Loi du 19 avril 2023 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 2023 et celle du Conseil d’État du 24 mars 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le non-respect des obligations définies aux articles 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 22 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est sanctionné par une amende administrative de 500 euros. Lorsqu’il s’agit du premier non-respect par une entreprise ferroviaire déterminée d’une des obligations précitées, l’amende administrative peut être remplacée par un avertissement écrit.
Le non-respect des obligations définies aux articles 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 du règlement (UE) 2021/782 précité est sanctionné par une amende administrative de 2 000 euros.
Ces amendes administratives sont prononcées par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
En cas de récidive endéans un délai d’un an, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut prononcer une amende administrative dont le montant est porté au double.
Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est punissable pénalement.
Art. 2.
Dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction, toute entreprise ferroviaire a le droit d’être entendue par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions et de présenter ses observations.
Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction administrative doit être motivée.
Les frais provoqués par la procédure administrative sont mis à charge de l’entreprise ferroviaire sanctionnée.
Art. 3.
Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
Art. 4.
Les mesures prévues à l’article 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Art. 5.
L’octroi à certains services de transport de voyageurs de dérogations au règlement (UE) 2021/782 précité et la désignation de l’autorité compétente luxembourgeoise pour l’application dudit règlement sont réglés par voie de règlement grand-ducal.
Art. 6.
La loi modifiée du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est abrogée.
Art. 7.
La présente loi entre en vigueur le 7 juin 2023.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch
La Ministre de la Protection des consommateurs, Paulette Lenert
Palais de Luxembourg, le 19 avril 2023. Henri