Loi du 7 juillet 2023 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« préemballage » : l’ensemble d’un produit et de l’emballage individuel dans lequel il est préemballé ;
« produit préemballé » : un produit qui est logé dans un emballage de quelque nature qu’il soit, hors de la présence de l’acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l’emballage ait une valeur choisie à l’avance et ne puisse être modifiée sans altérer l’emballage ou sans faire subir à l’emballage une ouverture ou une modification décelable ;
« produit pré-pesé » : un produit qui est logé dans un emballage de quelque nature qu’il soit, hors de la présence de l’acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l’emballage n’ait pas une valeur choisie à l’avance et ne puisse être modifiée sans altérer l’emballage ou sans faire subir à l’emballage une ouverture ou une modification décelable ;
« vente en vrac » : la vente de différents produits en quantités non-prédéfinies ;
« vente en vrac en libre-service » : une méthode de vente dans laquelle l’acheteur choisit librement les marchandises dans une quantité non-prédéfinie et effectue le pesage sans intervention du personnel vendeur du point de vente.
Art. 2. Vente en vrac
(1)
Une vente en vrac se fait au moyen d’un instrument de pesage dont l’échelon de vérification est conforme au tableau ci-dessous :
Quantité nominale du produit en vrac vendu
Valeur maximale de l’échelon de vérification de l’instrument de pesage utilisé
˂ 500 g
1 g
≥ 500 g
˂ 2 kg
2 g
≥ 2 kg
≤ 10 kg
5 g
(2)
Les instruments de pesage utilisés pour la vente en vrac affichent le poids de la marchandise, le prix unitaire et le prix à payer. L’instrument de pesage permet au client de voir ces indications.
(3)
Tout pesage en dessous de la portée minimale, indiquée sur l’instrument de pesage, est interdite.
(4)
Lors de la vente en vrac, seule la facturation du poids du produit acheté est autorisée.
(5)
Tout instrument de mesure utilisé dans le cadre d’une vente en vrac en libre-service permet à l’acheteur de voir tous les détails de la transaction et permet de déduire du poids total l’emballage utilisé pour contenir le produit acheté. L’instrument fournit un récépissé, sous quelque forme que ce soit, reprenant toutes les données de la transaction.
Art. 3. Préemballages
(1)
Les préemballages respectent les erreurs maximales tolérées du tableau ci-dessous.
L’erreur maximale tolérée en moins sur le contenu effectif par rapport à la quantité nominale du préemballage est fixée comme suit :
Quantité nominale (Qn) en grammes ou en millilitres
Erreurs maximales tolérées en moins
en % de Qn
g ou ml
1 à 50
9
-
50 à 100
-
4,5
100 à 200
4,5
-
200 à 300
-
9
300 à 500
3
-
500 à 1 000
-
15
1000 à 10 000
1,5
-
10 000 à 15 000
-
150
15 000
1,0
-
Les valeurs calculées en unités de masse ou de volume des erreurs maximales tolérées indiquées à l’alinéa 1er en pour cent sont à arrondir par excès au dixième de gramme ou de millilitre.
Tout préemballage dont le contenu effectif varie dans le temps à cause de la nature du produit, doit être fabriqué de telle manière qu’aucun préemballage n’aura un contenu effectif qui dépasse en moins le double de l’erreur maximale tolérée sur la quantité nominale indiquée, conformément aux valeurs du tableau ci-dessus.
(2)
L’indication d’une quantité nominale doit être précise et non-ambiguë. Les indications de quantité ou de volume approximatives sont interdites.
(3)
Tout préemballage qui porte l’indication « min » ou « au moins » ou une indication ayant un sens identique, suivie de l’indication de la quantité, doit en chaque cas, respecter cette indication de la quantité nominale et l’erreur maximale tolérée en moins.
(4)
Au cas où la quantité nominale d’un préemballage est augmentée d’une fraction de sa valeur nominale avec la mention « quantité gratuite », « quantité supplémentaire » ou expression de sens similaire, le préemballage doit contenir au moins la quantité correspondante en supplément de la quantité nominale indiquée.
(5)
Lorsque la quantité nominale d’un préemballage est indiquée en un nombre de pièces que le préemballage doit contenir, cette indication doit être respectée à l’unité indiquée.
(6)
La mise sur le marché d’un préemballage de même dimension et de même apparence avec une quantité nominale plus petite que celle d’un préemballage identique préexistant est interdite.
(7)
Un préemballage dont le produit n’est pas visible de l’extérieur ne peut contenir un matériel autre que celui qu’il est censé contenir, de manière à induire en erreur l’acheteur quant au volume réel de produit que doit contenir ce préemballage, à moins que ce matériel ait une fonction spécifique dans la fabrication du préemballage.
Art. 4. Disposition transitoire
Les dispositions pour la mise en service des instruments de pesage de l’article 2, paragraphe 1er, sont applicables après une période transitoire de six mois à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour tout nouvel instrument de pesage mis en service et utilisé pour la vente en vrac.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot
Cabasson, le 7 juillet 2023. Henri