Loi du 29 juin 2023 relative aux propositions motivées aux fins de légiférer
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 29 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Chaque électeur remplissant les conditions prévues à l’article 64 de la Constitution peut participer à la présentation et au soutien d’une proposition motivée aux fins de légiférer.
Art. 2.
(1)
Le champ d’application matériel d’une proposition motivée aux fins de légiférer est limité au domaine de la loi, hormis les propositions de révision de la Constitution. Une proposition motivée aux fins de légiférer peut viser tant l’élaboration d’une loi nouvelle que la modification ou l’abrogation d’une loi existante. Elle ne peut avoir pour objet de modifier un projet de loi ou une proposition de loi en cours de procédure.
(2)
Les propositions motivées aux fins de légiférer doivent revêtir la même forme qu’une proposition de loi et comprendre à côté du texte même de la proposition un exposé des motifs ainsi qu’un commentaire des articles. En cas d’impact sur le budget de l’État, une estimation financière sommaire doit également être jointe. La rédaction doit se faire en langue française.
Une proposition motivée aux fins de légiférer ne peut être représentée avec un dispositif similaire qu’après l’écoulement d’un délai d’un an, soit :
à partir de la déclaration de clôture de la procédure par la Conférence des Présidents pour les propositions motivées aux fins de légiférer publiées et qui n’ont pas obtenu le soutien de douze mille cinq cents électeurs au moins dans les conditions prévues à l’article 7 ;
à partir du vote en faveur ou en défaveur de la proposition aux fins de légiférer par l’assemblée plénière de la Chambre des Députés dans les conditions prévues à l’article 8.
Art. 3.
(1)
La présentation d’une proposition motivée aux fins de légiférer se fait par le biais soit d’un dépôt électronique soit d’un dépôt papier auprès de la Chambre des Députés.
(2)
Chaque électeur doit renseigner son nom, son prénom, son numéro d’identification national, son adresse électronique pour tout dépôt électronique, et son adresse postale.
La Chambre des Députés vérifie l’identité des cent vingt-cinq électeurs et leur inscription sur les listes électorales pour les élections législatives en accédant au Registre national des personnes physiques conformément à la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
Art. 4.
(1)
La Conférence des Présidents, dans un délai de trois mois à compter du dépôt, apprécie le respect des conditions de recevabilité de la proposition motivée aux fins de légiférer fixées à l’article 2 et vérifie la qualité d’électeur des cent vingt-cinq électeurs ayant présenté une proposition motivée aux fins de légiférer au jour de leur signature.
(2)
À compter de la décision de recevabilité par la Conférence des Présidents, la proposition motivée aux fins de légiférer ne peut plus être retirée.
(3)
En cas de manquement aux conditions des articles 2 et 3, la proposition aux fins de légiférer est déclarée irrecevable par la Conférence des Présidents.
Art. 5.
La proposition motivée aux fins de légiférer qui a été déclarée recevable par la Conférence des Présidents est publiée sur le site internet de la Chambre des Députés et la période de collecte des soutiens débute le jour de la publication.
Art. 6.
(1)
La proposition motivée aux fins de légiférer présentée par cent vingt-cinq électeurs déclarée recevable doit obtenir le soutien de douze mille cinq cents électeurs au moins dans un délai de quatre semaines à partir de la date de début de la période de collecte des soutiens.
(2)
Le soutien se fait par voie électronique ou sous format papier.
(3)
Chacun des douze mille cinq cents électeurs doit renseigner son nom, son prénom, son numéro d’identification national, son adresse électronique pour tout dépôt électronique, et son adresse postale.
La Chambre des Députés vérifie l’identité des douze mille cinq cents électeurs et leur inscription sur les listes électorales pour les élections législatives en accédant au Registre national des personnes physiques conformément à la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
Art. 7.
(1)
À l’issue du délai de quatre semaines prévu à l’article 6, paragraphe 1er, la Conférence des Présidents apprécie le respect des conditions fixées à l’article 6.
(2)
Si la Conférence des Présidents conclut au non-respect des conditions fixées à l’article 6, elle procède à la clôture de la procédure.
(3)
Si la Conférence des Présidents conclut au respect des conditions fixées à l’article 6, elle inscrit le débat sur la proposition motivée aux fins de légiférer à l’ordre du jour d’une prochaine séance publique.
(4)
La Conférence des Présidents peut, préalablement au débat en séance publique, renvoyer la proposition motivée aux fins de légiférer à une commission parlementaire matériellement compétente afin que cette dernière bénéficie d’éventuels éclaircissements de la part de représentants faisant partie des cent vingt-cinq électeurs ayant participé à la présentation de la proposition motivée aux fins de légiférer. Cette délégation des électeurs ayant présenté une proposition motivée aux fins de légiférer est composée d’un maximum de cinq personnes.
Art. 8.
La Chambre des Députés se prononce en séance publique, à la majorité des suffrages, en faveur ou en défaveur de la poursuite de l’examen parlementaire de la proposition motivée aux fins de légiférer.
Art. 9.
(1)
En cas de vote favorable en séance publique dans les conditions définies à l’article 8, la Conférence des Présidents décide du renvoi en commission parlementaire de la proposition motivée aux fins de légiférer. Le vote favorable en séance publique équivaut à la clôture de la procédure de la proposition motivée aux fins de légiférer.
(2)
L’examen au fond de la proposition motivée aux fins de légiférer renvoyée en commission parlementaire suite à un vote favorable en séance publique se fait selon la procédure applicable aux propositions de loi telle que définie dans le Règlement de la Chambre. La Chambre des Députés est libre des suites qu’elle entend réserver à la proposition aux fins de légiférer initiale.
Art. 10.
En cas de vote défavorable en séance publique dans les conditions définies à l’article 8, la procédure est clôturée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel
Château de Berg, le 29 juin 2023. Henri