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Loi du 10 novembre 2006 concernant la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et portant modification de certaines dispositions du code pénal

Texte en vigueur a fecha 2006-11-10

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 24 octobre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L’intitulé du Chapitre II du titre III du Livre II du code pénal est modifié comme suit:

«De la contrefaçon ou falsification des signes monétaires sous forme de billets, des titres luxembourgeois ou étrangers, représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, et des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets.»

Art. 2.

Les articles suivants du code pénal sont respectivement modifiés, complétés, établis ou rétablis comme suit:

1.

L’article 175 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

**«Seront encore punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou falsifié des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, permettant, en association, le cas échéant, avec un autre instrument, d’effectuer des transferts d’argent ou de valeur monétaire, telles, notamment, les cartes de crédit, cartes eurochèques ou autres cartes émises par les établissements financiers.»

2.

L’article 176 alinéa 1er est modifié comme suit:**

«Art. 176.****

Seront punis des peines prévues respectivement aux articles 173, 174, ou 175, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à ces mêmes articles, auront participé soit à l’émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières ou instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché.»

3.

L’article 180 est complété par l’alinéa suivant:

Ceux qui, dans le but de contrefaire ou de falsifier les instruments de paiement visés à l’alinéa 3 de l’article 175 du présent Code, auront fabriqué, reçu, obtenu, détenu, vendu ou cédé à un tiers des instruments, articles, logiciels ou tous autres moyens spécialement adaptés pour contrefaire ou falsifier ces instruments de paiement.

4.

L’article 509-4 est rétabli avec la teneur suivante:

«Art. 509-4.

Lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à 509-3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.

Encourront les mêmes peines, ceux qui auront fabriqué, reçu, obtenu, détenu, vendu ou cédé à un tiers des logiciels ayant pour objet de rendre possible une infraction visée à l’alinéa qui précède.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Château de Berg, le 10 novembre 2006. Henri