Loi du 22 décembre 2006 modifiant: - la loi modifiée du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés; - la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police; - la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi modifiée du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés est modifiée comme suit:
L’intitulé se lit
Loi modifiée du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 1er sont modifiés comme suit:
La présente loi règle le placement et le séjour de personnes atteintes de troubles mentaux dans un établissement psychiatrique spécialisé ou dans un service de psychiatrie d’un hôpital général.
Par placement on entend aux fins de la présente loi l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte d’un trouble mental dans un établissement ou service visé à l’alinéa qui précède.
A l’article 2 le mot fermé est supprimé après les termes dans un établissement ou service psychiatrique.
L’article 3 est modifié comme suit:
Art. 3.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, concernant les attributions de la section médicale spéciale du Centre pénitentiaire de Luxembourg, le placement d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut avoir lieu que dans un établissement ou service psychiatrique visé à l’article 1er.
Les hôpitaux généraux autorisés par le ministre de la Santé à exploiter un service de psychiatrie sont tenus d’y créer une section pour le séjour et le traitement de personnes placées et d’y admettre aux fins du placement conformément à la présente loi des personnes atteintes de troubles mentaux.
Les établissements et services psychiatriques doivent répondre à des normes architecturales, fonctionnelles et d’organisation, à déterminer par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal arrête notamment le nombre maximum de lits par chambre, la superficie par lit de chaque chambre, ainsi que les effectifs minima du personnel médical et paramédical.
Le placement initial ne peut intervenir que dans un service de psychiatrie d’un hôpital général.
Dans la suite les établissements et services psychiatriques visés à l’article 1er sont désignés par le terme «l’établissement». Par «directeur de l’établissement» on entend dans la suite, suivant le cas, soit le directeur de l’établissement psychiatrique spécialisé, ou, s’il n’est pas médecin, le médecin qui en dirige le département médical, soit le médecin responsable du service de psychiatrie d’un hôpital général.
L’article 5 est modifié comme suit:
Art. 5.
Une personne ne peut être placée et le directeur de l’établissement ne peut l’admettre que sur une demande écrite de placement à présenter par:
le tuteur ou curateur d’un incapable majeur; un membre de la famille de la personne à placer ou toute autre personne intéressée. La demande indique le degré de parenté ou bien la nature des relations qui existent entre l’auteur de la demande et la personne concernée; le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la personne concernée, ou l’échevin délégué à cet effet; les commissaires principaux ou les commissaires en chef des centres d’intervention ou des commissariats de proximité de la Police grand-ducale et, en leur absence, un officier de police judiciaire; le procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire dans lequel se trouve la personne concernée; le juge des tutelles dans le cas de l’article 34 ci-dessous.
Les autorités visées sous 3., 4. et 5. ci-dessus ne peuvent intervenir que si la personne concernée met par ses agissements gravement en danger des personnes ou des biens.
La demande est accompagnée dans tous les cas d’un exposé énumérant les principales circonstances de fait qui la motivent.
L’observation des dispositions du présent article est contrôlée par le magistrat visé à l’article 28 ci-dessous.
L’article 6 est modifié comme suit:
Art. 6.
Un certificat médical n’ayant pas plus de trois jours de date et délivré par un médecin non attaché au service de psychiatrie de l’hôpital général d’admission doit être joint à la demande de placement. Ce certificat qui est établi après un examen de la personne concernée effectué le même jour décrit les symptômes de la maladie mentale et atteste la nécessité du placement.
Le certificat ne peut être délivré ni par le conjoint, ni par un parent ou allié en ligne directe, ni par un héritier présomptif de la personne dont le placement est demandé.
Le médecin établit le certificat suivant un modèle déterminé par règlement grand-ducal, l’avis du Collège médical ayant été demandé.
Un article 6bis, libellé comme suit, est inséré entre les articles 6 et 7:
Art. 6bis.
A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d’autrui, dûment constaté par un médecin de l’établissement, le directeur peut, par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, prononcer l’admission sans être en possession de la demande y prévue.
La demande visée à l’article 5 doit être versée dans les vingt-quatre heures, faute de quoi le directeur informe la personne concernée qu’elle peut immédiatement quitter l’établissement, sans préjudice du droit de cette dernière de continuer de son propre gré la thérapie proposée.
Si en application de l’alinéa qui précède la personne concernée quitte l’établissement ou poursuit la thérapie proposée de son propre gré, l’inscription au registre prévue à l’article 7 ci-après n’est pas faite et les avis dont question à l’article 8 ci-après ne sont pas donnés.
Un article 10bis, libellé comme suit, est intercalé entre les articles 10 et 11:
Art. 10bis.
Si pendant ou après la période d’observation il s’avère que le patient nécessite une hospitalisation prolongée, le médecin traitant du service de psychiatrie de l’hôpital général le fait transférer dans un établissement psychiatrique spécialisé. Il fait parvenir copie des pièces dont question aux articles 5 et 6 au directeur de ce dernier établissement, qui les fait transcrire au registre visé à l’article 29.
Information du transfert est donnée à la personne visée à l’article 5 ainsi qu’au procureur d’Etat et à la commission de surveillance de l’arrondissement judiciaire dans lequel est situé l’établissement à partir duquel le transfert est opéré.
Si l’établissement vers lequel le transfert est opéré est situé dans un autre arrondissement judiciaire, son directeur informe du transfert le procureur d’Etat et la commission de surveillance ayant compétence en vertu de la situation de son établissement.
A la première phrase de l’alinéa 4 de l’article 18 le mot et est remplacé par est.
L’article 20 est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:
Le placement visé à l’alinéa qui précède ne peut être effectué que dans un établissement psychiatrique spécialisé, à l’exclusion des services de psychiatrie des hôpitaux généraux.
A l’article 27 l’alinéa 2 est modifié comme suit:
Il est institué dans chaque arrondissement judiciaire une commission de surveillance chargée de veiller, dans les établissements relevant de sa compétence territoriale, à l’exécution de toutes les mesures prescrites par la présente loi ainsi que de recevoir et de traiter les doléances que des patients peuvent lui adresser. La commission, composée de cinq membres, est nommée pour une période de trois ans par le ministre de la Santé.
A l’article 29, alinéa 2, les mots ou du transfert sont insérés à la suite des mots du placement.
A l’article 40 l’article 6 bis est ajouté à l’énumération des articles figurant à la première phrase de l’alinéa 1er.
Art. II.
L’article 37 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police est remplacé par la disposition suivante:
Art. 37.
La Police se saisit des personnes, qui par leurs agissements mettent gravement en danger des personnes ou des biens, et en avise immédiatement l’autorité compétente. Les commissaires principaux ou les commissaires en chef des centres d’intervention ou des commissariats de proximité de la Police grand-ducale, et, en leur absence, un officier de police judiciaire peuvent placer ces personnes dans un lieu de sûreté pour une durée n’excédant pas douze heures.
La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité de demander le placement dans un établissement ou service psychiatrique de personnes qui par leurs agissements mettent gravement en danger des personnes ou des biens.
Art. III.
L’article 73 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est remplacé par la disposition suivante:
Art. 73.
Le bourgmestre a qualité pour demander le placement dans un établissement ou service psychiatrique des personnes qui par leurs agissements mettent gravement en danger des personnes ou des biens, dans les conditions et suivant les modalités déterminées à l’article 5 de la loi modifiée du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux.
Le bourgmestre peut déléguer ses pouvoirs à cet effet à un échevin.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf
Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri