Loi du 15 décembre 2020 modifiant la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2020 et celle du Conseil d’État du 20 novembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 36, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement, est remplacé comme suit :(1)Sauf disposition contraire, la taxe pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1er janvier 2001 pour la première fois, propulsées par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, est calculée conformément à la formule suivante :Taxe (en euros) = a* b * coù « a » représente, pour toutes les voitures à personnes immatriculées au Luxembourg avant le 1er janvier 2021, la valeur combinée de CO2 en g/km déterminée lors du cycle d’essai dit « New European Driving Cycle » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, pour les véhicules produits jusqu’au 31 août 2020 et à la partie 2 de l’appendice de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, pour les véhicules produits après le 31 août 2020, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule routier et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules routiers, et où « a » représente, pour toutes les voitures à personnes dont la première mise en circulation est effectuée à partir du 1er janvier 2021, la valeur combinée de CO2 en g/km déterminée lors du cycle d’essai dit « Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure » telle que reprise au certificat de conformité communautaire défini à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE précitée, pour les véhicules produits jusqu’au 31 août 2020 et à la partie 2 de l’appendice de l’annexe VIII du règlement 2020/683 précité, pour les véhicules produits après le 31 août 2020, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule routier et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules routiers,où « b » représente un multiplicateur, qui ne peut dépasser :- 1,50 pour les véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel ;- 1,00 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel,et où « c » représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0,5 lorsque les émissions de CO2 ne dépassent pas 90 g/km CO2 et qui est incrémenté de 0,10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de CO2/km.
Art. 2.
L’article 36, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :(2)Un remboursement de 125 euros par année de la taxe payée est accordé sur demande pour une seule voiture à personnes (M1) par ménage se composant d’au moins cinq personnes. Cette disposition vaut également pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2001 visés à l’article 37. Ce remboursement ne peut avoir pour effet de rendre la taxe annuelle négative. Un règlement grand-ducal spécifiera le contenu de la demande et les pièces à joindre ainsi que les modalités relatives à l’introduction de la demande et du remboursement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,François BauschLe Ministre des Finances,Pierre Gramegna
Château de Berg, le 15 décembre 2020.Henri