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Loi du 8 mars 2023 portant création de l’lnstitut national des langues Luxembourg

Texte en vigueur a fecha 2023-03-08

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2023 et celle du Conseil d’État du 28 février 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Statut et missions

Art. 1er.

II est créé un établissement d’enseignement des langues pour adultes dénommé « Institut national des langues Luxembourg », ci-après « Institut. ».

L’Institut est placé sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre ».

Art. 2.

(1)

Dans le cadre de la formation des adultes et afin de promouvoir la langue luxembourgeoise, le plurilinguisme, de faciliter l’intégration et la cohésion sociale, l’échange interculturel et de contribuer à l’employabilité des personnes, l’Institut a pour missions de :

1.

dispenser des cours de langues vivantes ;

2.

certifier les compétences en langues vivantes dont il dispense l’enseignement ;

3.

participer au développement de la formation d’insertion professionnelle et de la formation continue d’enseignants et de formateurs dans le domaine de l’andragogie, en collaboration avec l’Institut de formation de l’éducation nationale, ci-après « IFEN » ;

4.

développer, d’innover et de promouvoir l’enseignement de langues vivantes en collaboration avec des universités, des instituts de formations et de recherche nationaux et internationaux.

(2)

L’Institut remplit la fonction d’autorité nationale pour l’apprentissage, la didactique, l’andragogie et la certification de la langue luxembourgeoise.

Art. 3.

(1)

Les cours sont organisés en groupes d’apprenants soit sous forme de leçons d’enseignement direct, soit à distance, soit en autoformation guidée, soit sous forme de formation mixte.

(2)

La définition de l’offre des cours se base sur une analyse des besoins, établie tous les trois ans, faisant partie intégrante du plan de développement institutionnel, et en concertation avec le Service de la formation des adultes.

(3)

Les cours répondent aux principes didactiques de l’andragogie, aux évolutions récentes des sciences de l’enseignement, ainsi qu’aux besoins spécifiques des apprenants adultes. Les contenus des cours sont définis par le Cadre européen commun de référence pour les langues.

Pour chaque langue enseignée à l’Institut et au vu des contenus des cours, les enseignants concernés se concertent et émettent des propositions concernant le matériel pédagogique à utiliser. Le directeur de l’Institut fixe, pour chaque langue, la liste des matériels pédagogiques.

(4)

La qualité de l’enseignement offert par l’Institut fait l’objet d’une évaluation interne régulière et, tous les six ans, d’une évaluation externe.

(5)

Une médiathèque est à la disposition de la communauté apprenante de l’Institut.

Art. 4.

(1)

Une attestation de participation spécifiant le taux de présence est mise à disposition de chaque apprenant.

En outre, pour les personnes dont la participation est imposée par une administration de l’État en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, l’Institut transmet l’attestation de participation spécifiant le taux de présence à l’administration de l’État concernée.

(2)

Le bilan de compétences semestriel renseigne l’apprenant de manière formative sur les progrès réalisés, ainsi que sur le niveau atteint.

(3)

Les diplômes et certificats délivrés par l’Institut constatent une certification officielle en langues vivantes correspondant aux niveaux équivalents de compétences prévus au Cadre européen commun de référence pour les langues, et ce, conformément aux dispositions du chapitre 2.

Art. 5.

(1)

L’Institut assure la formation initiale des formateurs en vue de l’obtention du « Zertifikat Lëtzebuergesch Léiere Léieren - ZLLL », ci-après « ZLLL », prévu à l’article 10.

L’Institut assure la formation continue des formateurs détenteurs du ZLLL.

(2)

L’Institut, en collaboration avec l’IFEN, assure la partie relative à l’andragogie de la formation d’insertion professionnelle et de la formation continue d’enseignants-stagiaires et d’enseignants de la langue luxembourgeoise et des autres langues vivantes.

Art. 6.

(1)

L’Institut participe à l’innovation dans les domaines de l’andragogie et de la didactique des langues en :

1.

élaborant et publiant du matériel didactique, des manuels et des outils d’apprentissage informatisés pour l’enseignement de la langue luxembourgeoise ;

2.

élaborant et adaptant du matériel didactique, des manuels et des outils d’apprentissage informatisés pour l’enseignement des langues ;

3.

effectuant ou ordonnant des enquêtes, analyses ou études relatives aux domaines visés ;

4.

participant à des études à l’échelle internationale.

(2)

Une médiathèque est à la disposition de la communauté enseignante et de toute personne impliquée dans l’innovation dans le domaine de l’andragogie et de la didactique des langues.

Chapitre 2 Certifications

Art. 7.

(1)

L’Institut, en tant que centre de certification, est chargé de l’organisation de tests et d’examens conférant des certificats ou des diplômes officiels élaborés par des organismes étrangers compétents dans l’enseignement des langues et dans l’évaluation des compétences en langues.

(2)

L’Institut est autorisé à conclure des accords avec des organismes étrangers compétents qui confient à l’Institut la gestion des tests et des examens et qui habilitent des enseignants à assurer l’administration des tests et des examens menant aux certificats et diplômes mentionnés au paragraphe 1er.

(3)

Les modalités d’organisation des examens sont définies selon des cadres d’évaluation établis pour chaque diplôme étranger par l’organisme étranger compétent.

Art. 8.

(1)

L’Institut est l’autorité nationale de certification des compétences en langue luxembourgeoise.

(2)

Les contenus des épreuves menant à l’obtention des différents certificats et diplômes énumérés au présent article se réfèrent au Cadre européen commun de référence pour les langues.

Les niveaux de compétences certifiés correspondent aux niveaux équivalents de compétences prévus au Cadre européen commun de référence pour les langues.

Les certificats et les diplômes de compétences en langue luxembourgeoise sont les suivants :

1.

Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch A 1 - Test LAF A1 ;

2.

Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch A2 - Test LAF A2 ;

3.

Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch B1 - Test LAF B1 ;

4.

Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch B2- Test LAF B2 ;

5.

Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch C1 - Test LAF C1 ;

6.

Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch C2 - Test LAF C2 ;

7.

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch A1 - LAF A1 ;

8.

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch A2 - LAF A2 ;

9.

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch B1 - LAF B1 ;

10.

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch B2 - LAF B2 ;

11.

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch C1 - LAF C1 ;

12.

Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch C2 - LAF C2.

(3)

L’Institut est chargé de la conception, de l’élaboration et de l’organisation des tests et examens en évaluant les compétences communicatives suivantes :

1.

la compréhension orale ;

2.

l’expression orale ;

3.

la compréhension écrite ;

4.

l’expression écrite.

(4)

L’Institut délivre les certificats et diplômes de compétences en langue luxembourgeoise, énumérés ci-avant, aux apprenants ayant obtenu au moins 60 pour cent des points aux tests et examens en langue luxembourgeoise. Les certificats et diplômes précités mentionnent le pourcentage total obtenu.

Art. 9.

(1)

II est créé un certificat dénommé « Zertifikat Lëtzebuerger Orthografie - ZLO », ci-après « ZLO ».

(2)

Le « Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch », ci-après « ZLS », est chargé de l’élaboration du corpus de référence du test, de la publication de la liste des règles d’orthographie et de la liste des mots dérogeant aux règles générales d’orthographe.

(3)

L’Institut est chargé de l’élaboration, de la mise à disposition, de l’organisation et de la conception des tests menant à l’obtention du ZLO.

(4)

Le certificat précité mentionne le pourcentage total obtenu aux tests.

Art. 10.

(1)

L’Institut organise les cours menant à l’obtention du ZLLL. Ce certificat qualifie son détenteur à enseigner la langue luxembourgeoise comme langue étrangère à des apprenants adultes. Le ZLLL atteste des compétences en didactique du luxembourgeois, des connaissances langagières et linguistiques et des connaissances en civilisation, littérature et culture luxembourgeoises.

(2)

L’accès à la formation menant à l’obtention du ZLLL est ouverte à toute personne qui :

1.

détient un diplôme de fin d’études secondaires ou reconnu équivalent ;

2.

fournit la preuve d’une maitrise de la langue luxembourgeoise au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

(3)

La formation comprend au moins 120 heures d’enseignement réparties comme suit :

1.

la langue luxembourgeoise à raison de 30 heures ;

2.

la didactique de la langue luxembourgeoise à raison de 60 heures ;

3.

la linguistique luxembourgeoise à raison de 30 heures.

Elle comprend aussi minimum trois séances d’introduction progressive dans l’enseignement sous forme de cours de tutorat.

(4)

Le curriculum du ZLLL comprend des objectifs et des compétences à atteindre dans les domaines suivants :

1.

les aspects sociologiques et sociolinguistiques de la langue luxembourgeoise ;

2.

la compréhension orale et écrite de la langue luxembourgeoise ;

3.

l’expression orale et écrite de la langue luxembourgeoise ;

4.

la culture et la société luxembourgeoises ;

5.

les principes fondamentaux de l’andragogie ;

6.

la didactique de l’apprentissage d’une langue étrangère.

(5)

L’évaluation se fait moyennant des productions présentées par les apprenants, ainsi que des tests et examens écrits et oraux dans les compétences visées.

Pour chaque épreuve, la notation se fait sur vingt points.

L’Institut décerne le certificat ZLLL aux apprenants ayant obtenu au moins 60 pour cent des points au total, sur l’ensemble des épreuves.

(6)

Dans le cadre du certificat ZLLL, l’Institut décerne les mentions suivantes :

1.

la mention « gutt », si la moyenne est supérieure ou égale à 70 pour cent ;

2.

la mention « ganz gutt », si la moyenne est supérieure ou égale à 80 pour cent ;

3.

la mention « exzellent », si la moyenne est supérieure ou égale à 90 pour cent.

(7)

Le certificat « Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur - ZLSK » est assimilé au certificat ZLLL.

Art. 11.

(1)

L’Institut organise les cours menant à I’obtention du certificat « certificat d’enseignement en langues à visée professionnelle - CELVP », ci-après « CELVP ». Ce certificat permet à son détenteur de compléter une formation en tant que deuxième intervenant et d’enseigner des cours en langues à visée professionnelle à des apprenants adultes.

(2)

L’accès à la formation menant à l’obtention du CELVP est ouverte à toute personne qui :

1.

détient un diplôme de fin d’études secondaires ou reconnu équivalent ;

2.

fournit la preuve qu’elle a un niveau C2, conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, dans au moins deux des langues suivantes : luxembourgeois, français, allemand et anglais.

(3)

La formation comprend au moins 120 heures d’enseignement réparties comme suit :

1.

le langage à visée professionnelle à raison de 30 heures ;

2.

la didactique de l’enseignement des langues à visée professionnelle à raison de 60 heures ;

3.

la sociolinguistique à raison de 30 heures.

Elle comprend aussi minimum trois séances d’introduction progressive dans l’enseignement sous forme de cours de tutorat.

(4)

Le curriculum du CELVP comprend des objectifs et des compétences à atteindre dans les domaines suivants :

1.

les aspects linguistiques, généraux et sociolinguistiques du langage à visée professionnelle ;

2.

la compréhension, le lexique et les actes de parole du langage à visée professionnelle ;

3.

le transfert des compétences acquises prévues aux points 1° et 2° à une langue précise ;

4.

les principes fondamentaux de l’andragogie et de la didactique communicative des langues ;

5.

la didactique de l’enseignement en langues à visée professionnelle.

(5)

L’évaluation se fait moyennant des productions présentées par les apprenants, ainsi que des tests et examens écrits et oraux dans les compétences visées.

Pour chaque épreuve, la notation se fait sur vingt points.

L’Institut décerne le certificat CELVP aux apprenants ayant obtenu au moins 60 pour cent des points au total, sur l’ensemble des épreuves.

Chapitre 3 Organisation des cours et examens

Art. 12.

L’Institut élabore semestriellement la planification institutionnelle, à approuver par le ministre, et conforme au « PDI » tel que défini à l’article 17, déterminant :

1.

les langues enseignées ;

2.

les formats de cours ;

3.

les horaires ;

4.

l’offre en certifications nationales et internationales ;

5.

l’offre des formations pour formateurs ;

6.

les lieux des cours.

Art. 13.

(1)

L’année académique à l’Institut commence le 1er septembre et se termine le 31 août. Elle est organisée en semestres.

(2)

Les cours se déroulent du lundi au vendredi entre 7.00 heures et 22.00 heures. Des activités et des cours pour besoins spécifiques se déroulent les samedis entre 8.00 heures et 19.00 heures.

(3)

La durée d’une leçon d’enseignement est de 50 minutes.

Art. 14.

(1)

L’accès aux cours de l’Institut est réservé aux personnes majeures.

(2)

L’accès aux tests et examens nationaux organisés par l’Institut est ouvert à toute personne intéressée, inscrite ou non à l’Institut.

(3)

L’accès aux tests et examens internationaux organisés par l’Institut et l’accès aux modules spécifiques, préparant aux tests et examens internationaux organisés par l’Institut, est ouvert à toute personne autorisée à y participer selon les conditions définies par l’organisme étranger compétent, visé à l’article 7.

Art. 15.

(1)

La participation aux cours, aux tests et aux examens est payante.

(2)

L’inscription à un cours donne lieu à un payement dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et dont le maximum est fixé à 0,60 euro (n. i. 100) par leçon. Un règlement grand-ducal arrête les conditions de bénéfice du tarif réduit et son montant.

(3)

L’inscription à une épreuve d’évaluation donne lieu à un payement dont le montant maximum est fixé à 9,00 euros (n. i. 100) par épreuve d’évaluation. Les droits d’inscription aux cours et aux examens sont fixés par règlement grand-ducal en fonction du nombre de leçons et du nombre d’épreuves.

(4)

Par dérogation au paragraphe 1er, la participation aux cours est gratuite pour les personnes dont la participation est imposée par une administration de l’État en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.

Chapitre 4 Fonctionnement

Art. 16.

La direction de l’Institut est confiée à un directeur. II assure le bon fonctionnement de l’Institut et exerce la surveillance générale de l’enseignement, du personnel et des apprenants. Le directeur est le chef hiérarchique du personnel nommé ou affecté à l’Institut. Les directeurs adjoints assistent le directeur suivant les attributions qui leur sont déléguées par ce dernier. Ils remplacent le directeur en cas d’absence.

Art. 17.

(1)

Un plan de développement institutionnel, ci-après « PDI », est arrêté par le directeur pour l’Institut.

Le PDI est une démarche qui définit la politique générale, les choix stratégiques, les objectifs et les activités dans le domaine de l’enseignement et de la certification, de la documentation et de l’administration.

Le PDI porte sur trois années scolaires.

(2)

II est institué à l’Institut une cellule de développement institutionnel, ci-après « cellule », comprenant des membres du personnel et de la direction. Les membres sont désignés par le directeur de l’Institut pour une durée de trois ans renouvelables.

La cellule est présidée par le directeur.

Les missions de la cellule sont les suivantes :

1.

analyser et interpréter les données scolaires de l’Institut ;

2.

identifier les besoins prioritaires de l’Institut ;

3.

définir des stratégies de développement institutionnel ;

4.

élaborer le PDI ;

5.

élaborer un plan triennal de la formation continue du personnel de l’Institut, actualisé chaque année.

Art. 18.

(1)

II est créé une conférence de l’Institut.

(2)

La conférence de l’Institut réunit les membres du corps enseignant et les membres de tous les services de l’Institut. Elle est convoquée par le directeur de sa propre initiative ou lorsqu’un quart des enseignants et des membres des services le demande.

(3)

La conférence de l’Institut donne son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre ou par le directeur. Elle délibère de sa propre initiative sur toutes les questions importantes concernant l’enseignement et l’éducation au sein de l’Institut.

(4)

Les membres des services de l’Institut assistent avec voix délibérative à la conférence de l’Institut pour les sujets qui les concernent figurant à l’ordre du jour.

(5)

La conférence de l’Institut se donne un règlement interne de fonctionnement.

Art. 19.

(1)

II est instituée une commission consultative de l’Institut. Elle conseille le ministre et a pour missions de suivre l’évolution des enseignements dans le secteur de l’enseignement de la langue luxembourgeoise et des langues étrangères en accompagnant l’Institut d’un point de vue scientifique en :

1.

émettant des avis sur les orientations spécifiques de l’Institut concernant l’apprentissage et la promotion de la langue luxembourgeoise ;

2.

émettant des avis sur les orientations spécifiques de l’Institut concernant l’apprentissage de langues vivantes et la promotion du plurilinguisme ;

3.

proposant des études sur le développement de l’Institut ;

4.

s’exprimant sur l’offre de formation continue dans les domaines de l’andragogie et de la didactique des langues ;

5.

observant l’évolution de l’apprentissage des langues pour adultes aux échelles nationale et internationale.

(2)

La commission consultative se compose de neuf membres nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans :

1.

deux représentants du ministre ;

2.

un représentant du Conseil économique et social ;

3.

un représentant de l’Université du Luxembourg ;

4.

le commissaire à la langue luxembourgeoise ;

5.

un représentant du Conseil national pour étrangers ;

6.

le directeur du Service de la formation des adultes ;

7.

deux experts du secteur de l’andragogie ou de la didactique des langues, exerçant à l’étranger, proposés par le directeur de l’Institut.

(3)

Le ministre nomme un président parmi les membres de la commission consultative.

(4)

Les modalités de fonctionnement de la commission consultative sont déterminées par règlement grand-ducal.

(5)

Les membres ne faisant pas partie du secteur public perçoivent un jeton de présence de 60 euros par réunion. Les membres exerçant à l’étranger perçoivent un jeton de présence de 200 euros par réunion et le remboursement de leurs frais de déplacement.

Art. 20.

Le fonctionnement interne de l’Institut fait l’objet d’un règlement d’ordre intérieur proposé par la direction et approuvé par le ministre, la conférence de l’Institut entendue en son avis.

Chapitre 5 Personnel

Art. 21.

(1)

Le cadre du personnel de l’Institut comprend un directeur, quatre directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salaries de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(2)

Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc.

(3)

Suivant les besoins de l’Institut et dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, son cadre peut être complété par des employés enseignants qui doivent remplir les conditions suivantes :

1.

avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;

2.

se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années dans une fonction enseignante en langues ;

3.

prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues en langue française.

Art. 22.

Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif sont remplacés par un entretien collectif ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDI.

Chapitre 6 Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 23.

La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit :

1.

À l’article 15, paragraphes 3 et 4, et à l’article 17, paragraphe 1er, point 3°, les termes lnstitut national des langues sont remplacés par ceux de lnstitut national des langues Luxembourg.

2.

À l’article 28, paragraphe 2, alinéa 3, les termes l’institut national des langues ou un prestataire sont remplacés par ceux de le Service de la formation des adultes.

Art. 24.

La loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise est abrogée.

Art. 25.

Les fonctionnaires, les fonctionnaires-stagiaires, les employés et les salaries de l’État nommés, engagés, en congé, affectés, détachés ou transférés auprès de l’Institut national des langues, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont repris dans le cadre du personnel de l’Institut national des langues Luxembourg.

Ils conservent le grade, l’échelon et l’expectative de carrière, dont ils bénéficiaient au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26.

Les chargés de cours de luxembourgeois en service auprès de l’Institut national des langues à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont habilités à évaluer les compétences qui donnent droit à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme réglementé en langue luxembourgeoise.

Art. 27.

Toute référence à l’Institut national des langues s’entend comme référence à l’Institut national des langues Luxembourg.

Art. 28.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 8 mars 2023 portant création de l’lnstitut national des langues Luxembourg ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 8 mars 2023. Henri