Loi du 23 mai 2005 portant approbation : a) de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997; b) du deuxième Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997; c) de la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999; d) du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, signé à Strasbourg, le 15 mai 2003; et modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Sont approuvés:
la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997;
le deuxième Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997;
la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999;
le Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, signé à Strasbourg, le 15 mai 2003.
Art. 2.
Le paragraphe 1 de l’article 252 du Code pénal est modifié comme suit:
«1)
Les dispositions des articles 246 à 251 du présent Code s’appliquent aussi aux infractions impliquant
des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de service public d’un autre Etat;
des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre Etat, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre Etat ou d’une organisation internationale publique; des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités; des fonctionnaires, agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités.»
Art. 3.
Il est inséré au Code pénal un article 310 et un article 310-1, rédigés comme suit:
«Art. 310.
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros, le fait par une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, de solliciter ou d’accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.»
«Art. 310-1.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.»
Art. 4.
«Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que le procureur général d’Etat est désigné pour exercer au Grand-Duché de Luxembourg la fonction d’autorité centrale au sens de l’article 29 de la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999, sans préjudice des compétences attribuées par la loi à d’autres autorités. Le cas échéant, le procureur général d’Etat assurera la transmission de la demande à l’autorité compétente.»
Art. 5.
I.
Au moment de la notification visée à l’article 13, paragraphe 2. de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997, le Gouvernement est autorisé à faire les déclarations suivantes:
«En application de l’article 7, paragraphe 2. de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, sauf les cas couverts par le point a) de l’article 7, paragraphe 1. de la même Convention, il n’appliquera les règles de compétence visées aux points b), c) et d) du même article 7, paragraphe 1. qu’à la condition que l’auteur de l’infraction ait la nationalité luxembourgeoise.»
«En application de l’article 12, paragraphe 4. de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il accepte la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 12, paragraphe 3. de la même Convention.»
II.
Au moment de la ratification de la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999, le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante:
«En application de l’article 17, paragraphe 2 de la Convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, sauf les cas couverts par le point a de l’article 17, paragraphe 1 de cette même Convention, il n’appliquera les règles de compétence visées aux points b et c du même article 17, paragraphe 1 qu’à la condition que l’auteur de l’infraction ait la nationalité luxembourgeoise.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn
Palais de Luxembourg, le 23 mai 2005. Henri