Loi du 7 novembre 2007 modifiant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b) la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 octobre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 6 novembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Le fonctionnaire, le stagiaire-fonctionnaire ou l’employé de l’Etat, en activité de service, bénéficient pour chacune des années 2007 et 2008 d’une prime unique de 0,9% du traitement barémique versée avec le traitement du mois de décembre, de chacune des deux années mentionnées ci-avant, non pensionnable dans la mesure où ils relèvent des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.Par traitement barémique au sens du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter et 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus, qui était au service de l’Etat pendant une partie seulement soit de l’année 2007 soit de l’année 2008, a droit pour cette année de service incomplète à autant de douzièmes de la prime annuelle correspondante qu’il y a de mois de service complets.L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40 paragraphe 2 b) et 47 paragraphe 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat a droit à autant de douxièmes de la prime annuelle correspondante qu’il a presté de mois de travail au cours de cette même année.
Pour l’agent visé au présent article, ainsi que pour celui qui bénéficie, pendant l’année à laquelle se rapporte la prime, d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, la prime annuelle est calculée sur base soit du traitement ou de l’indemnité du mois de décembre, soit, à défaut, du traitement ou de l’indemnité du dernier mois travaillé, proratisée par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année pour laquelle la prime est due.
Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.
Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants luxembourgeois au Parlement Européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat.Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement barémique l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la loi du 28 novembre 1979, respectivement l’indemnité revenant au conseiller d’Etat en application du règlement grand-ducal du 24 septembre 1980.
La prime est sujette à retenue pour pension ou à cotisation pour Caisse de pension, suivant le régime de pension compétent et par inclusion à l’article 60 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi qu’aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi.
Sont applicables à la prime ci-avant définie toutes les dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, à l’exception, et sauf en ce qui concerne l’allocation de fin d’année comprise dans la base de calcul de la prime, de l’alinéa final y prévu.
Art. II.
La loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
L’article 1er est remplacé comme suit:
Art. 1er.
La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée comme suit:
pour les fonctionnaires, les stagiaires-fonctionnaires et les employés de l’Etat ayant bénéficié de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat: à partir du 1er janvier 2009 au montant annuel de 2.796,42 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948,
pour les employés de l’Etat qui ne bénéficient pas de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, les employés privés au service de l’Etat, les ouvriers de l’Etat et les chargés de cours de religion: à partir du 1er janvier 2009 au montant annuel de 2.647,94 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Par dérogation au point A) ci-avant, sont applicables aux éléments de rémunération non pensionnables les valeurs fixées au point B). Il en est de même en ce qui concerne l’allocation de fin d’année allouée aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.
Art. III.
La loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 est modifiée comme suit:
Les crédits inscrits à l’article 08.0.11.310 du budget des dépenses libellé «Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers de l’Etat ainsi que rémunérations d’autres agents publics en tout ou en partie à charge de l’Etat: dépenses supplémentaires résultant ou pouvant résulter de nouvelles mesures législatives, réglementaires ou contractuelles, de l’évolution de l’échelle mobile des salaires ainsi que du recrutement de personnel; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)» sont portés de 5.841.500.- euros à 19.515.853.- euros.
Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative un article nouveau 08.0.33.002, libellé comme suit:
«08.0.33.002
33.00
01.33
Participation aux frais de fonctionnement d’associations conventionnées par l’Etat: dépenses supplémentaires résultant de la loi du 7 novembre 2007 entérinant l’accord salarial du 5 juillet 2007. (Crédit non limitatif)
1.180.210»
Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative un article nouveau 08.0.12.350, libellé comme suit:
«08.0.12.350
12.30
01.10
Participation aux frais de certaines catégories de personnel notamment des communes et de la Société Nationale de Chemins de Fer Luxembourgeois: dépenses supplémentaires résultant de la loi du 7 novembre 2007 entérinant l’accord salarial du 5 juillet 2007. (Crédit non limitatif)
2.510.344»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2007. Henri