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Loi du 22 mai 2008 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999

Texte en vigueur a fecha 2008-05-22

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 2008 et celle du Conseil d'Etat du 6 mai 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

1.

Est punie de la réclusion de dix à quinze ans, toute personne qui, intentionnellement et en violation de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai 1954 et approuvée par la loi du 13 juillet 1961, ou du Deuxième Protocole relatif à cette Convention, signé à La Haye le 26 mars 1999 et approuvé par la loi du 9 juin 2005,

1.

attaque un bien culturel sous protection renforcée au sens de la Convention précitée et de son Règlement d'exécution, signé à La Haye le 14 mai 1954 et approuvé par la loi précitée du 13 juillet 1961,

2.

utilise un bien culturel sous protection renforcée au sens de la Convention et de son Règlement d'exécution précités ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire,

3.

détruit ou s'approprie sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et son Deuxième Protocole précités,

4.

attaque un bien culturel couvert par la Convention et son Deuxième Protocole précités,

5.

commet un vol, un pillage ou un détournement de biens culturels protégés par la Convention précitée

6.

commet un ou des actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention précitée, en ce compris des actes de destruction ou de mutilation intentionnels de tels biens.

2.

Est punie de la réclusion de dix à quinze ans, toute personne qui commet un recel, au sens de l'article 505 du code pénal, des objets enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'une des infractions énoncées au paragraphe 1. points a) à f) ci-dessus.

Art. 2.

Est puni de la réclusion de dix à quinze ans celui qui donne l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues à l'article 1er.

Art. 3.

Conformément aux critères des articles 66 et 67 du code pénal, sont punis, selon les circonstances, comme coauteurs ou comme complices des infractions prévues aux articles 1 et 2, les supérieurs hiérarchiques des auteurs de ces infractions qui ont toléré les agissements criminels de leurs subordonnés ainsi que ceux qui, sans être des supérieurs hiérarchiques des auteurs principaux, ont favorisé ces infractions.

Art. 4.

Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, ayant connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une des infractions prévues par l'article 1er ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvant en empêcher la consommation ou y mettre fin, n'ont pas agi dans les limites de cette possibilité d'action.

Art. 5.

Sans préjudice d'autres dispositions légales particulières, les infractions mentionnées à l'article 1 paragraphe 1. points a) à c) peuvent être poursuivies et jugées par les juridictions luxembourgeoises, si l'auteur ou le complice présumés de ces infractions est trouvé au Luxembourg.

Art. 6.

Toute personne qui se sera rendue coupable à l'étranger d'une des infractions prévues par l'article 1 paragraphe 1. points a) à c) pourra être poursuivie et jugée au Luxembourg, lorsqu'une demande d'extradition est introduite et que l'intéressé n'est pas extradé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 22 mai 2008.Henri