Loi du 16 décembre 2022 portant modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 13 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État prend la teneur suivante :
Art. 1er
.
Les instituts culturels de l’État comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale du Luxembourg, le Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature, l’Institut national pour le patrimoine architectural, l’Institut national de recherches archéologiques, le Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art et le Musée national d’histoire naturelle.
Art. 2.
L’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Art. 3.
(1)
Sans préjudice des missions spécifiques définies pour chaque institut, les missions générales des instituts culturels de l’État, dans le domaine propre à chacun, sont la collecte, la description et la documentation, l’étude scientifique, l’enrichissement, la conservation, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel ainsi que l’éducation et la formation y relatives, par tous les moyens et méthodes nécessaires, y compris les technologies du numérique.
(2)
Les instituts culturels de l’État peuvent :
rechercher la collaboration d’instituts similaires au niveau national et international ; faire appel à des experts et chercheurs ; publier des ouvrages scientifiques et didactiques sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
(3)
Les instituts culturels sont des instituts de recherche entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche au sens de l’article 3, paragraphe 8, point 3, de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public et contribuent aux efforts nationaux de recherche et de développement.
(4)
Les instituts culturels de l’État constituent et entretiennent des collections publiques.
Ils établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel.
Ils peuvent accepter des prêts et, avec l’approbation du ministre, prendre en dépôt des objets et des collections et accepter des dons et des legs faits au profit de l’État, sous réserve des conditions prévues à l’article 910 du Code civil.
(5)
Chaque institut culturel publie annuellement un rapport d’activités.
Art. 3.
À la suite de l’article 4, alinéa 1er, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
Le directeur peut être assisté d’un nombre maximal de deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplacent en cas d’absence.
Art. 4.
L’article 5 de la même loi est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit :
Afin de guider et d’accompagner l’institut culturel dans ses missions, un comité scientifique peut être mis en place. Ce comité, composé d’experts dans le domaine du patrimoine culturel ou naturel géré par l’institut culturel en question, est nommé par le ministre sur avis du directeur. Les experts ont droit à un jeton de présence dont le montant est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 5.
À l’article 6, alinéa 2, de la même loi, les termes départements, divisions, suivis d’une virgule, sont insérés après le mot sections.
Art. 6.
L’article 8 de la même loi est abrogé.
Art. 7.
À l’intitulé du chapitre 2, point II, et aux articles 10, 30 et 31, paragraphe 3, de la même loi, les termes Bibliothèque nationale sont remplacés par les termes Bibliothèque nationale du Luxembourg.
Art. 8.
L’article 9 de la même loi est remplacé par le texte qui suit :
Art. 9.
La Bibliothèque nationale du Luxembourg a pour missions :
en sa qualité de bibliothèque patrimoniale, de collecter, de décrire, de documenter, d’étudier, d’enrichir, de conserver, de préserver, de valoriser et de rendre accessible au public le patrimoine culturel par tous les moyens et méthodes nécessaires, y compris les technologies du numérique ; à ce titre : elle exerce ses missions relatives au dépôt légal tel que défini à l’article 10 et gère les fonds, constituant les collections de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, qui en sont issus ; elle complète ces fonds par l’acquisition des publications, imprimées ou produites par un autre procédé que l’imprimerie, anciennes ou contemporaines, parues à l’étranger et se rapportant au Grand-Duché de Luxembourg, à ses ressortissants ou à ses habitants, ou créées par des auteurs luxembourgeois ou liés au Grand-Duché ; elle constitue et diffuse la bibliographie nationale des publications entrées par dépôt légal et acquis en complément du dépôt légal ; elle gère les fonds spéciaux des manuscrits, des imprimés rares et précieux, des documents musicaux, des documents iconographiques (gravures, estampes, livres illustrés et d’artiste), des cartes, plans, atlas et vues, des affiches, des cartes postales, des documents éphémères et de l’histoire des bibliothèques et du livre au Luxembourg.
en sa qualité de bibliothèque scientifique et de recherche, de collecter, de décrire, de documenter, d’étudier, d’enrichir, de conserver et de valoriser des collections d’origine non luxembourgeoise d’imprimés, de publications numériques, de bases de données, et de documents audiovisuels et sonores ;
d’assurer l’accès du plus grand nombre aux collections, y compris par le prêt, la consultation en salles de lecture et à distance, en utilisant les technologies les plus modernes de transmission de données ; de gérer les systèmes informatiques de bibliothèques et les outils de gestion connexes utilisés en commun par les bibliothèques membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et par les bibliothèques membres du consortium luxembourgeois pour l’acquisition et la gestion de publications numériques ; de gérer et de publier le fichier national des données fondées sur la description en entités (personnes, collectivités, œuvres et expressions) ; de coordonner le réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et le consortium luxembourgeois pour l’acquisition et la gestion de publications numériques ; de coordonner la gestion des métadonnées (catalogage, indexation, autorités) et de mettre en application les standards, normes et protocoles bibliothéconomiques homogènes, compatibles avec les standards internationaux, en vue de gérer le catalogue collectif national de ces bibliothèques ; d’assurer la formation permanente des membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises en rapport avec l’utilisation des outils et services informatiques et bibliothéconomiques du réseau ; de gérer les agences nationales ISBN, ISSN, ISMN et d’assurer l’enregistrement et la gestion d’identifiants numériques, y compris ISNI et ARK ; de contribuer au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international ; de gérer le service de bibliothèque circulante ; de mener des projets de recherches scientifiques sur ses propres collections et activités en relation avec ses missions par la publication d’ouvrages scientifiques, par l’organisation de colloques et d’expositions temporaires, ou encore par la création de bourses d’études ; d’organiser des conférences ainsi que des activités pédagogiques et culturelles.
Art. 9.
À l’article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
Les termes avec support matériel sont insérés entre les termes publications et de toute nature ;
Les termes mises publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cédées pour la reproduction sont remplacés par ceux de mises à disposition du public par la vente ou par la distribution gratuite ou par la location ;À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Sont également soumises à la formalité du dépôt légal, les publications sans support matériel mises à disposition du public par un procédé de communication électronique. En sont exclues les publications privées ayant lieu dans un réseau fermé. ».
Art. 10.
L’article 11 de la même loi est abrogé.
Art. 11.
À l’intitulé du chapitre 2, point III, et aux articles 24bis, paragraphe 1er, point 13°, et 30 de la même loi, les termes d’archéologie suivis d’une virgule sont insérés entre les termes Musée national et d’histoire et d’art.
Art. 12.
L’article 12 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Art. 12.
Le Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art a pour missions :
de réunir, d’étudier, de conserver, de développer, d’exposer, de publier et de valoriser des collections nationales et internationales dans les domaines des beaux-arts, des arts appliqués, de l’archéologie, de la numismatique et de l’histoire ; d’organiser sur les différents sites muséaux qu’il gère des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités scientifiques, pédagogiques et éducatives en rapport avec ses activités ; de réunir et de conserver des archives ainsi que des bibliothèques thématiques en rapport avec ses activités ; de mener des recherches scientifiques en relation avec les collections qui lui sont confiées ; dans le cadre du Centre de documentation sur la Forteresse de Luxembourg, de mener des recherches scientifiques ayant trait à la forteresse, à l’histoire moderne et à l’identité nationale du Luxembourg valorisées au sein du Musée de la Forteresse dénommé « Musée Dräi Eechelen » ; dans le cadre du Centre de documentation sur les arts plastiques dénommé « Lëtzebuerger Konschtarchiv », de documenter et de répertorier la production dans le domaine des arts plastiques, de mener des recherches scientifiques sur les arts plastiques au Luxembourg et de développer un dictionnaire des arts plastiques au Luxembourg ; de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ; de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels ; de gérer les sites, le « Nationalmusée Um Fëschmaart - Archéologie, Histoire, Art » à Luxembourg-Ville-Haute, le Musée de la Forteresse dénommé « Musée Dräi Eechelen - Forteresse, Histoire, Identités » à Luxembourg-Kirchberg et la Villa romaine à Echternach ainsi que d’autres dépendances muséales, éducatives, scientifiques et techniques.
Art. 13.
L’article 13 de la même loi est abrogé.
Art. 14.
L’article 14 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Art. 14.
Le Musée national d’histoire naturelle a pour missions :
d’étudier et de documenter le patrimoine naturel et de contribuer à la conservation de la biodiversité et de la géodiversité ; de gérer, de conserver, de préserver et de développer les collections nationales du patrimoine naturel et la base nationale de données scientifiques sur la biodiversité et de les rendre accessibles au public ; d’effectuer des inventaires, d’entreprendre des prospections et de procéder à des fouilles paléontologiques, minéralogiques et géologiques, de surveiller de telles fouilles pratiquées par des organismes publics ou privés et des particuliers en collaboration étroite avec l’Institut national de recherches archéologiques ; d’initier, de réaliser et de soutenir des travaux de recherche et des publications scientifiques et de collaborer avec des particuliers, des organismes publics ou privés concernés ; de contribuer à la promotion de la culture scientifique et de sensibiliser le public à la connaissance et à la conservation du patrimoine naturel national et international par l’exploitation d’un musée et par la présentation de thèmes de sciences naturelles grâce à des expositions, des publications, des formations, des conférences, des colloques et des activités éducatives ; de collaborer avec des musées régionaux et locaux ; de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques.
Art. 15.
Les articles 15 et 17 de la même loi sont abrogés.
Art. 16.
L’article 18 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Art. 18.
Le Centre national de l’audiovisuel a pour missions :
de collecter, de conserver, de cataloguer, d’enrichir, de numériser, de pérenniser et de rendre accessible au public, dans le respect de la politique de collecte du Centre national de l’audiovisuel, les documents ayant trait au patrimoine audiovisuel, photographique et sonore national auxquels peuvent être joints des documents produits à l’étranger et notamment ceux présentant une importance significative pour ce même patrimoine ; de mener des recherches scientifiques en relation avec les collections qui lui sont confiées ; de mener, en collaboration avec les instances concernées, des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation à l’image et aux médias pour le public, les enseignants et les professionnels ; de produire ou faire produire des œuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore présentant un intérêt culturel significatif pour la communauté nationale et internationale ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement des missions dévolues à l’établissement ; de soutenir la création et la diffusion de projets, œuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore ; d’organiser ou promouvoir des manifestations publiques à caractère artistique et éducatif qui relèvent des domaines audiovisuel, photographique et sonore ; d’organiser sur les différents sites de l’institut et sur d’autres établissements de l’État et d’institutions ou organismes culturels au niveau national et international des expositions temporaires ou permanentes, des colloques, des projections, des conférences ainsi que d’autres manifestations en rapport avec ses activités ; d’acquérir et de rendre accessibles au grand public et à un public spécialisé une documentation nationale et internationale relative aux domaines de l’audiovisuel, de la photographie et du sonore sur différents supports, physiques et numériques ; de documenter, sans distinction de langue, la production et la diffusion audiovisuelle, photographique et sonore au Luxembourg ; de gérer les différents sites se composant d’un bâtiment principal à Dudelange, le site du château d’eau à Dudelange, l’ancienne Brasserie de Lannoy, appelée « Brahaus », à Clervaux ainsi que la partie du château de Clervaux mis à sa disposition ; de conseiller les administrations publiques et communales sur les procédés de collecte, de circulation, de traitement et d’archivage des documents audiovisuels, photographiques et sonores ; de collaborer, dans l’exécution des travaux courants, avec les établissements de l’État et des communes et de coordonner ses activités avec celles des autres institutions culturelles dans l’intérêt de la mise en valeur du patrimoine national ; de collaborer avec des instituts et associations au niveau national et international.
La Médiathèque du Centre national de l’audiovisuel a un rôle de promotion de l’audiovisuel, de la photographie et du son. La Médiathèque est intégrée au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et fait partie du conseil supérieur des bibliothèques.
Art. 17.
L’article 19 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 19.
Les documents audiovisuels et sonores, à l’exception des documents photographiques, produits sur le territoire national, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion et mis à disposition du public par la vente ou par la distribution ou par la location à titre gratuit ou onéreux ou cédés pour la reproduction ou diffusés sur le territoire national, sur support matériel ou sans support matériel, sont soumis au dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel. Il en est de même pour les œuvres audiovisuelles multimédias, groupant divers supports, notamment des ensembles qui ne peuvent être dissociés.
Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre du dépôt légal. Il définit la nature des documents soumis au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt, ainsi que le nombre d’exemplaires et les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué. ».
Art. 18.
L’article 20 de la même loi est abrogé.
Art. 19.
L’article 21 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Art. 21.
Le Centre national de littérature a pour missions :
de collecter, de conserver, de cataloguer, de numériser et de rendre accessible au public tout ce qui a trait au patrimoine national de la littérature et des arts du spectacle ; d’assurer, sans distinction de langue, la documentation et la recherche sur la littérature, les arts du spectacle et la vie littéraire du Luxembourg, notamment : par la recherche fondamentale et appliquée sur les auteurs et professionnels du théâtre, l’histoire et les genres littéraires ; par le biais de publications ; par le biais d’expositions ; par le biais de projets d’édition ; par des projets dans le domaine des humanités numériques ; par la mise à la disposition de chercheurs luxembourgeois et étrangers des informations nécessaires et en les assistant dans leurs travaux.
de promouvoir la création, la traduction, la diffusion ainsi que la réception d’œuvres littéraires luxembourgeoises ; de proposer son expertise en matière de questions de littérature et des arts du spectacle ; de soutenir les initiatives visant à la promotion de la littérature luxembourgeoise, de la lecture et du théâtre au Luxembourg et à l’étranger, notamment : en conseillant et en assistant dans le domaine en question les organismes publics et privés ainsi que les particuliers qui en font la demande ; en collaborant à des manifestations et à des projets liés au domaine littéraire ; en soutenant la concertation publique en matière de littérature multilingue ;
d’offrir au public un programme d’animation socioculturelle, notamment en organisant des expositions et des représentations publiques ainsi que des conférences, des colloques et des manifestations à caractère scientifique et culturel en rapport avec ses missions ; d’assurer, en collaboration avec les instances concernées, un programme éducatif et pédagogique, dont la formation continue pour enseignants et acteurs du secteur littéraire, théâtral et archivistique ainsi que des activités spécifiques pour des groupes d’étudiants, d’élèves et de jeunes en visite.
Art. 20.
Les articles 22 et 24bis, paragraphe 2, de la même loi sont abrogés.
Art. 21.
L’article 25 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Art. 25.
Le cadre du personnel de chaque institut culturel de l’État comprend un directeur, le cas échéant, un ou deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Les cadres du personnel peuvent être complétés par des stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Les directeurs et directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’État, les conditions particulières d’études, de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 22.
Les articles 27 et 28 de la même loi sont abrogés.
Art. 23.
L’article 29, paragraphe 2, de la même loi est complété comme suit :
Le titre de « collaborateur scientifique » peut leur être conféré par le ministre sur proposition du directeur compétent. Un règlement grand-ducal peut déterminer la durée du mandat des collaborateurs scientifiques des différents instituts culturels.
Art. 24.
À l’article 31 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Culture, Sam Tanson
Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2022. Henri