Loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2005 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Buts et champ d’application
La présente loi a pour objet la transposition
de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses; des rectificatifs à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses publié au Journal Officiel L-153 du 8 juin 2001 et L-6 du 10 janvier 2002; de la directive 2001/60/CE de la Commission du 7 août 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
Les dispositions de la présente loi réglementent la classification, l’emballage et l’étiquetage
des préparations dangereuses
et
de certaines préparations, qui peuvent présenter un danger, qu’elles soient ou non classées comme dangereuses au sens de la présente loi,
lorsque ces préparations sont mises sur le marché.
La présente loi s’applique aux préparations qui:
contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l’article 2
et
sont considérées comme dangereuses pour la santé, l’environnement ou présentant un danger découlant de leur propriété physique ou chimique au sens de l’article 3.
Les dispositions particulières concernant l’emballage, l’étiquetage et les fiches de données de sécurité prévues aux articles 4 et 7 s’appliquent également aux préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l’article 3, mais qui peuvent toutefois présenter un danger spécifique.
Les articles de la présente loi relatifs à la classification, à l’emballage, à l’étiquetage et aux fiches de données de sécurité s’appliquent aux produits phytopharmaceutiques, sans préjudice de dispositions légales particulières.
La présente loi ne s’applique pas aux préparations suivantes au stade fini, destinées à l’utilisateur final:
médicaments à usage humain ou vétérinaire; produits cosmétiques; mélanges de substances sous forme de déchets; denrées alimentaires; aliments pour animaux; préparations contenant des substances radioactives; dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain pour autant que des dispositions légales fixent pour les substances et préparations dangereuses des dispositions de classification et d’étiquetage qui assurent le même niveau d’information et de protection que la présente loi.
La présente loi ne s’applique pas non plus:
au transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne,
aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’un traitement ou d’une transformation.
Art. 2. **Définitions**
1. Aux fins de la présente loi, on entend par:
«substances»: les éléments chimiques et leurs composés à l’état naturel ou tels qu’obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition; «préparations»: les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus; «polymère»: une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d’un ou de plusieurs types d’unités monomères et contenant une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou une autre substance réactive et constituée de moins qu’une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaires. Ces molécules doivent former une gamme de poids moléculaires au sein de laquelle les différences de poids moléculaires sont essentiellement attribuables à la différence dans le nombre d’unités monomères. Au sens de la présente définition, on entend par «unité monomère» la forme réagie d’un monomère dans un polymère; «loi du 15 juin 1994»: la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; «mise sur le marché»: la mise à disposition à des tiers. L’importation sur le territoire national est considérée, au sens de la présente loi, comme une mise sur le marché; «recherche et développement scientifiques»: l’expérimentation scientifique, l’analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées; cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l’efficacité, de même que les recherches scientifiques relatives au développement du produit; «recherche et développement de production»: le développement ultérieur d’une substance, au cours duquel les domaines d’application de la substance sont testés par le biais de productions pilotes ou d’essais de production; «ministre»: le membre du gouvernement ayant le travail dans ses attributions;
Sont «dangereuses», au sens de la présente loi, les substances et préparations:
explosibles: substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d’oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d’essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l’effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel; comburantes: substances et préparations qui, au contact d’autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique; extrêmement inflammables: substances et préparations liquides dont le point d’éclair est extrêmement bas et dont le point d’ébullition est bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l’air; facilement inflammable: substances et préparations: pouvant s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante sans apport d’énergie
ou
à l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après le retrait de la source d’inflammation
ou
à l’état liquide, dont le point d’éclair est très bas
ou
qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses;
inflammables: substances et préparations liquides, dont le point d’éclair est bas; très toxiques: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique: toxiques: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, en petite quantité, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique; nocives: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique; corrosives: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers; irritantes: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire; sensibilisantes: substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d’hypersensibilisation telle qu’une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques; cancérogènes: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence; mutagènes: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence; toxiques pour la reproduction: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles; dangereuses pour l’environnement: substances et préparations qui, si elles entraient dans l’environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l’environnement.
Art. 3. **Evaluation des propriétés des préparations et principes généraux de classification**
L’évaluation des dangers d’une préparation est fondée sur la détermination:
des propriétés physico-chimiques des propriétés ayant des effets pour la santé des propriétés environnementales.
Lorsqu’on procède à des essais de laboratoire ceux-ci doivent être exécutés sur la préparation telle que mise sur le marché. Un règlement grand-ducal définira les principes d’évaluation des propriétés dangereuses et de détermination des risques.
La classification des préparations dangereuses en fonction du degré et de la nature spécifique des dangers est fondée sur les définitions des catégories de danger figurant à l’article 2.Les principes généraux de classification des préparations sont appliqués selon les critères définis à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994, sauf application de conditions spécifiques déterminées en vertu de la présente loi et de ses annexes.
Art. 4. **Emballage et étiquetage des préparations**
Les principes généraux de l’étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994, sauf application des conditions spécifiques déterminés en vertu de la présente loi et de ses annexes.
Les conditions d’emballage et d’étiquetage des préparations peuvent être définies par règlement grand-ducal.
Art. 5. Obligations et devoirs des autorités
Le ministre interdit la mise sur le marché des préparations sur lesquelles porte la présente loi si elles ne sont pas conformes à ses dispositions.
Afin d’assurer le respect de la présente loi, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut demander des informations sur la composition de la préparation et toute autre information utile à toute personnes responsable de la mise sur le marché de la préparation.
Les responsables de la mise sur le marché de la préparation doivent tenir à la disposition du directeur de l’inspection du travail et des mines:
les données utilisées pour la classification et l’étiquetage de la préparation, toute information utile concernant les conditions d’emballage, y compris le certificat résultant des essais conformément à l’annexe IX, partie A, de la loi du 15 juin 1994, les données utilisées pour établir la fiche de données de sécurité.
Art. 6. Vente à distance
Sans préjudice de dispositions légales concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, toute publicité pour une préparation visée par la présente loi qui permet à un particulier de conclure un contrat d’achat sans avoir vu préalablement l’étiquette de cette préparation doit faire mention du ou des types de dangers indiqués sur l’étiquette.
Art. 7. **Fiche de données de sécurité**
Le responsable de la mise sur le marché d’une préparation dangereuse doit fournir une fiche de données de sécurité au plus tard au moment de la commande.
Le responsable de la mise sur le marché d’une préparation doit fournir sur demande d’un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité donnant des informations proportionnées pour les préparations non classées comme dangereuses, mais qui contiennent en concentration individuelle égale ou supérieure à 1 pour cent en poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2 pour cent en volume pour les préparations gazeuses au moins:
une substance présentant un danger pour la santé ou l’environnement
ou
une substance pour laquelle il existe des limites d’exposition sur les lieux de travail.
La fiche de données de sécurité peut être fournie sur papier ou électroniquement, à condition que le destinataire dispose du matériel nécessaire à sa réception. Ultérieurement, le responsable de la mise sur le marché est tenu d’informer le destinataire de la fiche de données de sécurité de toute nouvelle information pertinente concernant la préparation dont il a connaissance.Un règlement grand-ducal peut préciser les règles générales sur l’élaboration, la distribution, le contenu et le format des fiches.
Art. 8. Confidentialité des noms chimiques
Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation peut prouver que la divulgation sur l’étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l’identité chimique d’une substance qui est exclusivement classée comme:
- irritante, à l’exception de celles qui sont affectées de la phrase R41, ou irritante en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés suivantes:
- explosible,
- comburant,
- extrêmement inflammable,
- inflammable,
- irritant,
- dangereux pour l’environnement,
ou
- nocive ou nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés suivantes:
- explosible,
- comburant,
- extrêmement inflammable,
- inflammable,
- irritant,
- dangereux pour l’environnement,
ne présentent que des effets létaux aigus,
présente un risque pour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions de l’annexe VI, être autorisée à se référer à cette substance soit à l’aide d’un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l’aide d’un autre nom. Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu’il existe, pour la substance concernée, une limite d’exposition sur le lieu de travail.
Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d’une préparation souhaite se prévaloir des dispositions sur la confidentialité, elle présente une demande au ministre.
Cette demande doit être présenté conformément aux dispositions de l’annexe VI et doit fournir les informations requises dans le formulaire de la partie A de cette annexe. Cette disposition n’empêche pas le ministre de réclamer à la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation d’autres informations si cela apparaît nécessaire pour évaluer la validité de la demande.
Le ministre notifie sa décision au demandeur. Il transmet une copie de cette décision à chacun des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation souhaite commercialiser le produit.
Art. 9. Droits des autorités concernant la sécurité des travailleurs
La présente loi n’affecte pas la faculté du ministre de prescrire les exigences qu’il estime nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l’utilisation des préparations dangereuses en question, pour autant que cela n’implique pas de modification de la classification, de l’emballage et de l’étiquetage des préparations dangereuses d’une manière non prévue par la présente loi.
Art. 10. **Organismes chargés de recevoir les informations relatives à la santé**
Le ministre désigne le ou les organismes chargés de recevoir les informations, y compris la composition chimique, relatives aux préparations mises sur le marché et jugées dangereuses sur la base de leurs effets sur la santé ou sur la base de leurs effets physico-chimiques.
Art. 11. Droits et devoirs des organismes
Les organismes désignés à l’article 10 doivent présenter toutes les garanties nécessaires au maintien de la confidentialité des informations reçues. Celles-ci ne peuvent être utilisées que pour répondre à toute demande d’ordre médical par des mesures tant préventives que curatives, et notamment en cas d’urgence. Ces informations ne peuvent être utilisées à d’autres fins.
Ces organismes doivent disposer, en provenance des fabricants ou des personnes responsables de la commercialisation, de toutes les informations nécessaires à l’exécution des tâches dont ils sont responsables.
Les organismes doivent être compétents en médecine et en chimie. Ils doivent être disponibles 24 heures sur 24 et pouvoir répondre dans les langues officielles.
Art. 12. **Clause de sauvegarde**
Si le ministre constate, sur la base d’une motivation circonstanciée, qu’une préparation, bien que conforme aux dispositions de la présente loi, présente un danger pour l’homme ou pour l’environnement pour des motifs relatifs aux dispositions de la présente loi, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de cette préparation. Il en informe immédiatement la Commission et les autres pays membres de la Communauté européenne, en précisant les motifs justifiant sa décision.
Art. 13. **Comité consultatif**
Le ministre est assisté par un comité consultatif qui peut être chargé d’examiner les questions relatives à la présente loi. Les avis du comité sont adressés au ministre.
Le comité se compose de deux représentants de l’Inspection du travail et des mines qui en sont respectivement le président et le secrétaire, d’un représentant du ministre de l’environnement, d’un représentant du ministre de la santé ainsi que d’un représentant du ministre de l’agriculture. Il y aura autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Le comité élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur après approbation par le ministre.
Art. 14. **Constatation des infractions**
Les agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement de la carrière des ingénieurs, des laborantins, des ingénieurs-techniciens et des expéditionnaires techniques et les médecins et ingénieurs de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé, les fonctionnaires du service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture de la carrière des ingénieurs, des ingénieurs techniciens, des rédacteurs et des expéditionnaires techniques ainsi que le personnel supérieur d’inspection, le personnel de la carrière moyenne et le personnel de la carrière de l’expéditionnaire technique de l’Inspection du travail et des mines sont chargés de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution.
Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de l’Inspection du travail et des mines, de l’Administration de l’environnement, de la Direction de la santé ainsi que du Laboratoire national de santé précités ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant:
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L’article 458 du code pénal leur est applicable.
Art. 15. **Prérogatives de contrôle**
Les personnes visées à l’article 14, alinéa 1 sont habilitées à:
demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux substances et préparations visées par la présente loi;
prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des préparations visées par la présente loi ainsi que des matières utilisées dans leur fabrication. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n’y renonce expressément;
saisir et au besoin mettre sous séquestre les préparations visées par la présente loi, ainsi que les matières utilisées dans leur fabrication de même que les écritures et documents les concernant.
Tout propriétaire ou détenteur quelconque des substances et préparations dangereuses est tenu, à la réquisition des personnes visées à l’article 14 alinéa 1, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.
Art. 16. **Sanctions pénales**
Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à une année et d’une amende de deux cent cinquante à deux cent mille euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque:
aura mis sur le marché une préparation dangereuse sans disposer de l’évaluation et de la classification prévue à l’article 3 ci-dessus ou malgré une interdiction de mise sur le marché par le ministre;
aura mis sur le marché une préparation dangereuse en violation des conditions d’emballage et d’étiquetage prévues à l’article 4 ci-dessus;
aura sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets en violation de l’article 5 (3) ou de l’article 11 ci-dessus;
aura offert une vente à distance sans respecter les principes prévus à l’article 6;
aura refusé de fournir une fiche de données de sécurité en violation de l’article 7.
Art. 17. **Annexes**
Les annexes de la directive du Parlement européen et du Conseil N° 1999/45/CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses telle que modifiée par la directive 2001/60/CE du 7 août 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/45/CE précitée ainsi que le rectificatif à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 précitée publiée au Journal officiel du 8 juin 2001 font partie intégrante de la présente loi. Ces annexes et leurs modifications ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu.
Sont par conséquent d’application au Luxembourg les annexes et le rectificatif suivants de la directive modifiée 1999/45/CEE:
ANNEXE I:
Méthodes pour l’évaluation des propriétés physico-chimiques des préparations conformément à l’article 5, publiée au J.O des CE N° L 200 du 30 juillet 1999
ANNEXE II:
Méthodes d’évaluation des dangers d’une préparation pour la santé conformément à l’article 6, publiée au J.O des CE N° L 200 du 30 juillet 1999
ANNEXE III:
Méthodes d’évaluation des dangers pour l’environnement des préparations conformément à l’article 7, publiée au J.O des CE N° L 200 du 30 juillet 1999
ANNEXE IV:
Dispositions particulières pour les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public, publiée au J.O des CE N° L 200 du 30 juillet 1999
ANNEXE V:
Dispositions particulières concernant l’étiquetage de certaines préparations, publiée au J.O des CE N° L 200 du 30 juillet 1999
ANNEXE VI:
Demande de confidentialité de l’identité chimique d’une substance, publiée au J.O des CE N° L 200 du 30 juillet 1999
ANNEXE VII:
Préparations visées par l’article 12, paragraphe 2, publiée au J.O des CE N° L 200 du 30 juillet 1999
ANNEXE VIII:
Directives abrogées, publiée au J.O des CE N° L 200 du 30 juillet 1999
ANNEXE IX:
Tableau de correspondance, publiée au J.O des CE N° L 200 du 30 juillet 1999
Rectificatif à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, publié au J.O des CE N° 153 du 8 juin 2001;
Rectificatif à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, publié au J.O des CE N° 70 du 10 janvier 2002;
Ces annexes peuvent être modifiées et complétées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Art. 18. **Disposition abrogatoire**
Est abrogée la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké
Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux
Cabasson, le 3 août 2005. Henri