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Loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne

Texte en vigueur a fecha 2021-03-05

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 10 février 2021 et celle du Conseil d’État du 19 février 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« entreprise utilisatrice », l’entreprise telle que définie à l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, ci-après « règlement (UE) n° 2019/1150 » ;

2.

« fournisseur de moteur de recherche en ligne », le fournisseur tel que défini à l’article 2, point 6, du règlement (UE) n° 2019/1150 ;

3.

« fournisseur de services d’intermédiation en ligne », le fournisseur tel que défini à l’article 2, point 3, du règlement (UE) n° 2019/1150 ;

4.

« utilisateur de site internet d’entreprise », l’utilisateur tel que défini à l’article 2, point 7, du règlement (UE) n° 2019/1150.

Art. 2. Entités désignées pour intenter une action en cessation

(1)

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », désigne, à leur demande, les organisations et les associations qui remplissent les conditions de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2019/1150 et auxquelles est conféré le droit visé à l’article 14, paragraphe 1er, du même règlement.

Le ministre communique à la Commission européenne le nom et l’objet desdites organisations et associations afin de les faire figurer sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/1150.

(2)

La désignation est valable pour une durée de cinq ans et est renouvelable.

(3)

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de la désignation en cours.

(4)

Les demandes de désignation et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre.

(5)

Le ministre notifie sa réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

(6)

La désignation est retirée lorsque les exigences énumérées au paragraphe 1er ne sont plus remplies.

Art. 3. Pouvoirs des entités inscrites

Les organisations et associations inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/1150 peuvent agir devant les juridictions luxembourgeoises compétentes pour faire cesser ou interdire tout acte contraire aux dispositions de ce règlement.

Cette action n’est valablement introduite que pour autant que le but de la partie requérante justifie le fait qu’elle engage une action.

Art. 4. Actions en cessation

(1)

Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête d’une entreprise utilisatrice, d’un utilisateur de sites internet d’entreprise, ou d’une entité visée à l’article 3 peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions de l’article 3, paragraphes 1er, 2 et 5, de l’article 4, paragraphes 1er à 3, de l’article 5, paragraphes 1er à 4, de l’article 6, de l’article 7, paragraphes 1er et 2, de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1er, de l’article 10, paragraphe 1er, de l’article 11, paragraphes 1er à 4 et de l’article 12, paragraphes 1er à 4 et 6, du règlement (UE) n° 2019/1150.

(2)

L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés conformément aux articles 932 à 940 du Nouveau Code de procédure civile. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.

(3)

Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.

(4)

L’affichage de la décision peut être ordonné sur le site internet du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par voie des journaux ou de toute autre manière.

Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Art. 5. Sanctions

(1)

Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu de l’article 4 et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende d’un montant maximal de 1 000 000 euros.

(2)

Les entreprises utilisatrices, les utilisateurs de sites internet d’entreprise et les entités visées à l’article 3 sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.

(3)

Les tribunaux pourront prononcer en cas de condamnation l’insertion dans les journaux ou l’affichage de la décision. Dans l’hypothèse d’une décision d’acquittement, ils pourront en ordonner la publication ou l’affichage aux frais de l’État.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2021. Henri