Loi du 25 février 2022 portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; 3° la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et de la mise en œuvre : 1° du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) ; 2° du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 3° du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; 4° du règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée à la COVID-19 ; 5° du règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2022 et celle du Conseil d’État du 22 février 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS
Art. 1er.
L’article 18 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, point 5, les mots ou aux articles 26bis à 26sexies sont insérés entre les mots aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 et les mots du règlement (UE) 2017/2402 ;
Au paragraphe 3, les mots ou aux articles 26bis à 26sexies sont insérés entre les mots prévues aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 et les mots dudit règlement dans le cas d’une violation.
Art. 2.
Après le chapitre 4 de la même loi, sont introduits deux nouveaux chapitres 4biset 4ter libellés comme suit :« Chapitre 4bis Mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP)Art. 20-1.DéfinitionsLes termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), ci-après le « règlement (UE) 2019/1238 ».Art. 20-2.Autorité compétente au Luxembourg(1)La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre et du règlement (UE) 2019/1238 par les fournisseurs et distributeurs de PEPP qui relèvent de la surveillance de la CSSF.La CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour les fournisseurs et distributeurs de PEPP établis dans un autre État membre qui fournissent ou distribuent des produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle, ci-après « PEPP », au Luxembourg, et qui, s’ils étaient établis au Luxembourg, relèveraient de la surveillance de la CSSF.(2)Le CAA est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre et du règlement (UE) 2019/1238 par les fournisseurs et distributeurs de PEPP qui relèvent de la surveillance du CAA.Le CAA est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour les fournisseurs et distributeurs de PEPP établis dans un autre État membre qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg, et qui, s’ils étaient établis au Luxembourg, relèveraient de la surveillance du CAA.(3)La CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour la fourniture ou la distribution de PEPP au Luxembourg par des institutions de retraite professionnelle établies dans un autre État membre, visées à l’article 6, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/1238.Art. 20-3.Pouvoirs de la CSSF et du CAA(1)Aux fins de l’application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par ledit règlement.(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;exiger du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP qu’il fournisse des informations sans délai ;exiger des informations auprès de toute personne liée à l’activité du fournisseur de PEPP, et de toute personne liée à l’activité du distributeur de PEPP ;procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu’un fournisseur de PEPP ou un distributeur de PEPP continue de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour son exécution ;enjoindre à un fournisseur de PEPP ou à un distributeur de PEPP de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour son exécution et de s’abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation desdites dispositions ;transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales.Art. 20-4.Sanctions administratives(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :en cas de violation de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 1er, de l’article 6, paragraphe 1er, paragraphe 2 et paragraphe 6, alinéa 2, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, de l’article 14, de l’article 15, paragraphes 1er et 5, de l’article 18, de l’article 19, de l’article 20, paragraphes 1er et 4, de l’article 21, paragraphes 1er , 2 et 6, de l’article 22, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, de l’article 25, paragraphe 1er, de l’article 26, de l’article 27, de l’article 28, paragraphes 1er à 4, de l’article 29, de l’article 30, paragraphe 1er, de l’article 33, paragraphes 1er et 2, de l’article 34, de l’article 35, de l’article 36, paragraphe 1er, de l’article 37, paragraphe 1er, de l’article 38, de l’article 39, de l’article 40, paragraphes 1er, 3 et 4, paragraphe 5, alinéa 1er, paragraphe 6 et paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 1er, de l’article 42, paragraphes 2 et 3, de l’article 44, de l’article 45, paragraphes 1er et 2, de l’article 46, paragraphe 1er, de l’article 48, paragraphe 1er, de l’article 49, paragraphe 3, de l’article 50, paragraphes 1er à 5, de l’article 52, de l’article 53, de l’article 54, paragraphes 3 et 4, de l’article 55, paragraphe 1er, de l’article 56, de l’article 59 et de l’article 60 du règlement (UE) 2019/1238 ;contre toute personne qui fournit ou distribue des produits portant l’appellation « produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle » ou « PEPP » sans avoir satisfait à l’exigence d’enregistrement ;contre un dépositaire qui ne s’est pas acquitté de ses missions de supervision au titre de l’article 48 du règlement (UE) 2019/1238 ;contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 20-3, paragraphe 2, points 5 et 6, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-3, paragraphe 2, points 1 à 4.(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein d’une personne morale soumise à leur surveillance, imposée à tout membre de son organe de direction, de surveillance ou d’administration qui est tenu pour responsable, ou à toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ;dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 euros ;dans le cas d’une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point 4 peuvent atteindre jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 700 000 euros ;des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus respectivement aux points 4, 5 ou 6.Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF ou le CAA déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, ils tiennent compte de toutes les circonstances prévues à l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238.Art. 20-5.Droit de recoursLes décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2019/1238 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.Art. 20-6.Publication des décisions(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif, conformément aux modalités prévues à l’article 69 du règlement (UE) 2019/1238, les décisions imposant une sanction ou mesure administrative prononcée en raison d’une violation visée à l’article 20-4, paragraphe 1er, points 1 à 3, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée. (2)La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article et à l’article 69 du règlement (UE) 2019/1238 demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication.Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois.Chapitre 4ter Mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088Art. 20-7.DéfinitionsLes termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/2088 » ou le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, dénommé ci-après « règlement (UE) 2020/852 ».Art. 20-8.Autorité compétente au Luxembourg(1)La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance.(2)Le CAA est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance.Art. 20-9.Pouvoirs de la CSSF et du CAA(1)Aux fins de l’application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par lesdits règlements.(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;exiger d’un acteur des marchés financiers ou d’un conseiller financier qu’il fournisse des informations sans délai ;exiger des informations auprès de toute personne liée à l’activité d’un acteur des marchés financiers ou d’un conseiller financier ;procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu’un acteur des marchés financiers ou un conseiller financier continue de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/2088, du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution ;enjoindre à un acteur des marchés financiers ou à un conseiller financier de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/2088, du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution et de s’abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation desdites dispositions ;enjoindre à un acteur des marchés financiers ou à un conseiller financier de publier des informations à publier conformément au règlement (UE) 2019/2088 et au règlement (UE) 2020/852 sur leur site internet, dans les informations précontractuelles ou dans les rapports périodiques, ou de modifier ou de supprimer des informations fausses ou trompeuses publiées afin de rendre celles-ci conformes aux critères posés par les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2020/852 et les mesures prises pour leur exécution, et d’exiger la publication d’un communiqué rectificatif ;transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales ;donner instruction à des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications ou des enquêtes.Art. 20-10.Sanctions administratives(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :en cas de violation de l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1er à 5, de l’article 5, de l’article 6, de l’article 7, de l’article 8, paragraphes 1er à 2bis, de l’article 9, paragraphes 1er à 4bis, de l’article 10, paragraphe 1er, de l’article 11, paragraphes 1er à 3, de l’article 12 et de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2088 ;en cas de violation de l’article 5, de l’article 6 et de l’article 7 du règlement (UE) 2020/852 ;contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 20-9, paragraphe 2, points 6 et 7, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-9, paragraphe 2, points 1 à 4.(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation ;l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ;une amende administrative d’un montant de 250 à 250 000 euros.Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.(3)La CSSF et le CAA lorsqu’ils déterminent le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tiennent compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF ou le CAA, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation ;des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition.Art. 20-11.Droit de recoursLes décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 ou du règlement (UE) 2020/852 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.Art. 20-12.Publication des décisions(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif les décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative prononcée en raison d’une violation visée à l’article 20-10, paragraphe 1er, points 1 et 2, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF ou le CAA à l’issue d’une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF et le CAA :retardent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ;publient la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; oune publient pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes :pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; oupour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.Au cas où la CSSF ou le CAA décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.(2)La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication.Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. ».
Art. 3.
À l’article 25 de la même loi, les mots et Titrisation STS sont remplacés par les mots , Titrisation STS, PEPP et finance durable.
Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif
Art. 4.
Il est introduit à la suite de l’article 163 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, un nouvel article 163-1, libellé comme suit :« Art. 163-1.Lorsqu’une société d’investissement, ou une société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, rédige, fournit, révise et traduit un document d’informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d’informations clés énoncées dans le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (ci-après, le « règlement (UE) n° 1286/2014 »), la CSSF considère ce document comme satisfaisant aux exigences applicables aux informations clés pour l’investisseur énoncées aux articles 55 et 159 à 163 de la présente loi.La CSSF n’exige pas d’une société d’investissement, ou d’une société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, qu’elle rédige les informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 55 et 159 à 163 de la présente loi lorsqu’elle rédige, fournit, révise et traduit un document d’informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d’informations clés énoncées dans le règlement (UE) n° 1286/2014. ».
Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance
Art. 5.
À l’article 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, la date du 31 décembre 2021 est remplacée par celle du 31 décembre 2022.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 6.
L’article 5 produit ses effets à partir du 1er janvier 2022.
L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Palais de Luxembourg, le 25 février 2022. Henri