Loi du 31 juillet 2006 modifiant 1. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; 2. la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs; 3. la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifiée et complétée comme suit:
Le point 6. de l’article 2, paragraphe (1) est complété comme suit:
des frais résultant du détachement de main-d’oeuvre par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l’Administration de l’emploi, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises respectivement des organisations patronales mettant à la disposition temporaire de l’Administration de l’emploi des spécialistes en matière de recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection des demandeurs d’emploi en vue du renforcement temporaire des actions des services de l’Administration de l’emploi.»
Le point 38. de l’article 2, paragraphe (1),introduit par l’article 38 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 2. de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé; 3. de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum; 4. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; 5. de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas devieillesse, d’invalidité et de survie; 7. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 8. de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et 9. du Code des assurances sociales, devient le point 40.
Art. 2.
L’article 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs est modifié comme suit:
«En cas de contrat à durée déterminée, la durée du contrat doit être de dix-huit mois au moins.»
Art. 3.
La loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi est modifiée comme suit:
1. L’article 1er prend la teneur suivante:
«Le fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteur privé les cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition qu’ils soient âgés de quarante-cinq ans accomplis et qu’ils soient inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’Administration de l’emploi depuis au moins un mois.
Les demandeurs d’emploi âgés de quarante à quarante-quatre ans accomplis doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’Administration de l’emploi depuis trois mois au moins et ceux âgés de trente à trente-neuf ans accomplis depuis douze mois au moins.
La condition d’inscription auprès d’un bureau de placement de l’Administration de l’emploi ne s’applique pas aux demandeurs d’emploi âgés de quarante ans accomplis et affectés par un plan social au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi.»
L’article 2 prend la teneur suivante:
«Pour les chômeurs âgés de quarante-cinq ans accomplis, le remboursement des cotisations prévu à l’article 1er qui précède est maintenu jusqu’au jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse.
Pour les chômeurs âgés de quarante à quarante-quatre ans accomplis, le remboursement ne peut pas dépasser trois ans.
Pour les chômeurs âgés de trente à trente-neuf ans accomplis, le remboursement ne peut pas dépasser deux ans.»
Le premier alinéa de l’article 3 est modifié comme suit:
«Le remboursement des cotisations sociales prévu aux articles ci-avant est soumis à la condition que l’embauche du chômeur fasse l’objet d’un contrat de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée de dix-huit mois au moins et qu’elle comporte une occupation de seize heures de travail au moins par semaine.»
Le deuxième alinéa de l’article 3 est abrogé.
Le deuxième alinéa de l’article 4 est modifié comme suit:
«Tout employeur désireux d’obtenir le bénéfice du remboursement prévu à l’article 1er doit, sous peine de forclusion, en faire la demande au directeur de l’Administration de l’emploi dans les six mois suivant l’embauchage.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Cabasson, le 31 juillet 2006. Henri