Loi du 27 avril 2006 portant transposition de la directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, et modification de la loi générale des impôts ainsi que de la loi du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 2006 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le § 88 de la loi générale des impôts est complété comme suit:
(5)
A la demande de l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union Européenne, tout acte ou décision émanant d’une autorité administrative de cet Etat et concernant l’application sur son territoire de sa législation relative aux impôts directs, sera notifié sur le territoire du Grand-Duché par application des dispositions visées aux alinéas 1 et 2, sans préjudice des exploits des agents de poursuite. L’autorité compétente de l’Etat membre ayant émis la demande, sera immédiatement informée des suites données à la demande de notification, dont de la date à laquelle la décision ou l’acte a été notifiée au destinataire.
(6)
Les demandes de notification mentionnent obligatoirement l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom, l’adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l’identification du destinataire.
Art. 2.
Le § 89 de la loi générale des impôts est complété comme suit:
Si l’adresse exacte du destinataire ne peut être établie, il y a lieu de demander, par la voie habituelle, l’assistance des autorités de l’Etat du dernier domicile connu, sinon de la dernière résidence connue.
Art. 3.
L’article unique de la loi du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs est complété par l’adjonction, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante:
Elle peut également participer à des contrôles simultanés entre administrations fiscales des Etats membres de la Communauté européenne.
Art. 4.
L’article unique de la loi du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs est complété par l’adjonction, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante:
En particulier, ces renseignements ne sont, en aucun cas, utilisés autrement qu’aux fins de l’exact établissement de l’impôt pour lequel ils ont été obtenus, y compris les voies de recours, ou aux fins d’une procédure pénale pour fraude relative à cet impôt, et ne seront accessibles qu’aux autorités chargées d’une telle procédure ainsi qu’aux personnes directement concernées, sauf la publicité des audiences et des jugements, si l’Etat requis ne s’y est pas opposé lors de la transmission initiale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006. Henri