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Loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d'amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts

Texte en vigueur a fecha 2014-05-26

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 2014 et celle du Conseil d’Etat du 20 mai 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Sont approuvés la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et désignés ci-après par «la Convention».

Art. 2.

Les réserves et déclarations suivantes sont faites lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention:

1.

Le Grand-Duché de Luxembourg n’accorde aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa b. de la Convention.

2.

Il n’accorde pas d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales ou de recouvrement d’amendes administratives sauf pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa a. de la Convention.

3.

Il n’accorde pas d’assistance en matière de notification de documents sauf pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa a. de la Convention.

4.

Il n’accorde pas d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour le Grand-Duché de Luxembourg.

5.

En ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuite en vertu du droit pénal de la Partie requérante, les dispositions de la Convention s’appliquent pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3.

Les demandes d’informations introduites par application de l’échange d’informations prévu à l’article 5 de la Convention sont traitées suivant la procédure instituée par les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande.

Art. 4.

L’alinéa (5) du § 88 de la loi générale des impôts est modifié comme suit:«(5)Les documents peuvent être notifiés, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d’un autre Etat lorsque cet Etat autorise une telle notification sur son territoire en vertu de sa législation interne ou d’un accord international.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Château de Berg, le 26 mai 2014.Henri