Loi du 28 juin 2023 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif au droit à la déconnexion
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 20 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article L. 162-12, paragraphe 4, alinéa 1er, du Code du travail, est modifié comme suit :
Au point 4, le point final est remplacé par un point-virgule ;
Il est ajouté un point 5 nouveau de la teneur suivante :
les modalités du régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail ».
Art. 2.
Au livre III, titre premier, chapitre II, du même code, est ajouté une nouvelle section 8 de la teneur suivante :
Section 8. Le respect du droit à la déconnexion
Art. L. 312-9.
Lorsque les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail adapté à la situation particulière de l’entreprise ou du secteur doit être défini au niveau de l’entreprise ou du secteur en question concernant, le cas échéant, les modalités pratiques et les mesures techniques de déconnexion des outils numériques, les mesures de sensibilisation et de formation et des modalités de compensation dans le cas de dérogations exceptionnelles au droit à la déconnexion.
Ce régime spécifique est défini par voie de convention collective de travail ou d’accord subordonné. En l’absence d’une convention collective de travail ou d’un accord subordonné, le régime spécifique est à définir au niveau de l’entreprise, dans le respect des compétences de la délégation du personnel s’il en existe.
Dans ce cas, l’introduction et la modification du régime spécifique se font après information et consultation de la délégation du personnel au sens de l’article L. 414-1 ou d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel dans les entreprises occupant au moins 150 salariés au sens de l’article L. 414-9.
Dans tous les cas ce régime doit assurer le respect des dispositions légales ou conventionnelles applicables en matière de temps de travail.
Art. L. 312-10.
Si l’employeur, dont les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, ne met pas en place le régime visé à l’article L. 312-9, il est passible d’une amende administrative de 251 à 25.000 euros prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines qui en fixe le montant en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que le comportement de son auteur après constatation de l’infraction par un membre de l’inspectorat du travail visé à l’article L. 613-4 et selon la procédure d’injonction prévue à l’article L. 614-13.
Art. 3.
L’article L. 414-3 du même code est complété par un nouveau paragraphe 7 de la teneur suivante :
(7)
Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur l’introduction ou la modification d’un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail.
Art. 4.
L’article L. 414-9 du même code est complété par un point 9 de la teneur suivante :
l’introduction ou la modification d’un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail.
Art. 5.
L’article L. 312-10 du même code entre en vigueur trois ans après la date de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Georges Engel
Palais de Luxembourg, le 28 juin 2023. Henri