Loi du 1er août 2007 portant transposition de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à un second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Objectifs
La présente loi a pour objet:
d’établir des règles applicables à l’introduction de restrictions d’exploitation homogènes au niveau de l’aéroport de Luxembourg de façon à limiter le nombre de personnes souffrant des effets nocifs du bruit;
de promouvoir un développement de la capacité aéroportuaire qui soit respectueux de l’environnement;
de favoriser la réalisation d’objectifs définis de diminution du bruit au niveau des aéroports;
de permettre de choisir les mesures les plus efficientes en vue d’obtenir un effet bénéfique maximal pour l’environnement au meilleur coût.
Art. 2. Définitions
On entend par:
«Avion à réaction subsonique civile»: un aéronef dont la masse maximale au décollage (MTOW) est égale ou supérieure à 34.000 kilogrammes ou dont l’aménagement intérieur maximal certifié pour ce type donné de l’avion comporte plus de 19 sièges passagers à l’exclusion de tout siège réservé à l’équipage;
«Aéronef présentant une faible marge de conformité»: un avion à réaction subsonique civile qui respecte les valeurs limites de certification définies dans le volume I, deuxième partie, chapitre 3, de l’annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago avec une marge cumulée inférieure ou égale à 5 EPNdB, où la marge cumulée, exprimée en EPNdB, est obtenue en ajoutant les différentes marges (c’est-à-dire l’écart entre le niveau de bruit certifié et le niveau de bruit maximum autorisé) applicables à chacun des trois points de référence pour la mesure du bruit qui sont définis dans le volume I, deuxième partie, chapitre 3, de l’annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago;
«EPNdB»: Décibels de bruit effectivement perçus;
«restriction d’exploitation»: une mesure liée au bruit qui limite ou réduit l’accès des avions à réaction subsoniques civils à un aéroport; il peut s’agir de restrictions d’exploitation visant à interdire l’exploitation d’aéronefs présentant une faible marge de conformité dans des aéroports déterminés, ou de restrictions d’exploitation partielles, qui limitent l’exploitation des avions à réaction subsoniques civils selon la période de temps considérée;
«parties intéressées»: des personnes morales principalement concernées par l’introduction de mesures de réduction de bruit, y compris de restrictions d’exploitation, ou ayant un intérêt légitime à l’application de telles mesures;
«approche équilibrée»: une approche en vertu de laquelle on examine les mesures applicables en vue de résoudre le problème de bruit dans un aéroport, et plus précisément les effets prévisibles de mesures de réduction à la source du bruit généré par les aéronefs, de mesures d’aménagement et de gestion du territoire, de procédures d’exploitation dites «à moindre bruit» et des restrictions d’exploitation.
Art. 3. Règles générales relatives à la gestion du bruit des aéronefs
(1)
Le ministre qui a les transports dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre», est l’autorité compétente pour appliquer les mesures relatives à la gestion du bruit des aéronefs. Il adopte une approche équilibrée conformément à l’article 2, point f) lorsqu’il traite des problèmes liés au bruit à l’aéroport de Luxembourg.
(2)
Lorsque le ministre envisage d’introduire une restriction d’exploitation il prend en considération les coûts, désavantages et avantages que les différentes mesures applicables sont susceptibles d’engendrer, ainsi que les caractéristiques propres à l’aéroport de Luxembourg.
(3)
Les mesures ou combinaisons de mesures prises par le ministre en vertu de la présente loi ne sont pas plus restrictives que ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif environnemental défini pour l’aéroport de Luxembourg. Elles sont appliquées de manière non discriminatoire en raison de la nationalité ou de l’identité du transporteur aérien ou du fabricant de l’aéronef.
(4)
Les restrictions d’exploitation basées sur les performances des aéronefs et se fondant sur le bruit émis par ceux-ci, sont déterminées par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume I, troisième édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago.
Art. 4. Règles relatives à l’évaluation
(1)
Lorsqu’une décision relative aux restrictions d’exploitation est envisagée par le ministre, il tient compte, dans la mesure du possible, des informations appropriées dont il est question à l’Annexe qui fait partie intégrante de la présente loi.
(2)
Lorsque les projets aéroportuaires font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, l’évaluation effectuée en conformité avec les dispositions dudit règlement grand-ducal est considérée comme satisfaisant aux dispositions du paragraphe (1), à condition que l’évaluation ait tenu compte, dans la mesure du possible, des informations visées à l’Annexe de la présente loi.
Art. 5. Restrictions d’exploitation visant à retirer de la circulation les aéronefs présentant une faible marge de conformité
(1)
Si l’examen de toutes les mesures envisageables, y compris les mesures de restriction partielle d’exploitation, effectué conformément aux méthodes d’évaluation décrites aux dispositions de l’article 4, indique que la réalisation des objectifs de la présente loi requiert l’introduction de restrictions visant à retirer de la circulation les aéronefs présentant une faible marge de conformité, les règles suivantes s’appliquent:
six mois après que l’évaluation a été effectuée et qu’une décision a été prise concernant l’introduction d’une mesure de restriction d’exploitation, aucun service autre que celui assuré au cours de la période correspondante de l’année précédente ne peut être exécuté à l’aéroport de Luxembourg avec des aéronefs présentant une faible marge de conformité;
au minimum six mois à compter de ce moment, chaque exploitant peut être tenu de réduire le nombre de mouvements de ses aéronefs présentant une faible marge de conformité qui sont utilisés à l’aéroport de Luxembourg, à un rythme annuel qui ne dépasse pas 20% du nombre initial de ces mouvements.
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas:
aux restrictions d’exploitation qui sont déjà en vigueur depuis le 28 mars 2002;
aux modifications mineures d’ordre technique apportées aux restrictions d’exploitation partielles qui n’ont aucune incidence significative en termes de coûts pour les exploitants de compagnies aériennes d’un aéroport donné et qui ont été introduites après le 28 mars 2002.
Art. 6. Exemptions concernant les aéronefs immatriculés sur les registres de pays en développement
Les aéronefs présentant une faible marge de conformité immatriculés sur les registres de pays en développement, dont la liste est arrêtée par le ministre sur avis du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses compétences, sont exemptés de l’application des dispositions de l’article 5 jusqu’au 28 mars 2012, à condition:
que ces aéronefs, pour lesquels a été délivré un certificat attestant qu’ils répondent aux normes acoustiques définies dans le volume I, deuxième partie, chapitre 3 de l’annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago, aient été utilisés sur l’aéroport de Luxembourg pendant la période de référence entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2001;
que ces aéronefs aient figuré, pendant la période de référence définie au paragraphe a), sur les registres du pays en développement concerné et continuent d’être exploités par une personne morale ou physique établie dans ce pays.
Art. 7. Exemptions pour les exploitations particulières à caractère exceptionnel
(1)
Le ministre peut accorder des autorisations individuelles pour l’exploitation particulière d’aéronefs présentant une faible marge de conformité en ce qui concerne:
les aéronefs effectuant des vols non commerciaux à des fins de modifications, de réparations ou d’entretien;
les vols humanitaires et ambulanciers;
les aéronefs d’Etat et militaires en visite ou stationnés temporairement à l’aéroport de Luxembourg.
(2)
Dans des cas exceptionnels non visés au paragraphe (1), mais justifiant l’octroi d’une exemption temporaire, le ministre peut autoriser l’exploitation d’aéronefs présentant une faible marge de conformité.
Art. 8. Commission consultative aéroportuaire
La commission consultative aéroportuaire créée par arrêté ministériel du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire a pour mission de soumettre des propositions au ministre dans le cadre de l’approche équilibrée à laquelle il est tenu, visant à définir une démarche coordonnée à suivre dans l’application des articles 4 et 5. Le ministre pourra soumettre aux délibérations de ladite commission tout autre problème concernant la gestion et la prévention du bruit.
Art. 9. Délais de préavis
(1)
Lors de l’application d’une nouvelle restriction d’exploitation, le ministre en informe toutes les parties intéressées par avis au public, y compris sur les raisons ayant conduit à l’introduction de cette mesure en tenant compte des éléments pertinents de l’approche équilibrée:
six mois avant l’entrée en vigueur des mesures visées à l’article 5, paragraphe (1), point a);
un an avant l’entrée en vigueur des mesures visées à l’article 5, paragraphe (1), point b);
deux mois avant la conférence de planification horaire concernant la période de planification horaire pertinente, pour les mesures relevant de l’article 5.
(2)
Le ministre informe immédiatement les autres Etats membres de l’Union européenne et la Commission européenne de toute nouvelle mesure de restriction d’exploitation au sens de la présente loi qu’il a décidé d’appliquer à l’aéroport de Luxembourg.
Art. 10. Sanctions
(1)
Sera passible d’une amende de 1.500 euros toute personne qui ne respecte pas:
les restrictions permanentes ou temporaires de certains types d’aéronefs visées à l’article 5;
les mesures ou combinaisons de mesures prises en vertu de l’approche équilibrée, concernant notamment la réduction du bruit à la source, les mesures d’aménagement et de gestion du territoire, voire les procédures d’exploitation «à moindre bruit».
(2)
Les violations et manquements aux mesures citées aux points a) et b) du paragraphe (1) sont constatés par les agents visés à l’article 39 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la navigation aérienne.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux
Cabasson, le 1er août 2007. Henri