Loi du 29 juin 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 29 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit :
L’article 8, paragraphe 3, est modifié comme suit :
À la phrase liminaire, le terme six est remplacé par le terme sept ; Au point 6, le point final est remplacé par un point-virgule ; À la suite du point 6, il est inséré un point 7 nouveau, libellé comme suit :
la liste VII des avocats portant un titre professionnel d’origine tel que visé à l’article 193, lettre d), sous ii) de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020 autorisés, en vertu de l’article 194 de l’accord précité, à fournir les services juridiques visés à l’article 193, points a) et g) de l’accord précité.
À la suite de l’article 9, paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :
(3)
Par dérogation à l’article 2, les avocats inscrits à la liste VII du tableau des avocats sont uniquement autorisés à fournir les services juridiques désignés tels que définis à l’article 193, lettre a), de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020.
L’article 23 est modifié comme suit :
Art. 23.
Dans le cas où les affaires dont un avocat est chargé se trouvent à l’abandon pour cause de décès, d’absence, de maladie, de suspension ou d’interdiction ou pour toute autre raison et dans tous les cas où la protection des clients, d’un avocat ou des tiers l’exige, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles.
Dans le cas où des faits reprochés à un avocat font craindre que l’exercice ultérieur de son activité professionnelle soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l’honneur de l’Ordre, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige et notamment, en cas de besoin, pour faire défense à l’avocat de fréquenter les cours et tribunaux pendant une période n’excédant pas trois mois ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles.
La période de trois mois visée à l’alinéa 2 peut être prorogée par le Conseil de l’ordre à la demande du Bâtonnier, après avoir procédé préalablement à l’audition de l’avocat concerné dûment convoqué.
Les décisions prises par le Bâtonnier en vertu des alinéas 1er et 2 sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l’un de ses membres délégué à cet effet entend sans délai le requérant dûment convoqué en ses explications.
Par dérogation à l’article 28, paragraphe 3, l’appel est introduit sous forme de lettre recommandée dans le délai de quarante jours qui court à partir du jour où la décision a été notifiée aux parties en cause.
Le recours visé à l’alinéa 4 n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le Président du Conseil disciplinaire et administratif ou le membre du Conseil disciplinaire et administratif qui le remplace. Le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.
La demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au Président du Conseil disciplinaire et administratif. La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle l’avocat a été convoqué.
L’ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle cesse ses effets lorsque le Conseil disciplinaire et administratif a tranché le principal ou une partie du principal. Le Président du Conseil disciplinaire et administratif ou le membre du Conseil disciplinaire et administratif qui le remplace qui a connu de la demande d’effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond.
L’appel visé à l’alinéa 5 n’a pas d’effet suspensif.
L’article 24 est modifié comme suit :
Art. 24.
(1)
Il est pourvu par la présente loi à la création d’un Conseil disciplinaire et administratif composé de neuf avocats inscrits à la liste I des avocats dont huit sont élus à la majorité relative par l’assemblée générale de l’Ordre de Luxembourg et un par l’assemblée générale de l’Ordre de Diekirch. L’assemblée générale de l’Ordre de Luxembourg élit huit suppléants et l’assemblée générale de l’Ordre de Diekirch un suppléant. Tout membre effectif est, en cas d’empêchement, remplacé suivant le rang d’ancienneté par un suppléant de l’ordre dont il relève, et, en cas d’empêchement des suppléants de son Ordre, par un suppléant de l’autre Ordre.
(2)
La durée de fonction des membres est de deux ans à partir du 15 septembre qui suit leur élection. En cas de vacance d’un poste de membre effectif ou de membre suppléant, son remplaçant est coopté par le Conseil disciplinaire et administratif. Les fonctions des membres effectifs et suppléants cooptés se terminent à la date où les fonctions du membre élu qu’ils remplacent auraient pris fin. Les membres du Conseil disciplinaire et administratif sont rééligibles.
(3)
Le Conseil disciplinaire et administratif élit un président et un vice-président. Au cas où le président et le vice-président sont empêchés, le Conseil est présidé par le membre titulaire le plus ancien en rang. Le membre le plus jeune du Conseil fait office de secrétaire.
(4)
Pour être membre du Conseil disciplinaire et administratif, il faut être inscrit à la liste I des avocats depuis cinq ans au moins et ne pas être membre d’un Conseil de l’ordre.
(5)
Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif ne peut se composer selon ce qui précède, ses membres sont désignés par le Conseil de l’ordre dont relèvent les membres à suppléer.
(6)
Le Conseil disciplinaire et administratif siège au nombre de 3 membres.
La composition du Conseil disciplinaire et administratif est arrêtée pour chaque affaire par son président ou en cas d’empêchement par son vice-président.
Il est inséré un article 24-1 libellé comme suit :
Art. 24-1.
Le Conseil disciplinaire et administratif peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En cas d’usage de la faculté lui réservée par l’alinéa 1er, le Conseil disciplinaire et administratif fixe un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport.
L’article 26 est modifié comme suit :
Art. 26.
(1)
Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’État ou par le procureur général d’État, soit sur plainte, soit conformément à l’article 33, paragraphe (5), ou dont il se saisit d’office.
(2)
Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. Il peut s’adresser au procureur général d’État pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête.
(3)
Si le Bâtonnier estime, en cas d’infraction ou de manquement à la discipline, que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, de la réprimande ou d’une amende inférieure à 1000 euros, il peut seul prononcer cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Bâtonnier, auprès du Conseil disciplinaire et administratif. Dans les autres cas, l’instruction se poursuit conformément aux dispositions qui suivent.
(4)
L’instruction préalable terminée, le Bâtonnier en soumet le résultat au Conseil de l’ordre qui défère l’avocat au Conseil disciplinaire et administratif, s’il estime qu’il y a infraction ou manquement à la discipline.
(5)
Une personne morale inscrite au tableau peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
(6)
Au cas où le Conseil de l’ordre ne défère pas au Conseil disciplinaire et administratif les affaires dont le Bâtonnier a été saisi par le procureur d’État ou par le procureur général d’État, ceux-ci peuvent directement saisir le Conseil disciplinaire et administratif.
(7)
En matière disciplinaire, l’avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier, ou, dans le cas du paragraphe (6), à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État.
La citation, sous pli fermé, est soit remise en l’étude par un délégué du Conseil de l’ordre, soit signifiée par un huissier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.
Le délai de citation est de quinze jours au moins à partir de la remise, de la signification ou de l’envoi.
La citation contient l’énoncé des griefs.
Si l’avocat qui fait l’objet de la citation visée ci-dessus est l’associé d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, une citation est également adressée à cette personne morale et les dispositions des paragraphes suivants s’appliquent également à elle.
(8)
En cas de prétérition d’un avocat du tableau, le refus d’inscription ou de réinscription, de contestation du rang, ainsi que dans les cas prévus aux articles 34-1, paragraphe (2), et 40, paragraphe (1), l’intéressé peut saisir le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision entreprise opérés selon l’un des modes prévus au paragraphe (7). La procédure est dispensée du ministère d’avocat à la Cour.
(9)
Le Conseil disciplinaire et administratif informe, par lettre recommandée avec avis de réception, l’avocat intéressé et le Conseil de l’ordre intéressé des lieu, date et heure de l’audience.
Le Conseil de l’ordre intéressé peut déléguer l’un de ses membres pour assister à l’audience du Conseil disciplinaire et administratif et y être entendu en son avis et en ses conclusions.
Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif est saisi par le procureur d’État ou par le procureur général d’État conformément aux paragraphes (6) et (7), ceux-ci peuvent assister à l’audience pour y être entendus en leurs avis ou conclusions.
(10)
L’avocat peut prendre inspection du dossier ou s’en faire délivrer copie à ses frais.
(11)
L’avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
S’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
(12)
Le Conseil disciplinaire et administratif instruit l’affaire en audience publique. L’avocat inculpé ou intéressé peut demander que la cause soit entendue en audience non publique.
(13)
Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le Conseil, soit par l’un de ses membres, soit par un officier de police judiciaire.
(14)
La décision du Conseil disciplinaire et administratif est prise à la majorité absolue des voix. Elle est signée par tous les membres du Conseil.
(15)
La décision est motivée. Elle est lue en audience publique.
(16)
Une copie de la décision est notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, aux parties en cause, ainsi qu’au procureur général d’État ou au Conseil de l’ordre intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse professionnelle déclarée auprès du barreau.
Si l’avocat sanctionné ne peut pas être joint à la dernière adresse professionnelle déclarée, la notification de la décision est faite par publication sur le site internet du barreau concerné.
(17)
Les lettres aux témoins et aux techniciens ainsi que les copies des décisions du Conseil sont signées par le Président du Conseil disciplinaire et administratif.
(18)
Les minutes des décisions sont déposées et conservées aux archives du Conseil disciplinaire et administratif.
L’article 27 est modifié comme suit :
Art. 27.
(1)
Outre les sanctions prévues à l’article 30-1, le Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l’exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes :
l’avertissement ; la réprimande ;
2bis) l’amende inférieure à 1 000 euros ; l’amende de 1 000 à 100 000 euros ; la suspension de l’exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans ; l’interdiction à vie de l’exercice de la profession.
(2)
La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait qui s’est produit dans un délai de cinq ans à compter de la date où la première condamnation est passée en force de chose jugée.
(3)
Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner l’affichage aux lieux qu’il indique et la publication, totale ou partielle, de sa décision dans un ou plusieurs journaux ou périodiques aux frais du condamné.
(4)
L’avocat suspendu ou interdit doit s’abstenir de tout acte de profession d’avocat au sens de l’article 2, paragraphes (1) et (2), à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le Conseil n’ait, par décision motivée, ordonné l’exécution provisoire de la décision ou fixé la date du début de l’exécution.
(5)
Le recours d’un avocat omis du tableau n’aura point d’effet suspensif, s’il n’en est autrement décidé par le Conseil disciplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision d’omission opérés selon l’un des modes prescrits à l’article 26, paragraphe (7).
(6)
Toutes les peines sont mentionnées dans un registre qui est tenu par le Bâtonnier auprès de chaque barreau. L’avocat concerné peut consulter ce registre au sujet des données le concernant. Le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel obtiennent à leur demande un extrait de ce registre concernant un avocat déterminé. L’avocat concerné obtient également à sa demande un extrait de ce registre comprenant les données le concernant.
Le Bâtonnier veille à ce que :
les données à caractère personnel de ce registre soient traitées loyalement et licitement ; les données à caractère personnel soient collectées pour la finalité déterminée par le présent article ; les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel.
Le Bâtonnier compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié.
L’article 28 est modifié comme suit :
Art. 28.
(1)
Les parties en cause, ainsi que le procureur général d’État et le Conseil de l’ordre intéressé peuvent faire appel contre toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l’exception de celle prise selon l’article 22, paragraphe (2).
(2)
Il est créé à ces fins un Conseil disciplinaire et administratif d’appel composé de deux magistrats de la Cour d’appel, de deux magistrats de la Cour administrative et de trois assesseurs-avocats inscrits sur la liste I du tableau des avocats dont un inscrit au barreau de Diekirch. Sont également nommés deux magistrats de la Cour d’appel suppléants, deux magistrats de la Cour administrative suppléants ainsi que trois assesseurs-avocats suppléants dont un inscrit au barreau de Diekirch.
Il siège au nombre de trois dont un magistrat de la Cour d’appel, un magistrat de la Cour administrative et un assesseur-avocat.
La composition du Conseil disciplinaire et administratif d’appel est arrêtée pour chaque affaire par son président ou en cas d’empêchement par son vice-président.
Les membres magistrats de la Cour d’appel et leurs suppléants, ainsi que le greffier affecté au Conseil sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour supérieure de justice, pour une durée de deux ans.
Les membres magistrats de la Cour administrative et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour administrative, pour une durée de deux ans.
Les assesseurs-avocats et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans. Ils sont choisis sur une liste de huit avocats à la Cour inscrits sur la liste I du tableau des avocats depuis cinq ans au moins présentée par chaque Conseil de l’ordre pour chaque fonction.
La fonction d’assesseur est incompatible avec celle de membre d’un Conseil de l’ordre ou avec celle de membre du Conseil disciplinaire et administratif.
Une indemnité de vacation est allouée aux membres. Son taux est de quarante points indiciaires par audience dans laquelle ils siègent. Cette indemnité n’est pas pensionnable.
Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel siège dans les locaux de la Cour supérieure de justice où est également assuré le service du greffe.
Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel est présidé par le magistrat le plus ancien en rang de la Cour d’appel. Le vice-président est le magistrat de la Cour d’appel le second plus ancien en rang.
(3)
L’appel est déclaré au greffe de la Cour supérieure de justice dans le délai de quarante jours qui court pour les parties en cause et pour le procureur général d’État et le Conseil de l’ordre intéressé du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’appel relevé par les parties en cause ou par le procureur général d’État contre une décision rendue à l’encontre d’un avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine, le greffe en informe sans délai le Conseil de l’ordre des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg auprès duquel cet avocat européen est inscrit.
(4)
Les dispositions de l’article 26 concernant l’instruction et la procédure sont applicables au Conseil disciplinaire et administratif d’appel.
Il est inséré un article 29-1 nouveau libellé comme suit :
Art. 29-1.
(1)
Les sanctions suivantes sont effacées de plein droit après une période de cinq ans à compter du moment où elles ont acquis autorité de chose décidée :
l’avertissement, la réprimande et l’amende inférieure à 1000 euros, prévues à l’article 27, paragraphe (1) ; l’avertissement, le blâme, la déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2)
L’avocat interdit ne peut être inscrit à l’une des listes du tableau de l’Ordre visées par l’article 8, paragraphe 3 qu’après l’expiration d’un délai de dix ans depuis la date où la décision d’interdiction est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. L’inscription n’est permise qu’après avis motivé du Conseil de l’ordre du barreau auquel l’avocat appartenait. Le refus d’inscription est motivé.
(3)
Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la date où la décision de suspension est passée en force de chose jugée, demander sa réhabilitation au Conseil disciplinaire et administratif ou au Conseil disciplinaire et administratif d’appel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé. La décision n’est pas susceptible d’appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les six ans.
(4)
L’effacement de peine, la réinscription ou la réhabilitation entraînent le retrait des mentions visées à l’article 27, paragraphe 6.
L’article 30 est modifié comme suit :
Art. 30.
(1)
Les témoins et techniciens appelés devant le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ou devant un membre de ces conseils sont entendus sous la foi du serment.
(2)
Les témoins ou techniciens cités qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77, paragraphe (2), du Code de procédure pénale à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif ou par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel.
(3)
Les articles 220, 223 et 224 du code pénal sont applicables en la matière.
(4)
Les décisions disciplinaires passées en force de chose jugée sont exécutées à la requête du procureur général d’État. Les amendes prononcées en application des articles 27, paragraphe (1), et 30, paragraphe (2), sont recouvrées par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA au profit de l’État.
(5)
Les notifications qui sont faites par le Bâtonnier, le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d’appel contiennent l’information sur les voies de recours éventuellement ouvertes contre les décisions notifiées.
Les délais de recours ne commencent à courir qu’à partir de cette information.
L’article 30-1 est modifié comme suit :
Art. 30-1.
Aux fins de l’application des attributions résultant de l’article 17, troisième tiret, le Conseil de l’ordre est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bisde la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de l’ordre définis à l’alinéa 1er les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV.
Si le Conseil de l’ordre estime que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, du blâme, de la déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, ou d’une amende inférieure à 25.000 euros, il peut prononcer seul cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Conseil de l’ordre, auprès du Conseil disciplinaire et administratif.
Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil de l’ordre se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article 8-12 de la même loi.
Art. 2.
L’article 25, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, est complété par les termes ou par un huissier de justice.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Château de Berg, le 29 juin 2023. Henri