Loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue à l’article 114 de la Constitution, donné en première lecture le 13 juillet 2022 et en seconde lecture le 22 décembre 2022 ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le chapitre IV de la Constitution est libellé comme suit :
Chapitre IV.
De la Chambre des Députés
Section 1re . De la représentation du pays
Art. 50.
La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action du Gouvernement.
Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l’intérêt général.
Art. 51.
(1)
La Chambre se compose de soixante députés.
(2)
Les députés sont élus pour cinq ans.
(3)
L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral.
Le vote est obligatoire et secret. Ses modalités sont déterminées par la loi.
(4)
Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales :
le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ; le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ; l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach.
Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions.
Art. 52.
(1)
Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.
(2)
Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité.
Art. 53.
Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État.
Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et aux fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée.
Art. 54.
(1)
Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection.
(2)
Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.
Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de député lui échu au cours de cette fonction.
En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections.
(3)
Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député et leur emploi ou activité.
Section 2. De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés
Art. 55.
(1)
La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.
(2)
Il appartient à la Chambre des Députés de constater que l’un de ses membres a perdu la qualité de député en raison de la survenance, en cours de mandat, d’une cause d’inéligibilité au sens de l’article 52 ou d’une incompatibilité au sens de l’article 53.
(3)
Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Cour Constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi.
(4)
À leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
(5)
La réunion en séance publique de la Chambre des Députés issue des élections au sens du paragraphe 1er fait cesser les fonctions de la Chambre des Députés issue des élections précédentes.
Art. 56.
La Chambre des Députés détermine par son Règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions ainsi que son organisation matérielle et financière, y compris le statut de ses fonctionnaires.
Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les mesures d’exécution des lois qui concernent son organisation.
Art. 57.
La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau.
Art. 58.
Les séances de la Chambre des Députés sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par son Règlement.
Art. 59.
La Chambre des Députés ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie.
Toute décision, toute résolution, toute motion est prise à la majorité des suffrages. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d’une procuration.
Les décisions et les résolutions dont l’adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doivent réunir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n’étant pas admis.
Art. 60.
Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés.
Art. 61.
Le Grand-Duc ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre des Députés, à la majorité de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à l’égard du Gouvernement.
En cas de démission du Gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées.
Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois.
Le Grand-Duc ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l’état de crise.
Art. 62.
Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus quand ils le demandent.
Art. 63.
Aux fins d’exercer les missions prévues à l’article 50, la Chambre des Députés peut :
demander la présence d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ; adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre ; requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents ; adopter une motion de confiance ou de censure à l’égard du Gouvernement.
L’exercice de ces prérogatives est organisé par le Règlement de la Chambre des Députés.
Section 3. De l’adoption des lois
Art. 64.
Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi.
Art. 65.
Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi à la Chambre des Députés.
Art. 66.
(1)
Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.
(2)
La Chambre des Députés peut amender les projets de loi et les propositions de loi.
(3)
La Chambre des Députés vote sur l’ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal.
À la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi.
(4)
Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes.
Section 4. Des autres attributions de la Chambre des Députés
Art. 67.
La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins.
La loi règle l’exercice de ce droit d’initiative législative.
Art. 68.
La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets à déterminer par la loi.
Art. 69.
La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande.
Art. 70.
La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par son Règlement.
Art. 71.
L’Ombudsman est nommé par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés, votée à la majorité qualifiée prévue à l’article 59, alinéa 3.
Les attributions et les règles de fonctionnement de l’Ombudsman et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.
Section 5. Du statut du député
Art. 72.
Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 73.
À l’exception des cas visés par l’article 72, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale.
Cependant, l’arrestation d’un député est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à autorisation préalable de la Chambre des Députés.
Une autorisation de la Chambre des Députés n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député.
Art. 74.
Les députés touchent une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi.
Art. 2.
Le chapitre Vbisde la Constitution est libellé comme suit :
Chapitre Vbis. Du Conseil d’État
Art. 83 *bis*.
Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y être proposés.
S’il estime qu’un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis.
Lorsque la Chambre des Députés a procédé à un vote article par article d’un projet ou d’une proposition de loi, sans que le Conseil d’État ait émis son avis, la Chambre des Députés peut voter sur l’ensemble de la loi en observant un délai d’au moins trois mois après en avoir informé le Conseil d’État.
Sauf les cas d’urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Grand-Duc, le Conseil d’État donne son avis sur les projets de règlement à prendre pour l’exécution des lois et des traités internationaux et pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. S’il estime que le projet de règlement n’est pas conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis.
La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d’État toutes autres questions selon les modalités déterminées par la loi.
Art. 83 *ter*.
L’organisation du Conseil d’État et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
Art. 3.
(1)
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suitsa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
À compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.
(3)
Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, conformément à la Constitution.
Art. 4.
Les articles de la Constitution révisée, conformément à la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, à la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII, à la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre II de la Constitution, et à la présente loi, sont renumérotés, et les renvois sont adaptés, tout en remplaçant les termes dans les conditions de l’article 113, alinéa 2, de la Constitution par ceux de à la majorité qualifiée. Le texte figurant en annexe à la présente loi constitue le texte de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel
Palais de Luxembourg, le 17 janvier 2023. Henri