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Loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution

Texte en vigueur a fecha 2023-01-17

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue à l’article 114 de la Constitution, donné en première lecture le 25 janvier 2022 et en seconde lecture le 22 décembre 2022 ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le chapitre Ier de la Constitution est libellé comme suit :

Chapitre Ier.

De l’État, de son territoire et de ses habitants

Section 1re. De l’État, de sa forme politique et de la souveraineté

Art. 1er.

Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible.

Art. 2.

Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. Il a la forme d’une monarchie constitutionnelle.

Il est fondé sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’Homme.

Art. 3.

La souveraineté réside dans la Nation dont émanent les pouvoirs de l’État.

Art. 4.

(1)

La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande.

(2)

L’emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.

(3)

La loi définit les armoiries de l’État.

(4)

L’hymne national est « Ons Heemecht ».

Art. 5.

Le Grand-Duché de Luxembourg participe à l’intégration européenne.

L’exercice de pouvoirs de l’État peut être transféré à l’Union européenne et à des institutions internationales par une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

Section 2. Du territoire

Art. 6.

Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

Art. 7.

Les limites et les chefs-lieux des cantons, des communes et des arrondissements judiciaires sont déterminés par la loi.

Art. 8.

La Ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché de Luxembourg et le siège des institutions constitutionnelles.

Art. 2.

Après l’article 10bis de la Constitution, il est inséré un article 10ter nouveau, libellé comme suit :

Art. 10ter.

Tout non-luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 3.

À l’article 11, paragraphe 6 de la Constitution, les deux derniers alinéas sont supprimés.

Art. 4.

Les articles 21, 22, 29, 30 et 31 de la Constitution sont abrogés.

Art. 5.

L’article 32bis actuel de la Constitution est renuméroté en article 26bis.

Art. 6.

Les articles 46 et 47 actuels de la Constitution sont renumérotés en articles 58bis et 58ter.

Art. 7.

L’article 51, paragraphe 1er de la Constitution est abrogé.

Art. 8.

L’article 80 de la Constitution est renuméroté en article 73.

Art. 9.

Il est introduit un article 31bis dans la Constitution, libellé comme suit :

Art. 31 *bis*.

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi qui en détermine la formule.

Art. 10.

Le chapitre III de la Constitution est libellé comme suit :

Chapitre III. Du Grand-Duc

Section 1re. De la fonction du Chef de l’État

Art. 32.

(1)

Le Grand-Duc est le Chef de l’État.

Il représente l’État. Il est le symbole de l’unité et de l’indépendance nationales.

Sa personne est inviolable.

(2)

Le Grand-Duc n’a d’autres attributions que celles que lui accordent la Constitution et les lois.

Il exerce conjointement avec le Gouvernement le pouvoir exécutif.

(3)

Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement, qui en assume la responsabilité.

Art. 33.

(1)

Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois.

(2)

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.

(3)

Il prend les règlements nécessaires pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Dans les conditions déterminées par la loi, ces règlements peuvent déroger aux dispositions légales existantes ou remplacer celles-ci.

Art. 34.

Le Grand-Duc fait et défait les traités. Les traités et, sauf clause spécifique dans un traité, leur dénonciation n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par la loi. Ils sont publiés dans les formes prévues pour la publication des lois.

Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi.

Art. 35.

Dans l’exercice du pouvoir lui attribué par les articles 33, paragraphes 1 et 3 et 34, alinéa 2 de la Constitution, le Grand-Duc peut, dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre des mesures d’exécution.

Art. 36.

En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires.

Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux.

La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Ces lois sont adoptées avec une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages des députés, les votes par procuration n’étant pas admis.

Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état de crise.

La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise.

Art. 37.

Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois de leur adoption par la Chambre des Députés.

Art. 38.

(1)

Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.

(2)

Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi.

(3)

Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi.

Art. 39.

Le Grand-Duc a le droit, dans les conditions déterminées par la loi, de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juridictions.

Art. 40.

Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse aux membres de la famille grand-ducale, sans pouvoir jamais y attacher de privilège.

Art. 41.

(1)

Le Grand-Duc porte le titre de commandant de l’armée. Ce commandement est exercé sous la responsabilité du Gouvernement.

(2)

Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant la loi.

Art. 42.

Le Grand-Duc, l’ancien chef de l’État, le Grand-Duc Héritier, le Régent et le Lieutenant-Représentant touchent sur le budget de l’État une dotation annuelle, dont les éléments et le montant sont fixés par la loi.

Le Grand-Duc, tenant compte de l’intérêt public, définit et organise son administration qui jouit de la personnalité juridique.

Art. 43.

Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l’habitation du Grand-Duc.

Section 2. De la monarchie constitutionnelle

Art. 44.

(1)

La fonction de Chef de l’État est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Royale Adolphe, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture et par représentation. Seuls les enfants nés d’un mariage ont le droit de succéder.

(2)

La personne en droit de succéder peut y renoncer. Cette renonciation intervient sous forme d’un acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur.

Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la Chambre des Députés peut exclure une ou plusieurs personnes de l’ordre de succession par une loi adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

(3)

À défaut de successeur, la Chambre des Députés se réunit au plus tard dans les trente jours du décès ou de l’abdication du Grand-Duc en vue de désigner un nouveau Chef de l’État. La décision est adoptée dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution.

(4)

L’abdication du Grand-Duc requiert la forme d’un acte écrit qui est irrévocable.

Art. 45.

(1)

Le Grand-Duc exerce la fonction de Chef de l’État à partir du moment où il a prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. ».

(2)

Le serment est prêté au plus tard le dixième jour qui suit le décès, l’abdication ou la désignation du Grand-Duc dans les conditions de l’article 44, paragraphe 3.

(3)

Le refus de prêter le serment comporte renonciation à la fonction de Chef de l’État.

Art. 46.

Le Grand-Duc peut se faire représenter par une personne qui remplit les conditions de l’article 44, paragraphe 1er, et qui porte le titre de Lieutenant-Représentant du Grand-Duc.

Le Lieutenant-Représentant du Grand-Duc n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles ».

Art. 47.

Si au décès du Grand-Duc, ou à la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des Députés se réunit dans les dix jours à l’effet de pourvoir, sur proposition du Gouvernement, à la régence.

Si le Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles ou de prêter le serment prévu à l’article 45 le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours à l’effet de constater cette impossibilité et de pourvoir à la régence.

La régence ne peut être confiée qu’à une seule personne, qui doit être majeure et faire partie des personnes visées à l’article 44, paragraphe 1er.

Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. ».

La régence prend fin à la majorité du successeur ou à la cessation de l’impossibilité temporaire du Grand-Duc de remplir ses attributions constitutionnelles.

Le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours à l’effet de mettre fin à la fin de la régence.

Art. 48.

Si le Grand-Duc ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des Députés, à la demande du Gouvernement, le Conseil d’État entendu en son avis, décide dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution qu’il y a lieu de considérer que le Grand-Duc a abdiqué.

Art. 49.

À partir du décès du Grand-Duc, de son abdication ou du constat de son impossibilité de remplir ses attributions constitutionnelles, jusqu’à la prestation de serment du successeur, la fonction de Chef de l’État est exercée par le Gouvernement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du Régent.

Art. 11.

Le chapitre V de la Constitution est libellé comme suit :

Chapitre V. Du Gouvernement

Art. 76.

Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État.

Art. 77.

Le Gouvernement se compose d’un Premier ministre, d’un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de ministres et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs ministres délégués et secrétaires d’État.

Le Grand-Duc nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Avant d’entrer en fonction, les membres du Gouvernement prêtent le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».

Art. 78.

La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec celle de député, de conseiller d’État, de membre d’un conseil communal ainsi qu’avec des fonctions publiques ou une activité professionnelle.

Art. 79.

Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les affaires dont ils ont la charge.

Art. 80.

Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement et veille au maintien de l’unité de l’action gouvernementale.

Art. 81.

Le Gouvernement détermine son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne, approuvé par arrêté grand-ducal, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi.

Art. 82.

(1)

Le Premier ministre engage la responsabilité du nouveau Gouvernement à l’occasion de la présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés.

(2)

Le Premier ministre peut, après délibération du Gouvernement en conseil, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi ou d’une déclaration gouvernementale.

(3)

La Chambre des Députés peut engager la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure.

(4)

Lorsque la Chambre des Députés refuse la confiance au Gouvernement, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Grand-Duc.

(5)

Le Gouvernement démissionnaire continue à conduire la politique générale.

Art. 83.

(1)

Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés.

(2)

Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils émettent à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

(3)

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice de leur fonction.

Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction.

(4)

Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d’un membre du Gouvernement nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un membre du Gouvernement.

Art. 12.

Le chapitre VII de la Constitution est libellé comme suit :

Chapitre VII. De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État

Section 1re. Des règles générales d’administration

Art. 96.

Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir été publiés dans la forme déterminée par la loi.

Art. 97.

La loi détermine les conditions et les limites ainsi que les modalités de mise en œuvre de la responsabilité de l’État et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu’ils ont causés ou qu’ont causés leurs mandataires publics et agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 97bis.

L’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi.

Toute déclaration relative à l’état de guerre et tout engagement de la force publique dans des opérations à l’étranger requièrent l’autorisation de la Chambre des Députés selon les modalités à établir par la loi.

Section 2. Des Finances

Art. 98.

(1)

Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.

(2)

Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.

(3)

Hormis les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune.

Art. 99.

(1)

Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.

(2)

Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise.

(3)

Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout engagement financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires.

(4)

Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.

(5)

Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de l’État sont accordés par une loi.

Art. 100.

Chaque année, la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 101.

(1)

Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l’État. La loi peut lui confier d’autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.

(2)

La Cour des comptes soumet ses contestations et recommandations sur le compte général de l’État à la Chambre des Députés.

(3)

Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.

(4)

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés.

Section 3. Des relations entre l’État et les communautés religieuses

Art. 102.

Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l’État.

La loi règle les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.

Dans les limites et formes déterminées par la loi, des conventions à approuver par la Chambre des Députés peuvent préciser les relations entre l’État et les églises et communautés religieuses.

Art. 13.

Le chapitre VIII de la Constitution est libellé comme suit :

Chapitre VIII. Des communes

Art. 103.

(1)

Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.

(2)

La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune.

Art. 104.

(1)

Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement sur base du suffrage universel et par vote secret.

(2)

La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés parmi les membres du conseil communal dans la forme déterminée par la loi.

Art. 105.

(1)

Les impôts au profit des communes sont établis par la loi.

Dans le respect de ses compétences constitutionnelles et légales, le conseil communal peut établir les impôts et les taxes nécessaires à la réalisation de l’intérêt communal. Les impôts et les taxes communaux sont approuvés par l’autorité de surveillance.

(2)

Le conseil communal établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes.

(3)

Les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions qui leur sont confiées par la loi.

Art. 106.

Le conseil communal fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, les règlements communaux ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises.

Les règlements communaux doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article 33.

Art. 107.

(1)

La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres de ces actes sont exclusivement dans les attributions des organes de la commune que la loi détermine.

(2)

La loi établit le statut des fonctionnaires communaux.

Art. 108.

Toute commune peut créer, seule ou avec d’autres communes, des établissements publics dans les limites et selon la manière déterminée par la loi.

Art. 109.

La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes communaux à approuver par l’autorité de surveillance. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l’approbation de l’autorité de surveillance et prévoir leur annulation ou leur suspension en cas d’illégalité ou de contrariété à l’intérêt général, sans préjudice des attributions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.

Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil communal dans l’intérêt de la gestion de la commune.

Art. 14.

Le chapitre IX de la Constitution est libellé comme suit :

Chapitre IX. Des établissements publics de l’État et des organes professionnels

Art. 110.

(1)

La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous la tutelle de l’État.

(2)

La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique.

(3)

La loi peut constituer des organes représentatifs des professions libérales et les doter de la personnalité juridique.

Art. 111.

(1)

La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics, des chambres professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique.

(2)

Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements.

Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises.

Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article 33.

Art. 15.

Le chapitre X de la Constitution est libellé comme suit :

Chapitre X. De la révision de la Constitution

Art. 112.

Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.

Art. 113.

Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des députés en deux votes successifs, séparés par un intervalle d’au moins trois mois.

Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n’étant pas admis.

Le texte adopté en première lecture par la Chambre des députés est soumis à un référendum, qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d’un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d’organisation du référendum.

Art. 16.

Le chapitre XI de la Constitution est libellé comme suit :

Chapitre XI. Dispositions transitoires

Art. 114.

Les dispositions de l’article 44 sont pour la première fois applicables à la descendance de Son Altesse Royale Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau.

Art. 17.

Le chapitre XII de la Constitution, comprenant les articles 116 à 120, est abrogé.

Art. 18.

(1)

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

À compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.

(3)

Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, conformément à la Constitution.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 17 janvier 2023. Henri