Loi du 30 juin 2023 modifiant la loi du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés et centres de jour psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 20 juin 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 1er de la loi du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
Le terme première est inséré entre les termes Pour la et le terme période ; Le terme éligible est inséré entre le terme période et les termes du 1er octobre 2022 ; Les termes et pour la deuxième période éligible du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 sont insérés entre les termes 31 décembre 2023 et les termes , l’État est autorisé ;
Au paragraphe 3, la première phrase est modifiée comme suit :
Les termes la période éligible sont remplacés par les termes les deux périodes éligibles ; La première phrase est complétée par le bout de phrase et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Art. 2.
À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes pour la première période éligible sont insérés entre les termes au financement et les termes au ministre ; Il est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
« La personne physique ou morale qui est chargée de la gestion de la structure agréée soumet une demande de participation au financement pour la deuxième période éligible au ministre ayant la Famille dans ses attributions :
au plus tard le 31 janvier 2025 pour les mois de janvier à juin 2024 ; au plus tard le 30 avril 2025 pour les mois de juillet à décembre 2024. » ;
Au paragraphe 2, point 4°, le terme la est remplacé par le terme chaque.
Art. 3.
L’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 3.
Aucune participation au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité n’est due si la personne physique ou morale chargée de la gestion de la structure agréée augmente les prix d’hébergement ou prix journaliers au cours de la période éligible à laquelle la demande de participation se réfère par rapport aux prix facturés aux résidents et usagers le mois de septembre 2022. Aucune participation au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité n’est due au titre de la deuxième période éligible si la personne physique ou morale chargée de la gestion de la structure agréée a augmenté les prix d’hébergement ou prix journaliers au cours de la première période éligible visée à l’article 1er, paragraphe 1er, par rapport aux prix facturés aux résidents et usagers le mois de septembre 2022. Ne sont pas visées par cette disposition les adaptations des prix à l’évolution de l’échelle mobile des salaires. ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Max Hahn
Château de Berg, le 30 juin 2023. Henri