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Loi du 22 mai 2023 portant modification des livres Ier, II et III du Code de la sécurité sociale

Texte en vigueur a fecha 2023-05-22

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2023 et celle du Conseil d’État du 16 mai 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 4 du Code de la sécurité sociale est inséré un nouvel alinéa 5 prenant la teneur suivante :

Ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour le compte de l’État, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou de droit privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire.

Art. 2.

À la suite de l’article 70 du même code il est rétabli un article 71 prenant la teneur suivante :

Art. 71.

(1)

En cas d’élaboration d’une nouvelle convention, lorsqu’après un délai de négociation de trois mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la fixation initiale de la lettre-clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur. L’article 69, alinéas 3, 4 et 5, est applicable.

Lorsque la médiation n’aboutit pas dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur à un accord sur la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.

La lettre-clé est alors fixée par voie de règlement grand-ducal sur base d’un taux horaire brut et en tenant compte des conditions d’accès à la profession en vertu des lois applicables, des lettres-clés des autres prestataires de soins, du niveau de rémunération de ces prestataires dans le secteur public et dans les autres pays, des revendications tarifaires et des arguments échangés lors des négociations et de la médiation.

(2)

Lorsque la lettre-clé est fixée par règlement grand-ducal, il peut être procédé à l’adaptation de cette lettre-clé, sur demande à introduire par le groupement représentatif dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal visé. La Caisse nationale de santé convoque alors les parties en vue d’une négociation.

En cas de non-accord après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les parties en dressent un constat conjoint qu’elles transmettent au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et au Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’article 70, paragraphe 3, est applicable.

Art. 3.

À l’article 91, du même code, est inséré un nouveau point 18 prenant la teneur suivante :

les personnes visées aux articles 4, alinéa 5, et 177, alinéa 3, autres que celles déjà couvertes au titre des points 3) et 8), à condition qu’elles ne soient pas assurées à un autre titre.

Art. 4.

À l’article 177, du même code, est inséré un nouvel alinéa 3 prenant la teneur suivante :

Ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour le compte de l’État, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou de droit privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire.

Art. 5.

Par dérogation à l’article 71, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, le délai de trois mois pour les lettres-clé fixées par règlement grand-ducal au jour de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, commence à courir le jour qui suit la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6.

Les articles 1er, 3 et 4 produisent leurs effets au 1er janvier 2018.

L’article 2 produit ses effets au 1er janvier 2023.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Sécurité sociale, Claude Haagen

Palais de Luxembourg, le 22 mai 2023. Henri