Loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, (1) portant approbation: a) du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir le trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme, et b) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005; (2) modifiant le Code pénal; et (3) modifiant le Code d’instruction criminelle
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 mars 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Est approuvée la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005.
Art. 2.
Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir le trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme.
Art. 3.
Un nouveau Chapitre VI-I intitulé De la traite des êtres humains est introduit au Titre VII du Livre II du Code pénal avec les dispositions suivantes: Art. 382-1.(1)Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles; de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière; de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.(3)La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.Art. 382-2.(1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants: l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. (2)L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants: l’infraction a été commise par recours à des violences; ou l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal; ou l’infraction a été commise envers un mineur; ou l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.(3)Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.(4)Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante. Art. 382-3.Les articles 379ter, 379quater, 379quinquies, 379sexies et 379septies s’appliquent par analogie aux infractions définies au présent chapitre.
Art. 4.
Au Chapitre VI du Titre VII du Livre II du Code pénal, sont apportées les modifications suivantes:
L’intitulé du Chapitre VI du Titre VII du Livre II du Code pénal est remplacé par l’intitulé suivant:Chapitre VI – De l’exploitation de la prostitution et du proxénétisme
A l’article 379, le point 3 est supprimé.
A l’article 379bis, les points 1 et 2 sont supprimés.
A l’article 379bis, alinéa 3, la référence aux points 1° et 2° est à supprimer.
A l’article 379bis, alinéa 4, la référence au point 1° est à supprimer.
Art. 5.
A l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle, la référence à 382 est remplacée par 382-2.
Art. 6.
L’article 7-4 du Code d’instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante:Art. 7-4.Toute personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 135-1 à 135-6, 260-1 à 260-4, 382-1 et 382-2 du Code pénal, pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché, lorsqu’une demande d’extradition est introduite et que l’intéressé n’est pas extradé.
Art. 7.
A la suite de l’article 26-2, un article 26-3, libellé somme suit, est inséré au Code d’instruction criminelle:Art. 26-3.(1)Lorsque une personne résidente au Luxembourg et victime d’une infraction commise dans un autre Etat membre de l’Union européenne porte plainte auprès des autorités luxembourgeoises, le procureur d’Etat transmet, dans la mesure où la compétence n’est pas exercée à cet égard, la plainte sans délai à l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise. (2)Lorsqu’il s’agit des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, la plainte est transmise sans délai aux parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 sur le territoire desquelles l’infraction a été commise.
Art. 8.
L’article 48-7, paragraphe 1, point 7, du Code d’instruction criminelle, est remplacé par le texte suivant: les infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme et à la traite des êtres humains prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal;
Art. 9.
A l’article 506-1, points 1) à 3) du Code pénal sont apportées les modifications suivantes:
au point 1), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal;
au point 1), le treizième tiret se référant à d’une infraction à l’article 33 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1° l’entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle médical des étrangers; 3° l’emploi de la main-d’œuvre étrangère est remplacé par le libellé suivant: d’une infraction à l’article 143 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
aux points 2) et 3), la référence à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), est à chaque fois remplacée par une référence à l’article 31, alinéa premier, sous 1),.
Art. 10.
L’article 71-2 du Code pénal est complété par l’alinéa suivant: N’est pas pénalement responsable la victime des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 qui prend part dans des activités illicites lorsqu’elle y est contrainte.
Art. 11.
L’article 3-1, paragraphes 1 et 2, du Code d’instruction criminelle est complété par la référence aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal entre 375, et 401bis.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,Luc Frieden
Château de Berg, le 13 mars 2009.Henri