Loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 du Code civil
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 2020 et celle du Conseil d’État du 25 novembre 2020 qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. Ier.
La loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales est modifiée comme suit :
L’article 2 est modifié comme suit : au point 10°, le point est remplacé par un point-virgule ;à la suite du point 10°, sont insérés des nouveaux points 11°, 12°, 13°, 14° et 15° ayant la teneur suivante :l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils régi par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ;les associations d’assurances mutuelles régies par la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch et l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg régis par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;la Chambre des Notaires régie par la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;à la Chambre des huissiers de justice régie par la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ainsi que le Conseil de la Chambre des huissiers de Justice régi par le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice.
L’article 5 est remplacé comme suit :Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2020 et reste applicable jusqu’au 30 juin 2021 inclus.
Art. II.
L’article 9, point 3°, de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d’autres modalités procédurales; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; et 4°modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifié comme suit :jusqu’au 30 juin 2021 inclus le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce.
Art. III.
Est suspendu jusqu’au 30 juin 2021 inclus le délai prescrit à l’article 55 du Code civil.
Art. IV.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2020. Henri