologies de l’information et de la communication définies à l’article 11 de la loi du 7 octobre 1993 portant création du CTE.
Art. 7.
L'article XXIV de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national de l'emploi 1998 est modifié comme suit:
La loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales est modifiée et complétée comme suit:
L'article 14 est complété par un troisième alinéa qui prend la teneur suivante:
La limite d'âge de 15 ans accomplis ne s'applique pas aux enfants qui bénéficient de l'allocation spéciale supplémentaire au sens de l'article 4, alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales.
L'article 15 est complété par un quatrième alinéa qui prend la teneur suivante:
Pour les enfants visés au troisième alinéa de l'article 14, la durée du congé pour raisons familiales est portée à quatre jours par an.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Charles Goerens Carlo Wagner François Biltgen Joseph Schaack Eugène Berger
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003. Henri