Loi du 14 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er, paragraphe 2, point 1°, de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine est complété par une deuxième phrase nouvelle qui prend la teneur suivante :
« Toutefois, sont éligibles à l’aide prévue à l’article 4bis, selon les conditions y définies, les associations sans but lucratif qui exercent au Luxembourg une activité visée par la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011. ».
Art. 2.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
Le point 8° est modifié comme suit :
la lettre b) prend la teneur suivante :
« b) pour les besoins de l’article 4 et 4ter, les mois de février 2022 à décembre 2023 ; »
à la lettre c), les termes juin 2023 sont remplacés par les termes décembre 2023 ;
la lettre d) prend la teneur suivante :
« d) pour les besoins de l’article 3bis, les mois de janvier à décembre 2023 ; »
Au point 11°, les termes et de transition sont insérés à la suite des termes encadrement temporaire de crise .
Art. 3.
L’article 3bis, paragraphe 4, de la même loi prend la teneur suivante :
(4)
Hormis le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, lettre a), l’aide ne peut conduire à ce que l’EBITDA de la requérante au cours du mois considéré de la période éligible dépasse 70 pour cent de son EBITDA moyen mensuel de 2021 ou dépasse 0 lorsque son EBITDA était négatif en 2021.
Art. 4.
L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2)
Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels en gaz naturel et en électricité encourus pendant la période éligible. Pour ce qui concerne les mois éligibles de 2023, ils comprennent également les surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité.
Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante :
(p(t) – p(ref) * 1,8) * q(t)
Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ainsi que, le cas échéant, le prix de l’utilisation du réseau d’électricité en EUR supporté par la requérante pendant le mois considéré de 2023 ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh ainsi que, le cas échéant, le prix moyen de l’utilisation du réseau d’électricité en EUR supportés par la requérante pendant la période de référence ; q(t) représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. » ;
Au paragraphe 3, il est ajouté un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, le montant total de l’aide accordée aux associations sans but lucratif ne peut dépasser le plafond fixé par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante :
« (5)
Par dérogation à l’article 7, l’aide accordée aux associations sans but lucratif est soumise aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis. ».
Art. 5.
L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
(1)
La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au ministre.
Pour les mois éligibles de 2022, la demande d’aide est soumise :
au plus tard le 31 mars 2023 si elle est fondée sur les articles 3, 4 ou 4bis ; au plus tard le 30 septembre 2023 si elle est fondée sur l’article 4ter.
Pour les mois de janvier à juin 2023, la demande d’aide est soumise au plus tard le 30 septembre 2023 si elle est fondée sur les articles 3bis à 4ter.
Pour les mois de juillet à décembre 2023, la demande d’aide est soumise :
au plus tard le 15 février 2024 si elle est fondée sur l’article 3bis ; au plus tard le 20 novembre 2023 si elle est fondée sur les articles 4, 4bis ou 4ter.
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, point 6°, les termes suivants sont insérés à la suite des termes période éligible :
« et, le cas échéant, celui des surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité pour le mois considéré de 2023 » ;
À l’alinéa 2, il est inséré un nouveau point 7° qui prend la teneur suivante :
« 7° si elle est fondée sur l’article 4bis, les factures sur les coûts d’utilisation du réseau d’électricité pour l’ensemble des mois de la période de référence et pour le mois considéré de 2023 lorsque ces coûts ne sont pas inclus dans les factures d’achat d’électricité car ils font l’objet d’une facturation séparée. » ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
« (3)
Par dérogation, les demandes d’aides au titre des articles 4, 4bis ou 4ter relatives aux mois de novembre et décembre 2023 peuvent être soumises sans être accompagnées des informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 5° à 7°, et alinéa 2, points 3°et 5°, ainsi qu’au paragraphe 2, alinéa 2, point 7° en ce qui concerne les factures relatives au mois au titre duquel l’aide est demandée. La requérante y joint toutefois les informations suivantes :
une estimation chiffrée des surcoûts mensuels, selon le cas, en gaz naturel, en électricité, en biomasse, en chaleur ou en gasoil et, le cas échéant, des surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité ; si la demande d’aide est fondée sur les articles 4 ou 4ter, une estimation des pertes d’exploitation pour les mois de novembre ou décembre 2023 ; si la demande d’aide est fondée sur l’article 4bis, une estimation de l’intensité énergétique de la requérante pendant les mois de novembre ou décembre 2023 sur la base des critères prévus à l’article 4bis, paragraphe 1er.
La requérante soumet les informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1er, point 5° et 7°, et alinéa 2, points 3° et 5°, au ministre au plus tard le 15 février 2024. Le non-respect de cette obligation entraîne le rejet de la demande d’aide. ».
Art. 6.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
(2)
Les aides prévues aux articles 3 et 3bis sont octroyées au plus tard le 31 mars 2024.
Il est inséré un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
(3)
Les aides prévues aux articles 4 à 4ter sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2023.
Art. 7.
L’article 8 de la même loi est modifié comme suit :
le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
(2)
Les aides prévues aux articles 3 ou 3bis et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds qui y sont prévus. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé.
Il est ajouté un paragraphe 6 nouveau qui prend la teneur suivante :
(6)
L’aide accordée aux associations sans but lucratif en application de l’article 4bis peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 3, alinéa 2, dudit article.
Art. 8.
La présente loi entre en vigueur le premier jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot
Le Ministre des Classes moyennes, Lex Delles
Cabasson, le 14 juillet 2023. Henri