Loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 2023 et celle du Conseil d’État du 6 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 5 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme suit :
À l’alinéa 2, les termes prises sur proposition de la Chambre de Commerce sont supprimés ;
À l’alinéa 3, les termes prises sur proposition de la Chambre de Commerce sont supprimés et les termes avant chaque élection quinquennale sont remplacés par les termes avant le jour du scrutin.
Art. 2.
À l’article 7, alinéa 2, de la même loi, les termes bureau de vote sont remplacés par les termes bureau électoral.
Art. 3.
L’article 21 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 21.
Sont électeurs et éligibles :
La personne physique ressortissante de plein droit de la Chambre de Commerce au sens de l’article 4 et exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière au Grand-Duché de Luxembourg en nom propre. Elle ne peut déléguer les droits inhérents à la qualité d’électeur, et le cas échéant, d’élu ;
Le représentant légal ou le délégué désigné par une personne morale ayant adopté la forme d’une société commerciale, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ressortissante de plein droit de la Chambre de Commerce au sens de l’article 4 et exerçant les droits inhérents à l’électorat pour cette dernière ; Le représentant légal ou le délégué désigné par une succursale d’une société étrangère, établie au Luxembourg et ayant une activité commerciale, industrielle ou financière, ressortissante de plein droit de la Chambre de Commerce au sens de l’article 4 et exerçant les droits inhérents à l’électorat pour cette dernière.
Les personnes mentionnées à l’alinéa 2 doivent être âgées de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin.
Un électeur ne peut être inscrit qu’une seule fois et sur une seule liste électorale. Il s’agit de la liste électorale correspondant au groupe électoral dont l’électeur fait partie.
Art. 4.
À l’article 22 de la même loi, les termes de la clôture sont supprimés.
Art. 5.
L’alinéa 2 de l’article 24 de la même loi est remplacé comme suit :
Les élections sont secrètes et ont lieu au cours des mois de mars ou avril, au jour à déterminer par le ministre ayant la Chambre de Commerce dans ses attributions, ci-après « ministre ». La date des élections est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6.
Les articles 26, 27 et 28 de la même loi sont remplacés comme suit :
Art. 26.
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.
Les listes électorales sont établies pour chaque groupe électoral par le bureau électoral. Elles renseignent pour chaque électeur les :
nom ; prénoms ; numéro d’identification de la personne physique tel que défini par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; domicile ; profession ; dénomination du ressortissant ; numéro d’identité du ressortissant tel que défini par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.
Tous les cinq ans, tout ressortissant est invité, à produire auprès du bureau électoral au plus tôt cent vingt jours et au plus tard cent quatre jours avant la date du scrutin, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat. Au plus tôt cent cinq jours et au plus tard quatre-vingts jours avant la date du scrutin, le bureau électoral procède à l’élaboration des listes électorales sur base des données communiquées préalablement par la Chambre de Commerce.
Il y inscrit ceux qui réunissent les conditions de l’électorat.
Le fait, pour un ressortissant de la Chambre de Commerce, de demander sa radiation des listes électorales n’affecte pas sa qualité de ressortissant ni ses autres droits et obligations.
Art. 27.
Les listes électorales sont arrêtées provisoirement au plus tard quatre-vingts jours avant la date du scrutin et sont déposées à l’inspection du public par le bureau électoral. Au moins quatre-vingts jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu.
Tout individu incorrectement ou indûment inscrit, dans un groupe électoral, ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au président du bureau électoral, en y joignant les pièces justifiant sa demande. Ces recours sont reçus, contre récépissé, par le président du bureau électoral ou son délégué.
Le recours est en outre exercé pour la Chambre de Commerce par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement.
Art. 28.
Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, le président du bureau électoral transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix directeur de Luxembourg ou au magistrat qui le remplace qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Dans tous les cas les débats sont publics et le jugement est réputé contradictoire ; il n’est pas susceptible d’appel.
Art. 7.
L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 3, les termes en donnant la priorité au plus âgé sont remplacés par les termes par tirage au sort ;
À l’alinéa 6, les termes bureau de vote sont remplacés par les termes bureau électoral, les termes liste de candidats sont remplacés par les termes proposition de candidats, le terme liste est remplacé par le terme proposition et les termes ayant l’Économie dans ses attributions sont supprimés ;
À l’alinéa 7, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par la phrase suivante :
Il sera remplacé par un membre suppléant du même groupe électoral figurant sur la liste dont l’ordre correspond au résultat des élections, telle qu’arrêtée par le président du bureau électoral.
Art. 8.
L’article 32 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 32.
Un bureau électoral chargé de l’organisation et du déroulement des opérations électorales est institué auprès du ministre. Des bureaux auxiliaires peuvent être constitués par le président du bureau électoral en cas de besoin.
Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
L’organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal.
Le bureau électoral a la qualité de responsable du traitement pour les données à caractère personnel traitées dans le cadre des opérations électorales.
Une proposition de candidats ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Toute candidature isolée est considérée comme formant une proposition de candidat à elle seule. Au cas où pour un groupe électoral il n’a été présenté qu’une seule proposition de candidats et que cette proposition ne présente pas assez de candidats à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d’autant. Au cas où pour un ou plusieurs groupe(s) électoral(aux), il n’a été présenté aucune proposition de candidats, il sera procédé à des nouvelles élections dans ce(s) groupe(s) après constitution de l’assemblée plénière et dans un délai maximal de six mois.
Art. 9.
L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :
À la lettre a), les termes liste d’électeurs sont remplacés par les termes liste électorale ;
À la lettre e), les termes bureau de vote sont remplacés par les termes bureau électoral.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot
Palais de Luxembourg, le 7 juin 2023. Henri