Loi du 17 novembre 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et des valeurs et de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 novembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
Art. 1er.
Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
A l’article 147 les dispositions du numéro 2 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«2.
lorsque les revenus visés par l’article 97, alinéa 1er, numéro 1 sont alloués par un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à l’annexe de l’article 166, alinéa 10, ou par une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’article 166, alinéa 10, à:
un autre organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE), une autre société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’article 166, alinéa 10, l’Etat, aux communes, aux syndicats de communes ou aux exploitations de collectivités de droit public indigènes, un établissement stable d’un organisme à caractère collectif visé aux lettres a, b ou c, un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions, une société de capitaux qui est un résident de la Confédération suisse assujettie à l’impôt sur les sociétés en Suisse sans bénéficier d’une exonération,
et que, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir, sous les conditions prévues à l’article 149, alinéa 4, directement pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois, une participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins 1.200.000 euros dans le capital social du débiteur des revenus. La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme;»
II. Impôt sur le revenu des collectivités
Art. 2.
Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
L’article 166 est modifié comme suit:
1. A l’alinéa 1er, les numéros 1 à 3 sont remplacés comme suit:
«1.
un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à l’annexe de l’alinéa 10,
2.
une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 10,
3.
un établissement stable indigène d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),»
A l’alinéa 2, les numéros 1 à 3 sont remplacés comme suit:
«1.
d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),
2.
d’une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 10,
3.
**d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.»
L’annexe suivante vient compléter l’article 166 et en forme l’alinéa 10:**
«(10)
ANNEXE
Liste des organismes à caractère collectif visés à l’alinéa 1er, numéro l
Les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois; les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»,«Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts»;
les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen»; les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», ainsi que les entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques susmentionnées; les sociétés de droit chypriote denommées «εταιρέιες»; les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»; les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé; les sociétés de droit estonien, dénommées «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»; les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag»,«säästöpankki/sparbank» et «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;
les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», les «caisses d’épargne et de prévoyance», les «coopératives» et «unions de coopératives», ainsi que les établissements et les entreprises publics à caractère industriel et commercial; les sociétés de droit hellénique dénommées «ανόνυμη εταιρία», «εταιρία περιωρισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»; les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelösségü társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»; es sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Provident Societies Acts», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act, 1989»; les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», ainsi que les entités publiques et privées qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales; les sociétés de droit letton, dénommées «akciju sabiedriba», «sabiedriba ar ierobe otu atbildibu»; les sociétés constituées selon le droit lituanien; les sociétés de droit maltais, dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata», «Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f’azzjonijiet»; les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «Open commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt»; les sociétés de droit polonais, dénommées «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»; les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les coopératives et entreprises publiques qui sont constituées conformément au droit portugais; les sociétés de droit tchèque, dénommées «akciová spoleènost», «spoleènost s ruèením omezeným»; les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni; les sociétés de droit slovaque, dénommées «akciová spoloènost’», «spoloènost’ s ruèením obmedzeným», «komanditná spoloènost’»; les sociétés de droit slovène, dénommées «delniška druba», «komanditna dru ba», «dru ba z omejeno odgovornostjo»; les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»; les sociétés constituées conformément au règlement (CE) No 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et les sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) No 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.»
III. Impôt sur le revenu - Dispositions additionnelles
Art. 3.
Au titre III (dispositions additionnelles et transitoires) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’article 175, alinéa 1er est modifié comme suit:
La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le paragraphe 11bis:«Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle des associés, excepté ceux de ces organismes qui sont des organismes non résidents visés par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE).»»
IV. Loi sur l’évaluation des biens et des valeurs
Art. 4.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit:
Le paragraphe 60 est modifié comme suit:
A l’alinéa 1er les numéros 1 à 3 sont remplacés comme suit:
«1.
un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à l’annexe de l’alinéa 4,
2.
une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 4,
3.
un établissement stable indigène d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),»
A l’alinéa 2 les numéros 1 à 3 sont remplacés comme suit:
«1.
d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),
2.
d’une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 4,
3.
d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.»
L’annexe suivante vient compléter le paragraphe 60 et en forme l’alinéa 4:
«(4)
ANNEXE
Liste des organismes à caractère collectif visés à l’alinéa 1er, numéro 1
Les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois; les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts»; les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen»; les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», ainsi que les entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques susmentionnées; les sociétés de droit chypriote denommées «εταιρέιες»; les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»; les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé; les sociétés de droit estonien, dénommées «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»; les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» et «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;
les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», les «caisses d’épargne et de prévoyance», les «coopératives» et «unions de coopératives», ainsi que les établissements et les entreprises publics à caractère industriel et commercial; es sociétés de droit hellénique dénommées «ανόνυμη εταιρία», «εταιρία περιωρισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»; les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelösségü társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»; les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Provident Societies Acts», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act, 1989»; les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», ainsi que les entités publiques et privées qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales; les sociétés de droit letton, dénommées «akciju sabiedriba», «sabiedriba ar ierobe otu atbildibu»; les sociétés constituées selon le droit lituanien; les sociétés de droit maltais, dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata», «Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f’azzjonijiet»; les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «Open commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt»; les sociétés de droit polonais, dénommées «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»; les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les coopératives et entreprises publiques qui sont constituées conformément au droit portugais; les sociétés de droit tchèque, dénommées «akciová spoleènost», «spoleènost s ruèením omezeným»; les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni; les sociétés de droit slovaque, dénommées «akciová spoloènost’», «spoloènost’ s ruèením obmedzeným», «komanditná spoloènost’»; les sociétés de droit slovène, dénommées «delniška druba», «komanditna dru ba», «dru ba z omejeno odgovornostjo»; les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»; les sociétés constituées conformément au règlement (CE) No 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et les sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) No 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.»
V. Loi d’adaptation fiscale
Art. 5.
Le paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est modifié comme suit:
«§ 11bis.
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle des associés, excepté ceux de ces organismes qui sont des organismes non résidents visés par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE).»»
VI. Mise en vigueur
Art. 6.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2005.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2006. Henri