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Loi du 23 décembre 2022 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement

Texte en vigueur a fecha 2022-12-23

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2022 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 4, paragraphe 5, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est complété par un alinéa 3 ayant la teneur suivante :

« Pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, y compris les travaux relatifs à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2023 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2025 :

l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 62,5 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement ; l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 62,5 pour cent des coûts effectifs. ».

Art. 2.

L’article 5, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er est complété comme suit :

« Ce plafond est porté à 62,5 pour cent des coûts effectifs pour les investissements relatifs aux installations solaires photovoltaïques opérées en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

**la date de commande est comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 inclus ; la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2025. » ;

2.

À l’alinéa 7, entre le point 1 et le point 2, un nouveau point 1bis ayant la teneur suivante est inséré :**

« 1bis. le bonus financier repris au point 1 peut être porté à 50 pour cent des aides financières pour une chaudière à bois ou pour une pompe à chaleur visées à l’alinéa 2 lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : la date de commande est comprise entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2023 inclus ; la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2025. ».

Art. 3.

La présente loi produit ses effets au 1er novembre 2022.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri