Loi du 16 décembre 2022 portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 13 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’intitulé de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique et à l’intitulé de son chapitre II, les termes mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle sont remplacés par les termes mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle.
Art. 2.
Dans l’ensemble du texte de la même loi :
Les termes mesures sociales sont remplacés par les termes mesures de soutien ;
Les termes aides à caractère social sont remplacés par les termes aides ;
Les termes aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique et aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques sont remplacés par les termes aides à la création artistique et au développement professionnel des artistes.
Art. 3.
À l’article 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : Définitions et champ d’application ;
Avant le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1-0 nouveau, libellé comme suit :
« (1-0)
Au sens de la présente loi, on entend par :
« artiste » : toute personne majeure qui pratique à titre habituel, en tant que créateur ou exécutant, un art ou une discipline artistique dans les domaines des arts graphiques, plastiques et visuels, des arts de la scène, de la littérature et de la musique ;
« artiste professionnel » : toute personne qui pratique régulièrement un art ou une discipline artistique qu’elle exerce moyennant rémunération et dans un but lucratif et qui participe activement à la vie artistique du Grand-Duché de Luxembourg dans son domaine artistique du fait de son engagement au niveau local, régional ou national et de sa collaboration avec des institutions culturelles et des acteurs culturels luxembourgeois, de manière que son parcours artistique fait preuve d’une continuité ; « artiste créateur » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de la création d’œuvres ; « artiste exécutant » ou « artiste interprète » : toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de l’exécution d’œuvres créées par autrui ; « technicien de scène » : toute personne qui se sert de techniques sonores, audiovisuelles, d’éclairage ou de toute autre technologie de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir, pour assurer le bon fonctionnement d’un spectacle ; « artiste professionnel indépendant » : la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle pratique un art ou une discipline artistique et qui est affiliée en tant que travailleur indépendant auprès d’un régime d’assurance pension au sens de l’article 1er, alinéa 1er, point 4, première phrase, du Code de la sécurité sociale ; « intermittent du spectacle » : l’artiste, créateur ou exécutant, le technicien de scène ou tout autre professionnel intervenant dans le cadre d’un projet ou d’une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l’exécution, de la diffusion ou de la promotion, qui travaille principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu’il alterne des périodes d’activités et des périodes d’inactivités. L’intermittent du spectacle exerce son activité principalement soit pour le compte d’entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale soit dans le cadre d’une production de spectacle vivant et offre ses services à autrui moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat d’entreprise. » ;
Le paragraphe 1er est abrogé.
Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :
Les termes des articles 2 et 3 de la présente loi sont remplacés par les termes des points 6 et 7 du paragraphe 1-0 ; Le terme notoire est inséré entre le terme engagement et les termes dans la scène ; Les termes grâce à la diffusion publique de leurs œuvres, aux retombées de leur activité et à la reconnaissance par leurs pairs sont insérés après les termes scène artistique et culturelle luxembourgeoise.
Art. 4.
À la suite de l’article 1er de la même loi, il est inséré un article 1bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 1 *bis*.
Incompatibilités
N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants l’exercice de toute activité professionnelle accessoire non artistique qui génère un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés.
N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien pour les intermittents du spectacle l’exercice d’une activité professionnelle sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire supérieure ou égale à vingt heures.
N’est pas compatible avec le bénéfice des mesures de soutien prévues par la présente loi, l’attribution d’une pension de vieillesse dans le cadre du régime général d’assurance pension.
Art. 5.
Les articles 2 et 3 de la même loi sont abrogés.
Art. 6.
L’article 5 de la même loi est remplacé par le texte qui suit :
Art. 5.
Aides en faveur des artistes professionnels indépendants
(1)
Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants à condition :
de remplir la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 3 ;
de répondre aux critères de la définition prévue à l’article 1er, paragraphe 1-0, point 6, depuis au moins deux ans précédant immédiatement la demande ; que leur activité artistique ait généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années précédant immédiatement la demande ; de ne pas être admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6 ; de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ; de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et les règlements y relatifs.
Les personnes qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d’au moins trois années, délivré à la suite d’études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont dispensées des conditions énumérées aux points 2 et 3.
(2)
L’admission au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable.
L’admission et le premier renouvellement sont valables pour une période de vingt-quatre mois. Tout renouvellement ultérieur est valable pour une période de trente-six mois.
À partir de l’âge de cinquante ans, l’artiste professionnel indépendant peut bénéficier d’un renouvellement valable pour une période de soixante mois lors de sa prochaine demande de renouvellement, à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième renouvellement consécutif.
Après chaque terme, l’admission peut être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l’admission au bénéfice des aides aux personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er, points 1 à 6, depuis leur admission au bénéfice des aides ou depuis le renouvellement de cette admission.
Les décisions relatives à l’admission au bénéfice des aides parviennent au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des pièces requises.
(3)
Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides conformément aux paragraphes 1er et 2 et dont les ressources mensuelles n’atteignent pas 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient sur demande pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser le montant d’un salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés dans la limite d’un plafond annuel de six fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés.
Le Fonds social culturel intervient sur demande à hauteur de 6,5 fois le montant du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés par an à partir de l’année où l’artiste professionnel indépendant a atteint l’âge de cinquante-cinq ans à condition qu’il s’agisse au moins de son troisième renouvellement du bénéfice des aides consécutif.
Pour la détermination des ressources mensuelles de l’artiste sont pris en compte ses propres revenus bruts, professionnels ou non.
Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l’artiste professionnel indépendant :
est admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6 ; ou touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère.
Les modalités relatives à la demande en obtention des aides sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)
Les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides bénéficient, sur demande, mensuellement d’un montant supplémentaire par rapport à ce qui est prévu par le paragraphe 3 ne pouvant dépasser la moitié du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés de la part du Fonds social culturel, la somme des ressources mensuelles propres et de l’aide de soutien mensuelle ne pouvant dépasser 1,5 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, et ce :
pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi ; lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant l’événement imprévisible ; s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques.
Pour être admise au bénéfice des aides, l’activité artistique doit, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3, avoir généré un revenu moyen annuel d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés sur les deux années précédant immédiatement la demande, réduit d’un montant équivalent au tiers du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés pour chaque mois pendant lequel perdure l’événement imprévisible.
Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale.
Art. 7.
À l’article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
À la phrase liminaire, les termes au sens des articles 1er et 3 sont remplacés par ceux de au sens de l’article 1er, paragraphe 1-0, point 7, ; Le point 1 est remplacé par le libellé qui suit : 1. qu’ils justifient d’une période d’activité comptant quatre-vingt jours au moins et pendant lesquels une activité rémunérée principale a été exercée de manière temporaire soit pour le compte d’entreprises ou organisateurs du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale, soit dans le cadre d’une production de spectacle vivant, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits en indemnisation ; ; Le point 7 est remplacé par le libellé qui suit : 7. qu’ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu d’inclusion sociale prévu par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. ;
À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1bisnouveau, libellé comme suit :
« (1bis)
Sont considérées comme période d’activités au sens du présent article, à concurrence d‘un maximum de 10 jours sur les 80 jours d’activités, les activités occasionnelles suivantes :
les participations à des formations en rapport avec l’exercice de l’activité d’intermittent du spectacle ; la tenue d’activités pédagogiques ou de leçons dans un contexte éducatif et toute autre activité de médiation culturelle à condition d’être liée à l’activité d’intermittent du spectacle et d’être rémunérée.
La période d’activités minimale prévue au paragraphe 1er, point 1, est ramenée à soixante jours pour l’intermittent du spectacle ayant atteint l’âge de cinquante ans à condition qu’il s’agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire consécutive. » ;
Au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :
L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : À partir de l’âge de cinquante-cinq ans, l’admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à l’intermittent du spectacle de toucher cent trente et une indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemnisation à condition qu’il s’agisse au moins de sa huitième admission au bénéfice d’indemnisation en cas d’inactivité involontaire consécutive. ; À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : À la phrase liminaire, les termes par rapport aux 121 indemnités journalières sont remplacés par les termes par rapport aux cent vingt et une ou cent trente et une indemnités journalières ; Le point 1 est remplacé par le texte suivant : pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi ; Au point 2, les termes la période déterminée par règlement grand-ducal sont remplacés par ceux de l’événement imprévisible.
Art. 8.
À l’article 7 de la même loi, le terme carnet est suivi de celui de numérique.
Art. 9.
À l’article 8 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : Suspension de la période d’activités et de la période d’admission au bénéfice des aides des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ;
À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
Les termes événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal sont remplacés par ceux de événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi ; Les termes est suspendue, si nécessaire, sont remplacés par ceux de est, sur demande, suspendue par décision du ministre ; Les termes celle fixée par règlement grand-ducal sont remplacés par ceux de de l’événement imprévisible ;
À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
Lorsque la période d’admission au bénéfice des aides visée à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 6, paragraphe 5, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil, un congé parental à plein temps ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi, la prédite période est, sur demande, suspendue par décision du ministre pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de l’événement imprévisible.
Art. 10.
Après l’article 8 de la même loi, il est ajouté un article 8bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 8 *bis*.
Déclaration des revenus et échange de données
(1)
Pour pouvoir prétendre aux mesures de soutien prévues aux articles 5 et 6, les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle déclarent au ministre leur revenu intégral se rapportant à la période de référence prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 3, et à l’article 6, paragraphe 1er, point 2.
Afin de permettre au ministre de déterminer le montant de l’aide de soutien prévue à l’article 5, paragraphe 3, les artistes professionnels indépendants déclarent au ministre leurs revenus mensuels.
(2)
À la demande du ministre, les administrations fiscales, sur autorisation de leur autorité de tutelle, lui communiquent, par des procédés informatisés ou non, l’annexe à la déclaration pour l’impôt sur le revenu spécialement établie pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle et renseignant sur les revenus des bénéficiaires des mesures de soutien prévues par la présente loi qui se rapportent à la période de référence prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 3, et à l’article 6, paragraphe 1er, point 2, ou à une période à laquelle des sommes leur ont été allouées afin de permettre au ministre de vérifier le respect des conditions prévues aux articles 1bis, 5 et 6.
Art. 11.
Après l’article 8bis nouveau, il est inséré un article 8ter nouveau, libellé comme suit :
Art. 8 *ter*.
Restitution des mesures de soutien indûment touchées
Les sommes indûment touchées en application de la présente loi sont à restituer lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, en dissimulant des faits importants ou si le bénéficiaire a omis de signaler un éventuel changement des conditions sur base desquelles les sommes ont été accordées, le tout sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles.
Art. 12.
L’article 9 de la même loi est modifié comme suit :
Les termes ou non sont supprimés ;
Les termes comme aides au perfectionnement et au recyclage sont remplacés par les termes au développement professionnel des artistes.
Art. 13.
Après l’article 9 de la même loi, il est inséré un article 9bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 9 *bis*.
Bourse de relève
Une bourse de relève pour une durée maximale de six mois peut être attribuée aux artistes professionnels qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d’au moins trois années, délivré à la suite d’études spécialisées dans une des disciplines artistiques visées par la présente loi et inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui soumettent leur demande dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme, à condition :
d’être affiliées en tant que travailleur indépendant au sens de l’article 1er, alinéa 1er, point 4, première phrase, du Code de la sécurité sociale ; de faire preuve d’un engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise et de fournir une motivation écrite concernant leurs activités artistiques prévues.
La bourse d’un montant mensuel égal au cinquième du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés est attribuée par décision du ministre, l’avis de la commission consultative demandé.
Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l’appui et les délais dans lesquels les demandes sont à introduire.
Art. 14.
À l’article 14 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par le libellé qui suit :
Ce fonds prend en charge les mesures de soutien prévues par la présente loi au profit des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ainsi que la bourse de relève prévue à l’article 9bis.
Art. 15.
La présente loi entre vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Culture, Sam Tanson
Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2022. Henri