Loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 29 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 1er de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, la référence à l’article 64 de la Constitution est remplacée par la référence à l’article 81 de la Constitution.
L’alinéa 3 est libellé comme suit :
Les faits à la base de l’enquête et la mission de la commission d’enquête doivent être ceux figurant dans la demande d’institution de la commission d’enquête, adressée au Président de la Chambre des Députés.
Il est introduit un alinéa 4 libellé comme suit :
La durée des travaux de la commission ne peut pas dépasser une période de six mois. Cette durée peut toutefois être prolongée de trois mois sur la base d’une résolution adoptée par la Chambre des Députés. Aucune commission d’enquête ne peut être instituée moins de six mois avant la date fixée pour la tenue des élections législatives conformément aux dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Une commission ne peut être reconstituée avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de sa mission.
Il est introduit un alinéa 5 libellé comme suit :
Si elle n’est pas en mesure de présenter le rapport visé à l’article 12 dans le délai visé à l’alinéa 4 ou avant la fin de la législature, la commission d’enquête soumet en temps utile à la Chambre des Députés un rapport d’étape sur l’état d’avancement de la procédure et les résultats de l’enquête menée jusqu’alors.
Art. 2.
À l’article 8 de la même loi, il est inséré un alinéa 5 libellé comme suit :
Les personnes entendues par la commission d’enquête peuvent prendre connaissance du verbatim de leur audition. Aucune correction ne peut être apportée au verbatim. Toutefois, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport.
Art. 3.
À l’article 12 sont apportées les modifications suivantes :
**1. À l’alinéa 1er, première phrase, les termes y être donnée sont insérés à la suite du terme pour.
Il est inséré un alinéa 3 libellé comme suit :**
**Si la commission d’enquête ne parvient pas à un rapport consensuel, les avis minoritaires sont intégrés dans le rapport.
Il est inséré un alinéa 4 libellé comme suit :**
La mission de la commission d’enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Art. 4.
L’article 13, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :
La mission de la commission d’enquête prend fin au moment où la Chambre des Députés se réunit conformément à l’article 67 de la Constitution.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel
Château de Berg, le 29 juin 2023. Henri