Loi du 29 novembre 2006 modifiant 1. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat 2. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 novembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit:
1. L’intitulé du chapitre 1er est complété comme suit:
[…] et dispositions générales
2. L’article 1er est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 3 est complété comme suit:
3.
Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3 alinéas 1 à 10, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci, le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes:
les articles 1bis et 1ter, l’article 2 paragraphe 1, l’article 6, les articles 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20 à l’exception de l’article 19bis, les articles 2 à 25, l’article 28 à l’exception des points k) et p), l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 30 paragraphe 1er à l’exception du dernier alinéa, 3 et 4, les articles 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 36-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38 paragraphe 1er à l’exception du point c), les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l’article 54 paragraphe 1er ainsi que l’article 74.
Le paragraphe 5 est complété comme suit:
Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, le cas échéant par application analogique et compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes de la présente loi: les articles 1bis, 1ter, 6, 8 à 16bis, 18 à 20, 22 à 26, 28 à 31, 31-2 à 38 paragraphe 1er, 39 à 42, 44 à 79.
3. A la suite de l’article 1er, il est inséré un nouvel article 1bis libellé comme suit:
1.
Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,
une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
2.
Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
3.
Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
4.
Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
4. Il est inséré un nouvel article 1ter libellé comme suit:
Les dispositions de la loi du … concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.
5. L’article 10 est modifié et complété comme suit:
Au paragraphe 2, l’alinéa 1 est complété comme suit:
[… de travail], de même que de tout fait de harcèlement visé à l’alinéa 6 du présent paragraphe.
Au paragraphe 2 alinéa 2, le point c) est modifié comme suit:
un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet
c) A la suite de l’alinéa 5 est ajouté un nouvel alinéa 6 libellé comme suit:
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
6. L’article 36 est complété comme suit:
a) Le paragraphe 3 alinéa 3 est complété par un cinquième tiret libellé comme suit:
d’exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article 1bis portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral.
A la suite de l’alinéa 3 est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit:
Toutefois, et concernant la mission définie à l’alinéa 3 dernier tiret, quand les faits auront été commis envers des fonctionnaires considérés individuellement, la représentation du personnel ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces fonctionnaires déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.
7. Il est inséré un nouvel article 44bis libellé comme suit:
1.
Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par l’article 1bis de la présente loi, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.
2.
De même aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article 1bis de la présente loi ou pour les avoir relatés.
3.
Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
Art. 2.
La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée et complétée comme suit:
1. L’intitulé du chapitre 1er est complété comme suit:
[…] et dispositions générales
2. L’article 1er est modifié et complété comme suit:
L’alinéa 1er du paragraphe 4 est complété comme suit:
Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés communaux, sont applicables à ces employés, le cas échéant par application analogique et compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes du présent statut:
les articles 1bis et 1ter, 6, 8, 10 à 22, 24 à 27, 29 à 48, 49 paragraphe 1er, 50 à 53, 55 à 60, 61 à l’exception du paragraphe 3, 62 à 93.
3. A la suite de l’article 1er, il est inséré un nouvel article 1bis libellé comme suit:
1.
Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite.
Aux fins de l’alinéa 1er, du présent paragraphe,
une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.Le harcèlement tel que défini à l’article 12, paragraphe 3, alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
2.
Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ci-dessus pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
3.
Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
4.
Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
4. Il est inséré un nouvel article 1ter libellé comme suit:
Les dispositions de la loi du … concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.
5. L’article 12 est modifié et complété comme suit:
Au paragraphe 3, l’alinéa 1 est complété comme suit:
[… de travail], de même que de tout fait de harcèlement visé à l’alinéa 6 du présent paragraphe.
Au paragraphe 3 alinéa 2, le point c) est modifié comme suit:
un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
A la suite de l’alinéa 5 est ajouté un nouvel alinéa 6 libellé comme suit:
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
6. L’article 47 est complété comme suit:
Le paragraphe 1er alinéa 2 est complété par un septième tiret libellé comme suit:
à exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article 1bis et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral.
A la suite de l’alinéa 2 est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit:
Toutefois, et concernant la mission définie à l’alinéa 2 dernier tiret, quand les faits auront été commis envers des fonctionnaires considérés individuellement, la délégation du personnel ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces fonctionnaires déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.
7. Il est inséré un nouvel article 55bis libellé comme suit:
1.
Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par l’article 1bis de la présente loi, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.
2.
De même aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article 1bis de la présente loi ou pour les avoir relatés.
3.
Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
Art. 3.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker, Jean Asselborn, Fernand Boden, Marie-Josée Jacobs, Mady Delvaux-Stehres, Luc Frieden, François Biltgen, Jeannot Krecké, Mars Di Bartolomeo, Lucien Lux, Jean-Marie Halsdorf, Claude Wiseler, Jean-Louis Schiltz, Nicolas Schmit, Octavie Modert.
Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2006. Henri